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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 53.4II

(Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 7 septembre 1988)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
Sachverhalt
Sachverhalt I
Sachverhalt A.
Sachverhalt B.
 
Erwägungen
Erwägung II
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Erwägung 5.
 

Organisation der Bundesrechtspflege. Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Beschwerde an den Bundesrat wegen mangelhafter Vollziehung eines Bundesgerichtsentscheids.

Zwangsvollstreckbares Dispositiv (vgl. VPB 53.4 I).

Verwaltungsverfahren. Gesuch um Revision des Bundesratsentscheids betreffend die Unzulässigkeit des Vollstreckungsbegehrens. Kein Revisionsgrund bildet die Weigerung der Beschwerdeinstanz, wichtige aktenkundige Tatsachen zu berücksichtigen, wenn sie eine unzulässige Rüge des Beschwerdeführers nicht prüft. Ebensowenig begründet die Rüge, der Unzulässigkeitsentscheid des Bundesrates sei von überspitztem Formalismus behaftet, eine Revision.


Organisation judiciaire fédérale. Conditions de recevabilité du recours au Conseil fédéral contre l'exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral.

Dispositif susceptible d'exécution forcée (voir JAAC 53.4 I).

Procédure administrative. Demande de revision de la décision du Conseil fédéral déclarant irrecevable la demande d'exécution forcée. Aucun motif de revision pour refus de prendre en considération des faits importants qui ressortent du dossier lorsque l'autorité de recours n'a pas examiné un grief irrecevable du recourant. Ne constitue pas non plus un motif de revision le grief selon lequel la décision d'irrecevabilité prise par le Conseil fédéral est entachée de formalisme excessif.


Organizzazione giudiziaria federale. Condizioni di ricevibilità del ricorso al Consiglio federale contro l'esecuzione lacunosa di una decisione del Tribunale federale.

Dispositivo passibile di esecuzione forzata (cfr. GAAC 53.4 I).

Procedura amministrativa. Domanda di revisione della decisione del Consiglio federale che dichiara irricevibile la domanda di esecuzione forzata. Il rifiuto da parte dell'autorità di ricorso di considerare fatti importanti recati nell'incarto quando non esamina la censura inammissibile del ricorrente non costituisce motivo di ricorso. Parimente dicasi per la censura secondo cui la decisione di ricevibilità da parte del Consiglio federale sia viziata di formalismo eccessivo.




I

A. (Décision d'irrecevabilité du Conseil fédéral, voir JAAC 53.4 I)

B. Par lettre du 13 avril 1988, confirmée et complétée le 10 mai 1988, F. demande la revision de la décision du Conseil fédéral. Il fait valoir que l'autorité de recours a violé des règles élémentaires de procédure en acceptant sans contrôle et sans en requérir la preuve le «prétexte invoqué par le canton», à savoir que «la commune de S. avait posé des actes précis en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral». Il reproche également au Conseil fédéral un formalisme excessif pour s'être retranché «derrière le fait que le Tribunal fédéral n'a pas prononcé d'ordre exprès d'évacuation». Ce faisant, il demande le remboursement des frais qui lui ont été mis à charge et considère, en conclusion, que la décision du Conseil fédéral constitue un contre-jugement de l'arrêt du Tribunal fédéral, lequel reste inexécuté par des arguties juridiques.

II

1.

2. La revision est une voie de droit extraordinaire, ouverte dans les seuls cas énumérés par la loi de façon limitative (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 942; ATF 96 I 280; JAAC 43.111).

Selon l'art. 66 PA, l'autorité de recours procède à la revision de sa décision lorsqu'un crime ou délit l'a influencée ou lorsqu'une partie:

a. allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou

b. prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou

c. prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 PA sur la récusation, les art. 26 à 28 PA sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 PA sur le droit d'être entendu.

Les moyens mentionnés ci-dessus n'ouvrent pas la voie de la revision lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA).

3. Le requérant fait grief au Conseil fédéral d'avoir accepté, sans contrôle et sans en requérir la preuve, les allégués du canton, à savoir que «la commune de S. avait posé des actes précis en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral», alors que les observations déposées par ladite commune dans le cadre de la procédure de recours démontrent au contraire qu'aucune mesure d'exécution n'a été entreprise et qu'aucune instance n'a admis que des actes de ce genre aient été démontrés.

L'ommission de tenir compte de faits qui ressortent des pièces du dossier peut constituer un motif de revision pour autant qu'elle procède d'une inadvertance - c'est-à-dire que l'autorité a négligé de prendre connaissance d'une ou de pièces déterminées, versées au dossier, ou les a mal lues, s'écartant par mégarde de leur teneur exacte - et pour autant qu'elle porte sur un fait important - c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la revision (art. 66 al. 2let. b PA qui correspond à l'art. 136 let. d OJ; cf. entre autres, Grisel, op. cit., p. 944). La méconnaissance d'un fait n'entre en revanche pas en considération lorsque c'est sciemment que l'autorité a refusé d'en tenir compte, parce qu'elle le tenait pour non décisif, soit sans pertinence pour le cas d'espèce. Un tel refus relève du droit et non du fait (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 133; ATF 96 I 280 précité; JAAC 40.4). Tel a bien été le cas en l'occurrence.

En effet, dans la décision qui fait l'objet de la présente demande de revision, le Conseil fédéral devait, en préalable à toute autre question, examiner si l'arrêt rendu le 10 octobre 1986 par le Tribunal fédéral avait bien un caractère exécutoire. Dès lors qu'il concluait que ce jugement n'était pas susceptible d'exécution forcée au sens de l'art. 39 OJ, le Conseil fédéral n'avait plus à examiner si les autorités cantonales avaient ou non entrepris des mesures d'exécution sur la base de cet arrêt. L'absence de titre exécutoire rendait ce fait sans pertinence. N'étant par ailleurs pas autorité de surveillance en la matière régissant ce litige, le Conseil fédéral ne pouvait ni ne devait examiner si, d'après le droit cantonal, des mesures d'exécution avaient ou non été prises. Tout grief du recourant était à cet égard également irrecevable. Or il n'y a pas non plus motif à revision d'une décision pour refus de prendre en considération des faits importants qui ressortent du dossier (art. 66 al. 2 let. b PA) ou pour refus du droit d'être entendu (art. 66 al. 2 let. c PA) lorsque l'autorité de recours n'a pas examiné un grief irrecevable du recourant (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 134, et JAAC 36.20).

4. Le recourant reproche en outre au Conseil fédéral un formalisme excessif pour s'être retranché derrière le fait que le Tribunal fédéral n'a pas prononcé d'ordre exprès d'évacuation.

Ce grief ne se dissocie pas du précédent. Relevant également du droit et non du fait, il ne peut constituer un motif de revision au sens de l'art. 66 PA. Il en va de même des autres griefs du requérant lorsqu'il critique d'une manière générale les motifs qui ont amené le Conseil fédéral à déclarer le recours irrecevable (cf. JAAC 41.109). La voie de droit extraordinaire qu'est la revision n'a pas pour but de faire prévaloir une autre conception juridique ni de provoquer une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors de la décision (cf. ATF 98 la 573 et ATF 108 V 170).

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas motif à revision de la décision du Conseil fédéral du 20 janvier 1988. La demande de revision doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable, y compris en ce qui concerne les frais de la procédure de recours. Conformément aux art. 63 al. 1er et 68 al. 2 PA, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant qui succombe dans sa demande.





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