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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 53.8

(Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 31 août 1988)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Erwägung 4.
 

Denkmalpflege. Beitragsvoraussetzungen. Die Verfahrensvorschrift, wonach ein Gesuch vor Beginn der Arbeiten gestellt beziehungsweise vor diesen gegebenenfalls eine Bewilligung eingeholt werden muss, gilt unabhängig von der Dringlichkeit der vorgesehenen Restauration. Nichtbeachtung wird mit Verlust des Beitragsanspruchs sanktioniert.


Conservation des monuments historiques. Conditions du subventionnement. L'exigence de procédure relative à la présentation d'une demande avant le début des travaux soit, le cas échéant, à l'obtention d'une autorisation de mise en chantier anticipée vaut quelle que soit l'urgence de la restauration envisagée. Non-respect sanctionné par la perte du droit à la subvention.


Conservazione dei monumenti storici. Condizioni per i sussidi. La prescrizione procedurale secondo cui una domanda di sussidio deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e, all'occorrenza, deve essere preventivamente ottenuta un'autorizzazione vale indipendentemente dall'urgenza del restauro previsto. L'inosservanza è sanzionata con la perdita del diritto ai sussidi.




2. Aux termes de l'art. 8 de l'O du 26 août 1958 sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques (RS 445.11, ci-après: l'ordonnance), une demande de subvention [en l'espèce pour la restauration de l'orgue d'une église] doit être adressée au Département fédéral de l'intérieur (DFI) avant le début des travaux et être dûment motivée (al. 1er). Elle doit en particulier contenir une description détaillée des travaux projetés, accompagnée de plans et de photographies, un devis détaillé, ainsi que des renseignements sur le financement et la durée présumée des travaux (al. 2). Le DFI transmet ladite demande au président de la Commission fédérale des monuments historiques qui, après examen, lui présente un rapport et des propositions (al. 3).

Par ailleurs, l'art. 12 de l'ordonnance définit les conditions de la subvention. Selon l'al. ler de cette disposition, une subvention fédérale en faveur de travaux de restauration n'est accordée que si le propriétaire du monument prend envers la Confédération un certain nombre d'engagements, en particulier:

- permettre aux experts de procéder, pendant l'exécution des travaux, à tout examen qui leur paraîtra désirable (let. a);

- se conformer à leurs instructions (let. b).

En d'autres termes, le propriétaire du monument ne peut exécuter les travaux de restauration à sa guise, mais doit se soumettre aux directives de l'expert ou des experts désignés par l'autorité compétente, lesquels doivent avoir la possibilité d'intervenir aussi bien au stade de l'élaboration du projet que lors de son exécution.

Consacrant un droit de contrôle de l'autorité dont l'aide est sollicitée, les dispositions susmentionnées ont notamment pour but d'éviter que cette autorité ne soit mise devant le fait accompli; elles doivent donc être respectées quelle que soit l'urgence de la restauration envisagée. Il en résulte que tous travaux entrepris avant l'octroi d'une subvention ne peuvent plus être subventionnés après coup, exception faite des cas où, pour des motifs impérieux, le propriétaire du monument a, à sa demande, obtenu une autorisation de mise en chantier anticipée. Cette autorisation constitue une démarche indispensable à l'octroi de la subvention.

3. Tel n'a pas été le cas en l'espèce et force est de constater qu'aucune des conditions précitées n'est remplie. Le fait, comme l'allègue la paroisse recourante, que la restauration ait été urgente et que la réponse du président de la Commission fédérale des monuments historiques lui indiquant la procédure à suivre se soit fait attendre n'a aucune pertinence en l'espèce.

De même, sachant qu'un expert allait être commis - les informations données par le président de la Commission fédérale des monuments historiques étaient très claires à cet égard -, la recourante devait-elle s'attendre à ce que cet expert procède à un examen de l'instrument avant restauration et à ce qu'il débatte des conditions de celle-ci. Elle ne pouvait en tous les cas inférer des circonstances qu'il lui était, sans autre formalité, loisible de procéder aux travaux y relatifs et de mettre ainsi l'autorité devant le fait accompli.

4. Il appert de ce qui précède que c'est à bon droit que le DFI n'est pas entré en matière sur la demande de subvention de la recourante.





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