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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 53.61

(Décision de la Comm. eur. DH du 14 avril 1989 déclarant irrecevable la req. N° 13314/87, X c/Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
 

Meinungsäusserungsfreiheit.

Art. 10 § 2 EMRK. Gewährleistung des Ansehens der Rechtsprechung.

Gerechtfertigte Disziplinarstrafe (Verwarnung) gegen einen Anwalt, der Kritiken geäussert hat, welche geeignet waren, dem Ruf der Gerichtsbehörden zu schaden.


Liberté d'expression.

Art. 10 § 2 CEDH. Garantie de l'autorité du pouvoir judiciaire.

Sanction disciplinaire justifiée (avertissement) à l'encontre d'un avocat ayant formulé des critiques de nature à jeter le discrédit sur la magistrature.


Libertà d'espressione.

Art. 10 § 2 CEDU. Garanzia dell'autorità del potere giudiziario.

Sanzione disciplinare giustificata (avvertimento) nei confronti di un legale che ha formulato critiche di natura tale da gettare il discredito sulla magistratura.




En date du 14 mars 1986, le requérant [avocat inscrit au barreau de Genève] a adressé aux membres de l'Ordre des avocats copie d'une lettre au Bâtonnier de l'Ordre qui exprimait toute une série de critiques formulées à l'égard du comité de l'association (Conseil de l'Ordre) et qui était destinée à ouvrir un «large débat» sur les méthodes, les moyens et les objectifs de l'Ordre des avocats. Cette lettre contenait le passage suivant:

«Vos carences à cet égard n'ont même pas l'excuse de la générosité. Qu'un jeune confrère ou stagiaire soit en effet aux prises avec un magistrat acariâtre, agressif ou mal intentionné et vous voilà hésitants, timorés, silencieux là où vous devriez intervenir avec vigueur. Ton prédécesseur avait pourtant pris quelques louables initiatives à cet égard: elles ont été sans lendemain. Genève seul canton suisse où le juge puisse impunément injurier l'avocat, le vilipender en audience ou l'exclure de son cabinet, se distingue là de belle manière. Votre manière.»

Le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire dont l'issue a été le prononcé à son endroit de la sanction de l'avertissement, suivant décision de la Commission du barreau en date du 26 mai 1986.

Il lui était reproché de ne pas avoir respecté certaines des obligations liées à la profession, telles qu'elles résultent de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 14 mars 1985, en raison notamment de ce que, dans sa lettre à l'adresse du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Genève, il avait tenu des propos très critiques voire polémiques qui contrevenaient aux art. 49 et 27 de ladite loi.

Le requérant se plaint de cette sanction comme d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de la liberté d'expression que lui garantit l'art. 10 CEDH. Cette disposition se lit ainsi:

«l. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radio-diffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»

La Commission admet qu'il y a eu ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression du requérant, plus particulièrement à la liberté de communiquer des informations ou des idées, telle que l'énonce l'art. 10 § 1 CEDH, et que cette ingérence a pris la forme particulière d'une sanction, à savoir l'avertissement.

S'il est vrai, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a souligné, que la liberté d'expression consacrée dans le § 1 de l'art. 10 CEDH constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (arrêt Barthold du 25 mars 1985, Série A 90, p. 26, § 58[355]), même si ces idées «heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat» (arrêt Handyside du 7 décembre 1976, Série A 24, p. 23, § 49), il est non moins vrai que, dans le cas d'espèce, le requérant, en sa qualité d'avocat, avait des devoirs et obligations spécifiques à respecter dans l'exercice de sa liberté d'expression.

L'art. 10 § 2 exige tout d'abord que toute restriction à la liberté soit «prévue par la loi».

La Commission se doit de constater que le Tribunal fédéral [saisi d'un recours de droit public contre la décision de la Commission du barreau] a, dans son arrêt du 6 février 1987, procédé à une analyse de la loi genevoise sur la profession d'avocat dans le canton de Genève mise en cause. Elle estime que l'art. 27 de ladite loi est dans sa teneur suffisamment précis pour permettre à l'avocat de régler sa conduite au regard des obligations qui lui incombent et qui sont inhérentes à la profession et de prévoir les conséquences pouvant dériver d'un acte déterminé. En effet, même si la loi sur les avocats ne trace que le cadre des obligations qui incombent à un avocat, les Us et coutumes de l'Ordre des avocats de même que la jurisprudence en la matière du Tribunal fédéral s'avèrent être suffisamment explicites et clairs pour servir de guide à un avocat dans l'exercice de sa profession (voir décision du 1er octobre 1984 sur la req. N° 10414/83, DR 40, p. 214).

