VPB 54.52
(Décision de la Comm. eur. DH du 15 février 1990 déclarant irrecevable la req. N° 16088/90, K. c/Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 2.
Asyl.
Art. 3 EMRK. Mangels konkreter Gründe, welche eine verbotene Behandlung befürchten liessen, steht diese Bestimmung einer Ausweisung nach dem Heimatland nicht entgegen (vorliegend die Türkei); in diesem Zusammenhang berücksichtigt die Kommission das Individualbeschwerderecht nach Art. 25 EMRK.
Asile.
Art. 3 CEDH. En l'absence de motifs concrets de craindre un traitement prohibé, cette disposition ne s'oppose pas à l'expulsion d'un requérant d'asile vers son pays d'origine (en l'espèce, la Turquie); dans ce contexte, la Commission prend en considération le droit de recours individuel selon l'art. 25 CEDH.
Asilo.
Art. 3 CEDU. Mancando motivi concreti che fanno temere un trattamento vietato, la presente disposizione non si oppone all'espulsione di un richiedente d'asilo verso il suo paese d'origine (in casu, la Turchia); in questo contesto, la Commissione prende in considerazione il diritto di ricorso individuale giusta l'articolo 25 CEDU.
2. Le requérant [qui a quitté la Turquie pour échapper à des poursuites pénales diligentées contre lui après qu'il eut participé à une démonstration en faveur du port du foulard dans l'université et dans les bâtiments officiels et a formulé en Suisse une demande d'asile politique] se plaint […] de son expulsion imminente vers la Turquie. Il prétend que l'expulsion envisagée porterait atteinte à sa liberté de religion et de manifester sa religion dans la mesure où il court le risque, s'il est expulsé, d'être poursuivi au pénal pour avoir méconnu les dispositions du Code pénal turc réprimant les mouvements intégristes.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la convention ne garantit pas aux étrangers le droit de se voir accorder l'asile politique ni celui de demeurer sur le territoire de l'un des Etats contractants. Toutefois, des mesures prises à l'encontre des étrangers, l'expulsion par exemple, peuvent dans certaines conditions se révéler contraires à l'art. 3, au cas où l'intéressé se trouve placé dans une situation mettant en danger sa vie ou son intégrité physique dans le pays de destination (cf. décision du 10 décembre 1984 sur la req. N° 10564/83, DR 40, p. 262). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le requérant n'ayant aucunement fait état de craintes de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.
En tout état de cause, la Commission rappelle que la Turquie est l'un des Etats contractants à la convention qui ont reconnu le droit de recours individuel tel que prévu par l'art. 25 CEDH et que de ce fait le requérant dispose de la possibilité d'introduire une requête devant la Commission après son retour en Turquie, s'il estime que ses droits et libertés garantis par la convention ont été violés (cf. décision non publiée du 13 juillet 1989 sur la req. N° 15099/89, X c/Suisse).
Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal fondée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.