VPB 52.68
(Décision de la Comm. eur. DH du 10 mars 1988 déclarant irrecevable la req. No 11495/85, O. c/Suisse; voir également cette affaire sous l'angle de la garantie d'un procès équitable [art. 6 § 1], JAAC 52.66C , et du droit de préparer sa défense [art. 6 § 3 let. a et b], JAAC 52.70)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 3.
Art. 6 § 2 EMRK. Unschuldsvermutung.
Kein Anhaltspunkt, wonach die angerufenen Gerichte an der Schuld des Betroffenen gezweifelt hätten, sie von der Überzeugung oder von der Annahme ausgegangen seien, dass er die ihm zur Last gelegten Taten begangen hätte, oder wonach der Beweis seiner Schuld nicht durch die Anklage hätte erbracht werden müssen.
Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d'innocence.
Absence d'élément indiquant que les juridictions saisies aient douté de la culpabilité de l'intéressé, qu'elles soient parties de la conviction ou de la supposition qu'il avait commis les actes incriminés ou que la preuve de sa culpabilité n'ait pas été à la charge de l'accusation.
Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione d'innocenza.
Assenza di elementi secondo i quali il giudice adito avrebbe dubitato della colpevolezza dell'interessato, sarebbe stato convinto o avrebbe supposto che aveva commesso i reati incriminati oppure che la prova della sua colpevolezza non era stata addotta dall'accusa.
(Suite de JAAC 52.66C ; les considérants de la décision ne comprennent pas de chiffre 2)
3. Le requérant allègue ensuite que les juridictions saisies de son affaire ont présumé sa culpabilité. Il fait valoir que leur comportement laisse supposer que les magistrats avaient eu un préjugé à lui défavorable et avaient été influencés entre autres par la presse.
Il invoque l'art. 6 § 2 CEDH qui stipule:
«Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»
Toutefois, dans la mesure où ce grief se rapporte au comportement des juridictions saisies de l'affaire jusqu'au 13 juin 1984, date de l'arrêt du Tribunal fédéral statuant sur le premier recours de droit public du requérant, la Commission estime que le requérant n'a pas montré en quoi les juridictions en cause auraient présumé sa culpabilité.
Elle estime en particulier que le fait que la Cour de cassation cantonale, dans son arrêt du 10 mai 1982, a qualifié de «hautement vraisemblables» les déductions que les juges de première instance avaient tirées de la façon de procéder du requérant ne démontre pas que les juges de la Cour de cassation, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel déclarant le requérant coupable, doutaient de la culpabilité de celui-ci. Par ailleurs, la Commission estime qu'il ne ressort aucunement des éléments fournis par le requérant que les juridictions en cause, en s'acquittant de leurs tâches, soient parties de la conviction ou de la supposition que le requérant avait commis les actes incriminés (cf. affaire Autriche c/Italie, Ann. 6, p. 784; décision du 9 mai 1977 sur la req. No 7628/76, DR 9, p. 169), ou que la preuve de sa culpabilité n'ait pas été à la charge de l'accusation (décision du 21 mars 1975 sur la req. No 5574/72, DR 3, p. 10).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.