Quant à l'allégation du requérant selon laquelle la restriction à la liberté d'expression n'avait pas l'un des objectifs légitimes énoncés à l'art. 10 § 2 CEDH, la Commission relève que le Tribunal fédéral a invoqué la protection de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Dans le cas d'espèce, il n'a pas été fait grief au requérant d'avoir communiqué des informations mais d'avoir exprimé en des termes discourtois et provocants des critiques qui procèdent de généralisations abusives de nature à porter atteinte à l'honneur de l'ensemble des magistrats judiciaires genevois et préjudice à «l'autorité et à l'impartialité du pouvoir judiciaire».

Le requérant affirme, quant à lui, que les critiques formulées dans sa lettre ne s'adressaient qu'au Conseil de l'Ordre et à son Bâtonnier et ne concernait nullement les magistrats du canton de Genève; en outre, la lettre n'avait pas été divulguée au public, mais transmise uniquement aux membres de l'Ordre des avocats.

Pour l'interprétation de la notion «autorité et impartialité du pouvoir judiciaire», la Commission renvoie à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Sunday Times (arrêt du 26 avril 1979, Série A 30). Au § 55 de l'arrêt, la Cour déclare: … «Il y a lieu de tenir compte de la place centrale occupée en la matière par l'art. 6 qui consacre le principe fondamental de la prééminence du droit (…). Les termes <pouvoir judiciaire> recouvrent l'appareil de la justice ou le secteur judiciaire du pouvoir autant que les juges en leur qualité officielle. Quant à l'expression <autorité du pouvoir judiciaire> elle reflète notamment l'idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour apprécier les droits et obligations juridiques et statuer sur les différends y relatifs, que le public les considère comme tels et que leur aptitude à s'acquitter de cette tâche lui inspire du respect et de la confiance.»

Aux yeux de la Commission, les raisons invoquées par le Tribunal fédéral pour justifier l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression au moyen d'une procédure disciplinaire visent la protection de l'autorité du pouvoir judiciaire.

En effet, ainsi que l'a relevé l'instance suprême «en prononçant ses critiques générales sans mentionner les faits précis dont il parle aujourd'hui dans son mémoire - si tant est que ces faits soient exacts -, le recourant s'est départi de l'élémentaire respect que tout avocat doit au pouvoir judiciaire et, par voie de conséquence, a violé ses devoirs professionnels tels qu'ils résultent notamment du serment qu'il a prêté (cf. art. 27 de la loi genevoise sur la profession d'avocat). Par ailleurs, d'une manière plus générale, ce même comportement doit être considéré de nature à saper l'autorité du pouvoir judiciaire dont la sérénité, l'objectivité et l'impartialité sont largement mises en doute …».

Il reste à examiner si la restriction imposée au requérant était <<nécessaire», si elle répondait à «un besoin social impérieux» dans une société démocratique eu égard aux responsabilités et aux obligations auxquelles sont tenus les avocats dans l'exercice de leur fonction et si elle était proportionnée au but légitime poursuivi.

Aux termes de l'art. 10 § 2, la liberté d'expression comporte des devoirs et des responsabilités. Or il a déjà été souligné que le requérant était soumis à des devoirs et obligations spécifiques.

A cet égard, la Commission souligne que le Tribunal fédéral ne conteste pas le droit pour l'avocat de s'exprimer publiquement; il lui dénie celui de s'exprimer de façon à saper l'autorité judiciaire dont la sérénité, l'objectivité et l'impartialité sont de ce fait largement mises en cause.

La Commission estime que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression peut, dans les circonstances de l'affaire, être considérée comme «nécessaire» dans une société démocratique au sens de l'art. 10 § 2; elle répond à un besoin social impérieux eu égard au fait que les critiques formulées par le requérant étaient de nature à jeter le discrédit sur la magistrature, mettant en cause la confiance et le respect dont celle-ci doit être entourée, et à menacer de ce fait «l'autorité du pouvoir judiciaire». Enfin, la Commission estime que cette ingérence dans la liberté d'expression du requérant, qui se concrétise en une sanction - l'avertissement, qui est la mesure disciplinaire la moins grave - ne se révèle pas disproportionnée au but légitime poursuivi.

La Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2 CEDH, comme étant manifestement mal fondée.


[355] Cf. JAAC 50.111 (1986).



 

 

 

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