Dies ist ein Dokument der alten Website. Zur neuen Website.

 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

bund/vpb/53-64-C.html 

VPB 53.64C

(Résolution DH (89) 12 adoptée le 27 avril 1989 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l affaire Schönenberger et Durmaz)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
RESOLUTION DH (89) 12
RELATIVE A L'ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 20 JUIN 1988 DANS L'AFFAIRE SCHÖNENBERGER ET DURMAZ
(adoptée par le Comité des Ministres le 27 avril 1989, lors de la 425e réunion des Délégués des Ministres)
ANNEXE A LA RÉSOLUTION DH (89) 12
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Schönenberger et Durmaz par le Comité des Ministres
 

Art. 54 EMRK. Überwachung des Vollzugs der Urteile des Gerichtshofes durch das Ministerkomitee.

Resolution DH (89) 12 vom 27. April 1989 (Fall Schönenberger und Durmaz).


Art. 54 CEDH. Contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres.

Résolution DH (89) 12 du 27 avril 1989 (affaire Schönenberger et Durmaz).


Art. 54 CEDU. Controllo dell'esecuzione delle decisioni della Corte da parte del Comitato dei Ministri.

Risoluzione DH (89) 12 del 27 aprile 1989 (caso Schönenberger et Durmaz).




RESOLUTION DH (89) 12

RELATIVE A L'ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 20 JUIN 1988 DANS L'AFFAIRE SCHÖNENBERGER ET DURMAZ

(adoptée par le Comité des Ministres le 27 avril 1989, lors de la 425e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'art. 54 CEDH,

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 20 juin 1988 dans l'affaire Schönenberger et Durmaz (Série A 137[358]) et transmis à la même date au Comité des Ministres;

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des droits de l'homme le 10 janvier 1985, en vertu de l'art. 25 CEDH, par Me Edmund Schönenberger, ressortissant suisse, et M. Mehmet Durmaz, ressortissant turc, qui se sont plaints du défaut d'acheminement par le procureur de district de Pfäffikon (canton de Zurich) d'une lettre envoyée par Me Schönenberger, agissant sur les instructions de la femme de M. Durmaz, à M. Durmaz, qui se trouvait alors en détention préventive, les requérants alléguant la violation des art. 8 et 10 CEDH;

Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 13 mars 1987 et par le Gouvernement de la Suisse le 13 avril 1987;

Considérant que, dans son arrêt du 20 juin 1988, la Cour a dit, à l'unanimité:

- qu'il y a eu violation de l'art. 8;

- que nulle question distincte ne se posait sous l'angle de l'art. 10;

- que l'Etat défendeur devait verser à Me Schönenberger et M. Durmaz les sommes de 6320 francs suisses et 2750 francs suisses respectivement;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'art. 54 CEDH;

Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'art. 53 CEDH;

Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;

S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a payé aux requérants les sommes prévues dans l'arrêt,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'art. 54 CEDH dans la présente affaire.

ANNEXE A LA RÉSOLUTION DH (89) 12

Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Schönenberger et Durmaz par le Comité des Ministres

A la suite de l'arrêt de la Cour du 20 juin 1988, le Gouvernement suisse a versé aux requérants les sommes de 6320 francs suisses et de 2750 francs suisses accordées par la Cour pour frais et dépens.

Par lettre du 30 juin 1988, le Département fédéral de justice et police a officiellement porté l'arrêt de la Cour à la connaissance de la Direction de la justice du canton de Zurich.

En outre, en vue d'assurer une large diffusion de l'arrêt, l'Office fédéral de la justice a décidé de le publier dans la revue intitulée Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC 52.74 [1988]). Cette mesure permettra de faire connaître les principes posés par cet arrêt dans les milieux juridiques suisses. Aussi, à l'avenir, la pratique et la jurisprudence suisses tiendront-elles compte des exigences qui découlent de cet arrêt. Il y a lieu de relever par ailleurs que le Tribunal fédéral suisse s'est déjà référé, dans sa jurisprudence récente (arrêt non publié du 2 novembre 1988), à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Schönenberger et Durmaz.


[358] Cf. extrait dans JAAC 52.74 (1988).



Homepage des Ministerkomitees des Europarats

 

 

 

Beginn des Dokuments