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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 54.22

(Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 15 février 1989)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
Erwägung 5.
 

Asyl. Anhörungsverfahren.

Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs und einer fehlerfreien Feststellung des Sachverhalts muss der Bewerber sich frei und möglichst leicht ausdrücken können, gegebenenfalls in seiner Muttersprache.


Asile. Procédure d'audition.

Pour satisfaire au droit d'être entendu et garantir une constatation des faits correcte, le requérant doit pouvoir s'exprimer librement et de manière aussi aisée que possible, le cas échéant dans sa langue maternelle.


Asilo. Procedura di audizione.

Per garantire il diritto di essere udito e il corretto accertamento dei fatti, il richiedente deve potersi esprimere liberamente e nel modo più facile possibile, eventualmente in lingua materna.




5. Par ailleurs, le recourant [ressortissant ghanéen] fait valoir une autre violation du droit d'être entendu dans ce sens que le Délégué aux réfugiés (DAR) a méconnu la nécessité de l'entendre dans sa langue maternelle, le twi, et non en anglais, langue qu'il ne maîtrise pas. Il estime cette violation d'autant plus grave que le DAR a, d'une part, été rendu attentif à ce problème à plusieurs reprises et, d'autre part, qu'il entend régulièrement des requérants par l'intermédiaire d'un interprète parlant le twi. L'autorité intimée objecte pour sa part que, l'anglais étant la langue officielle du Ghana et en raison de la formation scolaire complète du recourant (dix ans et un certificat), il estime que ce dernier devrait suffisamment maîtriser cette langue pour pouvoir s'exprimer. De plus, divers éléments du dossier le confortent dans son opinion, tels que la lettre de la sœur du recourant rédigée en anglais et le fait qu'il ait déclaré lire la presse ghanéenne (or, elle paraît en anglais). En outre, les représentants d'œuvres d'entraide présents aux auditions n'ont émis aucune remarque à ce sujet.

Force est cependant de constater que les difficultés éprouvées par le recourant à s'exprimer en anglais ont été signalées dès le dépôt de sa demande d'asile par le préposé du centre d'enregistrement et, par la suite, à tous les stades de la procédure. Que les représentants des oeuvres d'entraide présents lors des auditions cantonale et fédérale n'aient pas formulé d'observations ne saurait être déterminant dans la mesure où le conseil du recourant, également présent à ces occasions, a lui-même émis des réserves quant à la compréhension et aux difficultés d'élocution rencontrées par ce dernier. Dès lors, on ne peut exclure que les représentants des oeuvres d'entraide ont estimé superflu d'intervenir eux-mêmes à ce propos.

Quant aux autres arguments soulevés par le DAR, notamment le fait que l'anglais est la langue officielle du Ghana, on ne saurait leur accorder une valeur déterminante dans la mesure où il n'est pas contesté que, dans d'autres procédures ayant trait à des requérants ghanéens, l'intimée a procédé à une audition en twi, sans tergiverser sur les connaissances linguistiques du requérant. Au surplus, le degré de connaissance d'une langue au niveau actif et passif en fonction des années passées sur les bancs de l'école est une question purement académique et peut, en l'occurrence, rester ouverte.

Il importe en revanche de souligner que, dans le cadre de la procédure d'asile, l'autorité n'a guère d'autre possibilité d'élucider les faits que de se baser sur les renseignements des requérants. Les différentes séances d'auditions prévues par la loi ont été établies dans ce but par le législateur. Il en résulte que pour procéder à une juste appréciation de la vérité matérielle, le demandeur d'asile doit pouvoir s'exprimer librement et d'une manière aussi aisée que possible. Il incombe à l'autorité de satisfaire à ces conditions dans toute la mesure possible. D'importantes difficultés de communication, répétées, dues à l'emploi d'une langue imparfaitement maîtrisée peuvent, en l'absence d'autre moyens de preuve, entacher d'erreur le jugement de l'autorité appelée à se prononcer sur la demande d'asile de l'intéressé.

Il ressort de ce qui précède que, en l'espèce, il était indiqué d'entendre le recourant dans sa langue maternelle afin d'élucider les faits de manière satisfaisante, ce que l'autorité avait la possibilité de faire. Par conséquent, c'est manifestement à tort que le DAR a méconnu la nécessité de procéder à l'audition du recourant dans sa langue maternelle. Ainsi, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au DAR pour qu'il procède à l'audition du recourant dans le sens des considérants et qu'il rende une nouvelle décision. La présente décision ne préjuge néanmoins nullement du sort qui sera réservé par le DAR à la demande d'asile du recourant.





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