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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 53.59

(Décision de la Comm. eur. DH du 9 mai 1989 déclarant irrecevable la req. N° 12152/86, F. c/Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
Erwägung II
 

Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren.

Art. 6 § 3 Bst. c EMRK. Beistand eines Verteidigers.

Diese Bestimmung verleiht weder einen Anspruch auf freie Wahl des Pflichtverteidigers, der vom Gericht beigestellt wird, noch einen Anspruch auf Anhörung bei dessen Auswahl.


Droit à un procès équitable.

Art. 6 § 3 let. c CEDH. Assistance d'un défenseur.

Cette disposition ne garantit ni le droit de choisir le défenseur d'office qui sera commis par le tribunal, ni celui d'être consulté à propos de ce choix.


Diritto a un processo equo.

Art. 6 § 3 lett. c CEDU. Assistenza di un difensore.

La presente disposizione non garantisce né il diritto di scegliere il difensore d'ufficio che sarà designato dal tribunale, né quello di essere consultato in merito a tale scelta.




Le requérant allègue qu'il lui a été désigné un défenseur d'office autre que l'avocat qu'il avait consulté et invoque l'art. 6 § 3 let. c CEDH.

Cette disposition garantit à tout accusé le droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence selon laquelle l'art. 6 § 3 let. c ne garantit pas le droit de choisir le défenseur qui sera commis par le tribunal, pas plus qu'il ne garantit le droit d'être consulté à propos du choix d'un défenseur commis d'office (cf. décision du 6 juillet 1976 sur la req. N° 6946/75, DR 6, p. 114-119).

Le but de la convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (cf. p. ex. arrêt Airey du 9 octobre 1979, Série A 32, p. 12-13, § 24). Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination d'un défenseur d'office de veiller à ce que ce dernier puisse assurer de manière effective la défense de l'accusé (cf. mutatis mutandis, arrêt Artico du 13 mai 1980, Série A 37, p. 15-16, § 33).

En l'espèce, la chambre d'accusation a octroyé l'assistance judiciaire demandée et désigné comme défenseur d'office un avocat-stagiaire attaché à l'étude de l'avocat que le requérant avait consulté. Ce fait ne saurait, toutefois, en soi indiquer que le droit du requérant garanti à l'art. 6 § 3 let. c CEDH n'ait pas été effectivement respecté dans le cas d'espèce. La Commission note, en particulier, que le requérant n'a aucunement montré que le défenseur commis d'office n'était pas qualifié pour se charger de sa défense.

II s'ensuit qu'il n'y a pas apparence de violation de cette disposition et que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.





 

 

 

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