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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 53.64D

(Résolution Intérimaire DH (89) 24 adoptée le 19 septembre 1989 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l affaire Belilos)


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   Erwägungen
RESOLUTION DH (89) 24
RELATIVE A L'ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 29 AVRIL 1988 DANS L'AFFAIRE BELILOS
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 1989, lors de la 428e réunion des Délégués des Ministres)
ANNEXE A LA RÉSOLUTION DH (89) 24
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Belilos par le Comité des Ministres
 

Art. 54 EMRK. Überwachung des Vollzugs der Urteile des Gerichtshofes durch das Ministerkomitee.

Resolution DH (89) 24 vom 19. September 1989 (Fall Belilos).


Art. 54 CEDH. Contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour par le Comité des Ministres.

Résolution DH (89) 24 du 19 septembre 1989 (affaire Belilos).


Art. 54 CEDU. Controllo dell'esecuzione delle decisioni della Corte da parte del Comitato dei Ministri.

Risoluzione DH (89) 24 del 19 settembre 1989 (caso Belilos).




RESOLUTION DH (89) 24

RELATIVE A L'ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 29 AVRIL 1988 DANS L'AFFAIRE BELILOS

(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 1989, lors de la 428e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'art. 54 CEDH,

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 29 avril 1988 dans l'affaire Belilos (Série A 132[359]) et transmis à la même date au Comité des Ministres;

Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des droits de l'homme le 24 mars 1983, en vertu de l'art. 25 CEDH, par Mme Marlène Belilos, ressortissante suisse, qui s'est plainte d'avoir été condamnée à une amende, pour contravention pénale, par une autorité administrative - à savoir, la commission de police de la municipalité de Lausanne (canton de Vaud) - laquelle ne serait pas un «tribunal indépendant et impartial» au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, et de ce que les recours disponibles n'aient pas permis de combler cette lacune étant donné qu'aucun des deux tribunaux concernés ne jouissait de la plénitude de juridiction;

Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 18 juillet 1986 et par le Gouvernement de la Suisse le 22 septembre 1986;

Considérant que, dans son arrêt du 29 avril 1988, la Cour, à l'unanimité:

- a dit qu'il y a eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH;

- a dit que l'Etat défendeur devait verser à la requérante, pour frais et dépens, la somme de 11750 francs suisses, moins 8822 francs français à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé de l'arrêt;

- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;

Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'art. 54 CEDH;

Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des mesures prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'art. 53 CEDH;

Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;

S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt,

Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'art. 54 CEDH dans la présente affaire.

ANNEXE A LA RÉSOLUTION DH (89) 24

Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Belilos par le Comité des Ministres

En exécution de l'arrêt de la Cour du 29 avril 1988, le Gouvernement suisse a versé à la requérante la somme de 9550 francs suisses pour frais et dépens.

Par lettre du 6 juin 1988, le Gouvernement suisse a porté l'arrêt de la Cour du 29 avril 1988 à la connaissance des cantons suisses, en attirant leur attention sur l'obligation qui leur incombe de respecter cet arrêt et en les invitant à en tirer les conséquences juridiques en ce qui concerne le volet «pénal» de l'art. 6 § 1 CEDH.

Le canton de Vaud, directement concerné par l'arrêt de la Cour, a décidé de modifier sa loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales, mise en cause par l'affaire Belilos. La modification législative est intervenue par une loi du 1er mars 1989, entrée en vigueur le 2 mai 1989. Cette nouvelle loi institue une procédure d'appel auprès du Tribunal de police (ou auprès du Président du Tribunal des mineurs s'il s'agit d'un mineur de moins de 18 ans) contre toute sentence prononcée par une municipalité. L'art. 53 de la loi prévoit que le Président du Tribunal «revoit librement la cause en fait et en droit».

S'agissant du volet «civil» de l'art. 6 § 1 CEDH, le Gouvernement suisse a remis au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le 16 mai 1988, une précision de la déclaration interprétative que la Suisse avait formulée en 1974.

En outre, en vue d'assurer une diffusion appropriée de l'arrêt du 29 avril 1988, la Chancellerie fédérale a publié les principaux considérants de cet arrêt dans la revue intitulée Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC 52.65 [1988], JAAC 52.84 [1988], JAAC 52.85 [1988] et JAAC 52.86 [1988]).


[359] Cf. extraits dans JAAC 52.64 (1988), JAAC 52.84 (1988), JAAC 52.85 (1988) et JAAC 52.86 (1988).



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