VPB 52.77
(Arrêt de la Cour eur. DH du 24 mai 1988, affaire Müller et autres c/Suisse, Série A 133)
Art. 10 § 2 EMRK. Meinungsäusserungsfreiheit. Eingriff einer Behörde.
Angesichts des den Staaten vorbehaltenen Beurteilungsspielraums können die Auferlegung einer Busse für die Veröffentlichung von Bildern, welche als unzüchtig beurteilt werden, und die Beschlagnahme derselben Bilder als Massnahmen erachtet werden, welche zum Schutze der Moral notwendig waren.
Art. 10 § 2 CEDH. Droit à la liberté d'expression. Ingérence des autorités.
Eu égard à la marge d'appréciation réservée aux Etats, une amende infligée pour la publication de toiles jugées obscènes ainsi que la confiscation des toiles peuvent être considérées comme des mesures nécessaires à la protection de la morale.
Art. 10 § 2 CEDU. Diritto alla libertà d'espressione. Ingerenza di un'autorità.
Tenuto conto del margine d'apprezzamento riservato agli Stati, una multa inflitta per la pubblicazione di dipinti considerati osceni nonché la confisca dei dipinti possono essere considerate provvedimenti necessari alla protezione della morale.
(Suite de JAAC 52.76)
28. Les requérants ont manifestement subi des «ingérences d'autorités publiques» dans l'exercice de leur liberté d'expression: tout d'abord leur condamnation, prononcée par le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine le 24 février 1982 et confirmée par le Tribunal cantonal de Fribourg le 26 avril 1982, puis par le Tribunal fédéral le 26 janvier 1983; en second lieu la confiscation des toiles, ordonnée en même temps[12] mais levée depuis lors.
De telles mesures, qui constituent des «sanctions» ou «restrictions», ne violent pas là convention du seul fait qu'elles portent atteinte à la liberté d'expression, car l'exercice de celle-ci peut être limité dans les conditions définies au § 2. Les deux ingérences incriminées n'ont donc pas enfreint l'art. 10 si elles étaient «prévues par la loi», inspirées par un ou des buts légitimes au regard du § 2 et «nécessaires, dans une société démocratique», pour atteindre ce ou ces buts.
A l'instar de la Commission, la Cour examinera sous cet angle la condamnation des requérants puis la confiscation des tableaux.
I. La condamnation des requérants
1. «Prévue par la loi»
29. Pour les requérants, l'art. 204 ch. 1 CP use de termes trop vagues, en particulier l'adjectif «obscène», pour permettre à chacun de régler sa conduite; dès lors, ni l'artiste ni les organisateurs de l'exposition ne pouvaient prévoir qu'ils se rendaient coupables d'une infraction. Le Gouvernement et la Commission ne partagent pas cette opinion.
D'après la jurisprudence de la Cour, la «prévisibilité» figure parmi les exigences inhérentes au membre de phrase «prévues par la loi», au sens de l'art. 10 § 2 CEDH. On ne peut qualifier de «loi» qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre à chacun - en s'entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (arrêt Olsson du 24 mars 1988, Série A 130, p. 30, § 61 a). La Cour a cependant déjà souligné l'impossibilité d'arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des lois, notamment dans des domaines dont les données changent en fonction de l'évolution des conceptions de la société (arrêt Barthold du 25 mars 1985, Série A 90, p. 22, § 47). Beaucoup de lois, en raison de la nécessité d'éviter une rigidité excessive et de s'adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins vagues (voir notamment l'arrêt Olsson précité, ibidem). Les dispositions de droit pénal en matière d'obscénité entrent dans cette catégorie.
En l'espèce, il échet aussi de souligner qu'il existait une jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la «publication» d'objets «obscènes». Publiée, donc accessible, et suivie par les juridictions inférieures, elle complétait la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. Dès lors, la condamnation des requérants était «prévue par la loi» au sens de l'art. 10 § 2 CEDH.
2. Légitimité du but poursuivi
30. Le Gouvernement soutient que l'ingérence incriminée visait à protéger la morale et les droits d'autrui. Sur ce dernier point, il invoque surtout la réaction d'un père de famille et de sa fille, visiteurs de la «Fri-Art 81».
L'art. 204 CP, la Cour l'admet, tend à protéger la morale publique; rien ne donne à penser qu'en l'appliquant en l'espèce les juridictions suisses aient recherché d'autres objectifs, étrangers à la convention. En outre, comme le relève la Commission il y a un lien naturel entre la défense de la morale et celle des droits d'autrui.
Partant, la condamnation des requérants tendait à une fin légitime au regard de l'art. 10 § 2.
3. Nécessité «dans une société démocratique»
31. Les comparants concentrent leurs argumentations respectives sur le point de savoir si l'ingérence litigieuse était «nécessaire, dans une société démocratique», à la poursuite du but susmentionné.
