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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 53.64B

(Résolution Intérimaire DH (89) 9 adoptée le 2 mars 1989 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l affaire F. c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
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   Erwägungen
RESOLUTION INTERIMAIRE DH (89) 9
RELATIVE A L'ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 18 DECEMBRE 1987 DANS L'AFFAIRE F. C/SUISSE
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 mars 1989, lors de la 424e réunion des Délégués des Ministres)
ANNEXE A LA RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (89) 9
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire F. c/Suisse par le Comité des Ministres
 

Art. 54 EMRK. Überwachung des Vollzugs der Urteile des Gerichtshofes durch das Ministerkomitee.

Zwischenresolution DH (89) 9 vorn 2. März 1989 (Fall F. gegen die Schweiz).


Art. 54 CEDH. Contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres.

Résolution intérimaire DH (89) 9 du 2 mars 1989 (affaire F. contre la Suisse).


Art. 54 CEDU. Controllo dell'esecuzione delle decisioni della Corte da parte del Comitato dei Ministri.

Risoluzione intermedia DH (89) 9 del 2 marzo 1989 (caso F. contro la Svizzera).




RESOLUTION INTERIMAIRE DH (89) 9

RELATIVE A L'ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 18 DECEMBRE 1987 DANS L'AFFAIRE F. C/SUISSE

(adoptée par le Comité des Ministres le 2 mars 1989, lors de la 424e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'art. 54 CEDH,

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 18 décembre 1987 dans l'affaire F. c/Suisse (Série A 128[357]) et transmis à la même date au Comité des Ministres;

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des droits de l'homme le 12 décembre 1984, en vertu de l'art. 25 CEDH, par un ressortissant suisse, M. F., qui alléguait notamment que l'interdiction de remariage qu'un tribunal suisse lui a infligée pour trois ans, en application de l'art. 150 CC, méconnaissait son droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH;

Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement de la Suisse le 22 septembre 1986 et par la Commission le 17 octobre 1986;

Considérant que, dans son arrêt du 18 décembre 1987, la Cour a dit:

- par neuf voix contre huit, qu'il y a eu violation de l'art. 12;

- à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au requérant 14327 francs suisses pour frais et dépens;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'art. 54 CEDH;

Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'art. 53 CEDH;

Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;

S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a payé au requérant la somme prévue dans l'arrêt,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l'art. 54 CEDH dans la présente affaire;

Décide de reprendre l'examen de cette affaire lors de sa première réunion en 1994 ou, le cas échéant, à une date antérieure.

ANNEXE A LA RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (89) 9

Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire F. c/Suisse par le Comité des Ministres

Le Ministre suisse de la Justice a porté officiellement l'arrêt de la Cour dans l'affaire F. c/Suisse à la connaissance des tribunaux cantonaux, du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances.

En outre, dans une lettre du 20 janvier 1988, le Ministre a invité la Commission d'experts chargée de la révision du droit suisse du divorce à se pencher sur les conséquences législatives qu'il convient de tirer de l'arrêt. Par lettre du 2 février 1988, le Président de la Commission à répondu que celle-ci avait l'intention de proposer au gouvernement l'abrogation de l'art. 150 CC dans le cadre de la révision du droit suisse du divorce, qui devrait entrer en vigueur en 1995. Le Gouvernement de la Suisse s'engage à porter en temps voulu à la connaissance du Comité des Ministres l'abrogation de l'art. 150.

La somme de 14 327 francs suisses accordée par la Cour au requérant pour frais et dépens a été versée au mandataire du requérant le 25 janvier 1988.

A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse considère qu'il a rempli à ce stade les obligations qui lui incombent au titre de l'art. 53 CEDH.


[357] Cf. extrait dans JAAC 51.86 (1987).



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