VPB 54.50
(Décision du Conseil fédéral du 10 janvier 1990)
Art. 15 und 18 IHG. Subsidiarität der Bundeshilfe.
Verweigerung eines Beitrags für eine Klarwasserkanalisation angesichts der eigenen Finanzkraft der Gemeinde und der geringen Bedeutung der ersuchten Hilfe.
Art. 15 et 18 LIM. Subsidiarité de l'aide fédérale.
Refus d'une subvention pour une canalisation d'eau claire, vu la capacité financière propre de la commune et l'importance réduite de l'aide sollicitée.
Art. 15 e 18 LIM. Sussidiarietà dell'aiuto federale.
Rifiuto di un sussidio per una canalizzazione d'acqua depurata, in considerazione della capacità finanziaria del Comune e dell'importanza minima dell'aiuto richiesto.
I
A. Par lettre du 31 mars 1988, le Délégué aux questions économiques du canton de … proposa au DFEP l'octroi d'un crédit d'investissements sans intérêt de Fr. 32 000.- pour une durée de 11 ans en faveur de la commune de F.
La demande d'aide en matière d'investissements a pour objet le financement de la construction d'une canalisation d'eau claire (système séparatif) située à l'ouest du village de F. Le coût total de l'opération s'élève à Fr. 131 000.- et son financement est assuré à raison de 40% (soit Fr. 52 400.-) par l'octroi d'une subvention cantonale et de 35,6% (soit Fr. 46 600.-) par un crédit bancaire. Quant au solde (24,4%, soit Fr. 32 000.-), il fait l'objet de la présente procédure.
B. Le 7 mars 1989, le DFEP décida de ne pas accorder d'aide en matière d'investissements à la commune de F. pour financer ledit projet.
C. Par mémoire du 21 mars 1989, mis à la poste le 23 mars 1989, soit en temps utile, la commune de F. recourt au Conseil fédéral contre cette décision et conclut à l'octroi du prêt requis.
…
II
1. …
2. Dans sa décision du 7 mars 1989, le DFEP refuse d'accorder à la commune de F. l'aide en matière d'investissements motif pris que ladite commune dispose d'une situation financière lui permettant d'assurer, par ses moyens propres, le solde du financement de la construction d'une canalisation d'eau claire (système séparatif).
Quant à la commune de F., elle soutient dans son recours que, si les résultats des comptes 1986 et 1987 lui ont permis de procéder à des amortissements, c'est grâce à une gestion saine, à un contrôle strict des dépenses, ainsi qu'à un effort fiscal parmi les plus importants du canton. D'autre part, elle souligne que les petites communes sont désavantagées par rapport aux grandes agglomérations du fait que les prêts relevant de l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne ne peuvent être demandés pour une dépense inférieure à Fr. 85 000.-, alors que, proportionnellement à la population, leurs besoins et dépenses sont semblables à ceux des communes plus importantes. Par ailleurs, elle remarque que F. est une commune modeste qui n'offre aucun équipement sportif et de loisirs, si ce n'est une petite salle de gymnastique.
La question topique a donc pour objet le point de savoir si la commune de F. est en mesure d'assurer par ses moyens propres le solde du financement du projet en cause.
3.1. Aux termes de l'art. ler, combiné avec les art. 15 et 16 de la LF du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM, RS 901.1), la Confédération vise à améliorer, notamment par des prêts à des conditions plus favorables que celles usuelles sur le marché, les conditions d'existence dans les régions de montagne par l'octroi d'une aide sélective destinée à faciliter les investissements en faveur de projets de développement.
Selon l'art. 3 let. a LIM, l'aide en matière d'investissements peut être accordée en particulier pour les installations d'évacuation et d'épuration des eaux usées. Il s'agit, en l'espèce, de telles installations; la commune peut donc, en principe, bénéficier pour son projet d'un prêt.
Toutefois, il ressort de l'art. 15 LIM que la Confédération peut se charger du financement complémentaire de projets au sens de l'art. 3, à condition que leur réalisation ne puisse être assurée autrement. Dans le même sens, l'art. 18 LIM précise que «celui qui sollicite une aide en matière d'investissements doit apporter la preuve que les autres moyens de financement sont épuisés». Il s'ensuit que l'aide en matière d'investissements, accordée sous forme de financement complémentaire, revêt un caractère subsidiaire. Celui-ci ressort expressément non seulement des dispositions précitées, mais également d'une jurisprudence constante (JAAC 46.57, JAAC 46.58, JAAC 50.24, JAAC 51.18 et JAAC 51.68).
3.2. In casu, il appert des comptes communaux pour les années 1986 et 1987 que la commune recourante dispose de réserves financières s'élevant à Fr. 268 000.-. On constate également à la lecture de ces comptes qu'elle a effectué, en sus des amortissements légaux, des amortissements supplémentaires qui atteignent Fr. 128 958.- en 1986 et Fr. 320 000.- en 1987. D'autre part, le DFEP remarque avec pertinence dans ses observations du 29 mai 1989 que, selon une statistique du canton, la marge d'autofinancement moyenne (cash-flow) par habitant s'élève, pour la commune de F., à Fr. 228.50 durant les années 1986 et 1987. Or, sur les 41 communes des trois régions LIM situées dans le canton, la recourante occupe le 5ème rang et, pour la région, le 3ème rang.
Force est donc de constater, à l'instar du DFEP, que la commune de F. bénéficie, comparativement aux autres communes de la région, d'une bonne marge d'autofinancement et qu'elle dispose de réserves suffisantes pour financer le solde du projet en question. Il s'ensuit que, déjà pour ce motif, le recours devrait être rejeté.