Pour les requérants, la liberté d'expression artistique revêt une importance si fondamentale que l'interdiction d'une oeuvre ou la condamnation de son auteur atteint la substance même du droit garanti par l'art. 10 et entraîne des conséquences néfastes pour une société démocratique. Sans doute les toiles incriminées refléteraient-elles une conception de la sexualité non conforme à la morale dominante dans la société actuelle, mais il y aurait lieu d'en considérer la signification symbolique puisqu'il s'agit d'œuvres d'art. La liberté d'expression artistique perdrait son contenu si des toiles du genre de celles de Josef Felix Müller ne pouvaient être présentées à un public qui s'intéresse aux arts, lors d'une manifestation consacrée à l'art contemporain et expérimental.
D'après le Gouvernement au contraire, l'ingérence était nécessaire eu égard notamment au thème des tableaux et aux circonstances particulières de leur exposition.
Par des motifs analogues, et toute appréciation esthétique ou symbolique mise à part, la Commission estime que les juridictions compétentes pouvaient raisonnablement qualifier les toiles d'obscènes et déclarer les requérants coupables d'infraction à l'art. 204 CP.
32. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'adjectif «nécessaire», au sens de l'art. 10 § 2, implique un «besoin social impérieux» (voir en dernier lieu l'arrêt Lingens du 8 juillet 1986, Série A 103, p. 25, § 39). Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (ibidem). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une «restriction» ou «sanction» se concilie avec la liberté d'expression que sauvegarde l'art. 10 (ibidem).
Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, elle ne saurait se borner à examiner isolément les décisions judiciaires incriminées; il lui faut les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris les toiles en cause et le contexte dans lequel elles avaient été exposées. Il lui incombe de déterminer si l'ingérence attaquée devant elle était «proportionnée au but légitime poursuivi» et si les motifs invoqués par les juridictions suisses pour la justifier apparaissent «pertinents et suffisants» (même arrêt, p. 26, § 40).
33. A ce sujet, il échet de rappeler que la liberté d'expression, consacrée par le § 1 de l'art. 10, constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du § 2, elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de «société démocratique» (arrêt Handyside du 7 décembre 1976, Série A 24, p. 23, § 49). Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique. D'où l'obligation, pour l'Etat, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression.
34. Assurément, l'artiste et ceux qui promeuvent ses oeuvres n'échappent pas aux possibilités de limitation que ménage le § 2 de l'art. 10. Quiconque se prévaut de sa liberté d'expression assume en effet, selon les propres termes de ce paragraphe, des «devoirs et responsabilités»; leur étendue dépend, de sa situation et du procédé utilisé (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Handyside précité, p. 23, § 49); la Cour ne saurait le perdre de vue en contrôlant la nécessité de la sanction incriminée dans une société démocratique.
35. Fondée sur l'art. 204 CP, la condamnation des requérants visait à protéger la morale. Or, aujourd'hui comme à la date de l'arrêt Handyside (précité, p. 22, § 48), on chercherait en vain dans l'ordre juridique et social des divers Etats contractants une notion uniforme de celle-ci. L'idée qu'ils se font de ses exigences varie dans le temps et l'espace, spécialement à notre époque caractérisée par une évolution profonde des opinions en la matière. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la «nécessité» d'une «restriction» ou «sanction» destinée à y répondre.
36. En l'occurrence, il importe de souligner que les toiles incriminées montrent crûment des relations sexuelles, en particulier entre hommes et animaux, comme les juridictions suisses l'ont constaté sur le plan cantonal, en première instance et en cassation, puis au niveau fédéral. Créées sur place, suivant le dessein d'une manifestation qui se voulait spontanée, le public y avait librement accès: les organisateurs n'avaient fixé ni droit d'entrée ni limite d'âge. Il s'agissait d'une exposition ouverte sans restriction au grand public et cherchant à l'attirer.
La Cour reconnaît - comme d'ailleurs lesdites juridictions - que les conceptions de la morale sexuelle ont changé ces dernières années. Ayant examiné les toiles litigieuses, elle ne trouve pourtant pas déraisonnable que les juges compétents les aient tenues pour «de nature à blesser brutalement», par l'accent mis sur la sexualité dans certaines de ses formes les plus crues, «la décence sexuelle des personnes douées d'une sensibilité normale». Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation que leur réservait l'art. 10 § 2, ils étaient en droit d'estimer «nécessaire» à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.
Les intéressés prétendent que l'exposition des tableaux ne suscita aucun mouvement de protestation et que dans l'ensemble la presse se prononça en leur faveur. Il se peut aussi que Josef Felix Müller ait montré des oeuvres de la même veine à d'autres endroits de Suisse et à l'étranger, avant et après la «Fri-Art 81». Il n'en résulte pourtant pas que la condamnation des requérants à Fribourg, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, n'ait pas répondu à un besoin social réel comme l'ont en substance affirmé toutes trois les juridictions suisses saisies de l'affaire.
37. En conclusion, la mesure incriminée n'a pas enfreint l'art. 10 CEDH.
II. La confiscation des toiles
1. «Prévue par la loi»
38. Pour les requérants, la confiscation des toiles n'était pas «prévue par la loi» car elle allait à l'encontre des termes clairs et non équivoques de l'art. 204 ch. 3 CP, qui prescrit la destruction des objets jugés obscènes.
