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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 52.35

(Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 2 mai 1988)


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   Erwägungen
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Erwägung 5.
Erwägung 6.
Erwägung 7.
 

Asyl. Unterstützungsleistungen zur Erleichterung der beruflichen Eingliederung. Dass der Flüchtling sich in einer Schule angemeldet hat, bevor er sich um die behördliche Leistungszusicherung bemühte, bildet keinen Ausschlussgrund. Zulässig ist die Verweigerung von Leistungen zur Wiederaufnahme des ehemaligen Berufes des Flüchtlings (vorliegend Linienpilot), wenn seine persönliche Lage und der Stellenmarkt die Ausübungschancen als sehr gering erscheinen lassen.


Asile. Prestations d'assistance en vue de faciliter l'intégration professionnelle. Le fait que le réfugié se soit inscrit à une école avant de s'être assuré de l'accord préalable des autorités n'est pas un motif d'exclusion des prestations. Est licite le refus de prestations sollicitées pour permettre la reprise de la profession antérieure du réfugié (en l'espèce, pilote de ligne) lorsque la situation personnelle de celui-ci et le marché de l'emploi laissent apparaître très réduites les chances de l'exercer.


Asilo. Prestazioni assistenziali per agevolare l'integrazione Professionale. Il fatto che il rifugiato si sia iscritto a una scuola prima di aver cercato di ottenere l'accordo delle autorità non è un motivo per negargli le prestazioni. Il rifiuto di prestazioni richieste per riprendere la professione anteriore (nella fattispecie pilota di linea) è ammissibile soltanto qualora la situazione personale del rifugiato e il mercato del lavoro facciano apparire molto esigue le speranze di poterla esercitare.




3. Les prestations d'assistance sont allouées d'après les principes applicables aux citoyens suisses; elles seront adaptées à la situation particulière des réfugiés. Il y a lieu notamment de faciliter leur intégration sociale et professionnelle (art. 37, 1er al. LF sur l'asile du 5 octobre 1979 [LA], RS 142.31).

4. En l'espèce, l'Office fédéral de la police (OFP) s'est fondé sur deux arguments principaux pour rejeter la demande d'assistance présentée par le requérant [au bénéfice du statut de réfugié depuis 1985, désireux de pouvoir reprendre le métier de pilote de ligne qu'il avait exercé dans son pays d'origine].

Le premier se rapporte à l'attitude du recourant consistant à s'être inscrit dans une école lui offrant la possibilité d'accéder aux examens organisés par l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après: l'OFAC) sans s'être assuré de l'accord préalable des autorités à qui, par la suite, il a demandé une couverture financière, l'OFP considérant que le recourant doit en assumer pleinement les risques et qu'il est, dès lors, en droit de lui refuser toute assistance; le second se rapporte à la quasi-impossibilité dans laquelle se trouve le recourant de trouver un emploi dans sa branche tant en Suisse qu'à l'étranger, notamment en raison de son âge, 1'OFP s'appuyant en cela sur les investigations entreprises auprès de l'OFAC.

Au surplus, 1'OFP refuse ses prestations d'assistance au motif que le recourant «continue à vivre aux crochets de la collectivité publique…».

5. S'agissant du premier argument, il faut observer d'emblée que celui-ci est sans pertinence, dès lors qu'il ne figure pas au nombre des motifs entraînant, au sens de la LA, l'exclusion des prestations d'assistance (cf. art. 38 LA). Il ne saurait, en effet, être question de refuser une telle prestation, pour l'unique raison que la personne qui l'a demandée a pris un engagement auprès d'un tiers sans l'accord préalable des autorités d'assistance. Certes, si elle l'a fait, elle court le risque de devoir éventuellement supporter seule les obligations qu'elle a contractées au cas où sa demande ne trouverait pas l'agrément des autorités. Cependant, face à ces autorités, ce risque ne peut tenir qu'à des questions de fond relevant du principe et de la nature même de l'aide sollicitée et non pas à des questions formelles tenant à la manière dont la demande d'assistance a été présentée par l'intéressé.

Dans le cas présent, l'argument utilisé par l'autorité inférieure s'inspire, en réalité, des normes qu'elles a édictées à l'attention des oeuvres d'entraide. Sans doute serait-elle fondée à refuser sa garantie à l'œuvre d'entraide qui prendrait des engagements sans son autorisation préalable. Toutefois, il ne saurait être question d'appliquer cette norme directement à la personne qui sollicite une aide. Car, à celle-ci, on ne peut opposer que les règles ressortissant à la LA et à ses ordonnances d'exécution.

On peut encore remarquer que dans l'hypothèse où une oeuvre d'entraide ne respecte pas les normes de l'OFP en matière de demande de garantie, les engagements pris par elle en faveur d'un réfugié n'entraînent aucun préjudice direct pour celui-ci. Cas échéant, l'œuvre d'entraide court le risque de devoir supporter seule les engagements contractés en violation des normes précitées.

En l'espèce, le fait que le recourant se soit inscrit à des cours sans s'être préalablement adressé à l'œuvre d'entraide ne constitue pas en soi un obstacle à l'analyse de sa demande. L'OFP, de ce point de vue, ne s'y est pas trompé puisqu'en définitive, il a procédé à son examen.

L'autorité de céans relève, de surcroît, que les circonstances qui ont amené le recourant à entamer ses études plus précocement que ne l'auraient désiré les autorités d'assistance sont compréhensibles et qu'il n'y a pas lieu de voir dans sa façon d'agir une attitude malveillante à leur endroit.

6. S'agissant du second argument, force est de constater qu'on ne peut ignorer les problèmes au devant desquels va le recourant, quand bien même il aurait en poche un brevet de pilote valable en Suisse. En effet, au dire d'experts, son statut particulier de réfugié, son âge et sa formation sont des handicaps qui réduisent quasiment à néant ses chances de trouver un emploi de pilote de ligne. Sans doute, les autorités suisses se doivent de faciliter, voire de promouvoir, l'intégration professionnelle d'un réfugié. Cependant, ce principe n'est pas à ce point absolu qu'un réfugié puisse exiger d'exercer en Suisse la profession à laquelle il s'est formé dans son pays d'origine. Ces mêmes autorités ne peuvent non plus faire abstraction des contingences liées au statut même du réfugié, qui dans certaines circonstances représentent un empêchement objectif à l'exercice de certaines activités. Autrement dit, l'obligation d'assistance faite aux autorités suisse trouve sa limite dans l'impossibilité de fait dans laquelle se trouve un réfugié d'exercer en Suisse sa profession antérieure. Il faut encore remarquer à cet égard qu'à supposer que des offres d'emploi sérieuses soient parvenues en main du recourant, celles qui auraient été le fait de compagnies exerçant leur activité exclusivement à l'étranger n'auraient pas pu être prises en considération. En effet, l'obligation d'assistance prévue par la LA tend uniquement à favoriser l'intégration du réfugié dans le pays d'accueil.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a renoncé à donner sa garantie à la demande de prêt formulée par le recourant par le biais du Service régional d'aide aux réfugiés (ci-après SRAR), dans un cas où manifestement il n'était pas tenu d'assumer une charge financière imminemment risquée.

7. Cela dit, l'autorité de céans relève que les considérations de l'OFP sur le comportement critiquable qu'aurait eu le recourant à l'époque de sa demande d'assistance sont infondées. Il suffit pour s'en convaincre de se référer aux pièces qu'a fournies le recourant et qui émanent du SRAR. Au vu du dossier, rien ne permet en effet de penser qu'on aurait pu faire application de l'art. 38 al. 1 let. d LA pour refuser une prestation d'assistance.





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