4.1. Dans un rapport de la Délégation des finances des Chambres fédérales, du 23 avril 1985, ladite délégation notait à propos de l'aide aux investissements dans les régions de montagne notamment ce qui suit: «…on peut se demander si la capacité financière propre des bénéficiaires des contributions n'a parfois pas été sous-estimée. Dans ces cas-là, la Délégation des finances pense que les moyens fédéraux ont été immobilisés sans nécessité contraignante pour une longue période. Une question n'est dans tous les cas pas résolue, c'est celle de savoir si en l'espèce les montants des contributions ou les conditions ne devraient pas être adaptés» (FF 1985 II 17 et FF 1985 II 18). Comme de surcroît, les moyens du fonds d'aide en matière d'investissements ne suffisaient plus à satisfaire les prétentions des régions de montagne, la Centrale pour le développement économique régional de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a émis le 15 août 1985 une circulaire dans laquelle elle demandait aux autorités cantonales compétentes en la matière de tenir compte notamment des principes suivants:
«Concentration de l'aide en matière d'investissements sur les promoteurs qui ont besoin d'une aide urgente, compte tenu de leur situation financière.
Concentration de l'aide … sur les projets pour lesquels on ne dispose d'aucune subvention ou seulement de subventions très limitées pour le financement de base.
Renonciation aux prêts de très peu d'importance, c'est-à-dire aux prêts qui ne représentent aucun avantage financier notable pour le requérant en raison de l'avantage minime que procure la réduction sur les intérêts annuels.
Prise en considération accrue des moyens propres de financement (provisions, fonds, taxes, réserves fiscales, etc.)».
Ces directives sont conformes aux prescriptions légales et s'inscrivent dans les objectifs qu'entend poursuivre la LIM.
4.2. In casu, la commune de F. dispose d'une subvention cantonale s'élevant à 40% du coût total. Le crédit d'investissements sollicité lui permettrait de réaliser une économie d'intérêts représentant environ Fr. 873.- par an (Fr. 32 000 x 0,05 x 12:2 = Fr. 9 600.- pour 11 ans). La réduction sur les intérêts annuels représenterait donc un avantage minime pour la commune de F. qui dispose par ailleurs de réserves financières lui permettant amplement d'assurer le financement d'un crédit octroyé par une banque (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Or, ainsi que l'a constaté la Délégation des finances des Chambres fédérales dans son rapport du 23 avril 1985 (cf. consid. 4.1 ci-dessus), il convient d'éviter d'accorder des prêts dans les cas où, comme en l'espèce, il ne s'agit que d'une aide marginale.
D'autre part, dans ses observations du 29 mai 1989, le DFEP relève que la charge financière annuelle serait plus élevée avec un crédit LIM qu'avec un crédit bancaire usuel. Selon les calculs effectués par l'autorité susmentionnée, l'amortissement du crédit LIM (Fr. 32 000.- pour 11 ans) s'élèverait à environ Fr. 2 900.- par an, alors que les annuités (amortissement et intérêts) pour un crédit bancaire, accordé pour ce genre de projet, d'une durée de vingt ans avec un taux d'intérêt de 5,5%, atteindraient Fr. 2 677.- par an. (Avec un taux d'intérêt de 6,5% [ou 6%], les annuités s'élèveraient à Fr. 2 904.-[Fr. 2 789.-] par an; et si l'on étend la durée d'amortissement à 25 ou 30 ans, les annuités représenteraient Fr. 2 623.- [Fr. 2 503.-] ou Fr. 2 450.- [Fr. 2 324.-] par an.) Force est dès lors de constater, à l'instar du DFEP, que sous l'angle de la charge financière annuelle, le crédit sollicité serait, dans la plupart des cas, moins favorable qu'un crédit bancaire ou qu'il présenterait à tout le moins un avantage minime et que, partant, son octroi ne coïnciderait pas avec les objectifs de la LIM.
5. Dans son mémoire de recours, la commune de F. prétend par ailleurs que son effort fiscal est parmi les plus importants du canton. Cette affirmation ne correspond toutefois pas à la réalité. En effet, il appert d'une statistique cantonale que, sur les 41 communes LIM, treize communes présentent, par rapport à la commune de F., un effort fiscal relatif supérieur. En outre, si l'on se réfère à une statistique portant sur le revenu fiscal relatif, on constate que la recourante occupe le 19ème rang sur les 41 communes LIM.
Les autres arguments développés par la recourante sont également dénués de pertinence. Le fait que la commune de F. n'offre à ses contribuables aucun équipement sportif et de loisirs est sans incidence sur la présente procédure. Il en va de même de la remarque selon laquelle les petites communes seraient désavantagées par rapport aux grandes agglomérations du fait que les prêts LIM ne peuvent être demandés pour une dépense inférieure à Fr. 85 000.-, alors que proportionnellement à la population, leurs besoins et dépenses sont semblables. Il n'est en effet pas nécessaire d'examiner cette question puisqu'elle ne fait pas l'objet du litige, le DFEP ayant refusé l'octroi du crédit pour un autre motif.
6. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne constate pas les faits pertinents de façon inexacte ou incomplète et qu'elle n'est pas inopportune (art. 49 PA). Aussi le recours doit-il être rejeté, ce qui implique pour la recourante l'obligation de supporter les frais de la procédure (art. 63 al. 1 et 2).
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