Gouvernement et Commission invoquent à juste titre l'évolution jurisprudentielle que cette disposition a connue à partir de l'arrêt Rey, rendu par le Tribunal fédéral le 10 mai 1963: depuis lors, si un objet obscène présente un intérêt culturel et ne peut pas ou guère se remplacer, telle une peinture, il suffit, pour satisfaire aux exigences de l'art. 204 ch. 3 CP, de prendre telles mesures que le tribunal juge essentielles pour le soustraire au grand public.
En 1982, la confiscation constituait le moyen imaginé de la sorte et utilisé en règle générale à cette fin. Accessible au public et suivie par les juridictions inférieures, cette jurisprudence a tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3. Partant, la mesure incriminée était «prévue par la loi» au sens de l'art. 10 § 2 CEDH.
2. Légitimité du but poursuivi
39. La confiscation des toiles - les comparants s'accordent sur ce point - visait à protéger la morale publique en empêchant la réitération de l'infraction reprochée aux requérants. Elle poursuivait donc un but légitime au regard de l'art. 10 § 2.
3. Nécessité «dans une société démocratique»
40. Ici encore, les comparants consacrent l'essentiel de leur argumentation à la «nécessité» de l'ingérence.
Les requérants estiment la confiscation disproportionnée par rapport à l'objectif recherché. Selon eux, les juridictions compétentes auraient pu choisir un moyen moins draconien ou, dans l'intérêt de la protection des droits de l'homme, renoncer à toute mesure. Par la confiscation, les autorités fribourgeoises auraient en réalité imposé leur conception de la morale à l'ensemble du pays, résultat inadmissible, contradictoire et contraire à la convention vu la diversité notoire des opinions en la matière.
Le Gouvernement combat cette thèse. En écartant la solution, radicale, de la destruction des toiles, les juges suisses s'en seraient tenus au minimum indispensable. La levée de la confiscation, ordonnée le 20 janvier 1988 mais que le premier requérant aurait pu demander plus tôt, montrerait bien que cette dernière n'avait pas violé le principe de proportionnalité; elle en représenterait l'expression même.
Quant à la Commission, la confiscation des toiles lui paraît disproportionnée au but légitime poursuivi. D'après elle, les autorités judiciaires n'avaient pas la latitude de peser les intérêts antagonistes en jeu et de prescrire des mesures moins sévères que la confiscation pour une durée indéterminée.
41. En dépit de la rigidité apparente des termes du ch. 3 de l'art. 204 CP, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaissait à un tribunal ayant constaté le caractère obscène de certains objets le pouvoir d'en ordonner non la destruction, mais la confiscation. Décidée en l'espèce, cette dernière appelle un examen sous l'angle de l'art. 10 § 2 CEDH.
42. Un principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer «les choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général» (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Handyside précité, p. 30, § 63). En l'occurrence, il s'agissait de protéger le public contre la réitération de l'infraction.
43. La condamnation des requérants répondait à un besoin social réel au regard de l'art. 10 § 2 CEDH. Les considérations qui la justifiaient valent aussi, aux yeux de la Cour, pour la confiscation dont elle s'est doublée.
Certes, requérants et Commission y insistent avec raison, un problème particulier surgit lorsque, comme ici, la confiscation porte sur un objet unique: la mesure prise empêche l'auteur de tirer parti de son oeuvre de quelque manière que ce soit. Ainsi, Josef Felix Müller avait perdu notamment la possibilité de montrer ses toiles en des lieux où les exigences de la protection de la morale passent pour moins strictes qu'à Fribourg.
Il faut cependant rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence remontant à l'arrêt Fahrner de 1980 puis appliquée en l'occurrence, le propriétaire concerné peut inviter le tribunal compétent du canton à lever ou modifier la confiscation si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure, moins drastique, suffit à protéger la morale publique. Dans sa décision du 20 janvier 1988, le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine a précisé que la confiscation ordonnée à l'origine «n'était pas illimitée mais seulement indéterminée dans le temps, ce qui laissait place à une demande de réexamen». S'il accueillit la requête de Josef Felix Müller, c'est par le motif que «la mesure de sûreté [avait] joué son rôle»: «prévenir que de telles toiles fussent encore exposées en public, sans précaution aucune» (ibidem).
Sans doute l'intéressé a-t-il été privé de ses oeuvres pendant près de huit ans, mais rien ne l'eût empêché d'en solliciter plus tôt la restitution: la jurisprudence pertinente de la cour d'appel de Bâle était publique et accessible; de plus, l'agent du Gouvernement la lui avait lui-même signalée lors de l'audience du 6 décembre 1985 devant la Commission. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'une telle démarche n'aurait pas abouti.
Dès lors, et eu égard à leur marge d'appréciation, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer «nécessaire» à la protection de la morale de confisquer les toiles litigieuses.
44. En conclusion, la mesure incriminée n'a pas enfreint l'art. 10 CEDH.
[12] Cf. JAAC 50.108 (1986) et JAAC 50.113 (1986).
Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte