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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 54.53

(Décision de la Comm. eur. DH du 7 mars 1990 déclarant irrecevable la req. N° 13429/87, Mehmet Yasar Gui c/Suisse et Italie)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
Erwägung 3.
Erwägung 6.
 

Haft.

Art. 5 EMRK garantiert keinen Anspruch darauf, dass eine aus anderen Gründen bestandene Haft auf die Gesamtdauer der Strafe angerechnet wird.

Art. 19 EMRK. Die Kommission kann nicht Rügen prüfen, welche sich auf das Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen stützen.


Détention.

L'art. 5 CEDH ne garantit pas un droit à l'imputation de la détention subie à d'autres titres sur la durée totale de la peine.

Art. 19 CEDH. La Commission ne peut pas examiner des griefs fondés sur la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.


Detenzione.

L'art. 5 CEDU non garantisce alcun diritto di calcolare la pena subita per altri motivi sulla durata totale della pena.

Art. 19 CED U. La Commissione non può esaminare gravami fondati sulla Convenzione sul trasferimento dei condannati.




3. Le requérant [détenu en Suisse pour complicité de trafic de stupéfiants, puis extradé à l'Italie pour association de malfaiteurs en vue de trafic de stupéfiants] se plaint […] du refus des tribunaux italiens de tenir compte de la détention qu'il a subie en Suisse à la fois en ce qui concerne le calcul des délais maxima de détention préventive et le calcul de la peine qui lui a été infligée par les tribunaux italiens.

Pour la Commission, il ressort des décisions judiciaires rendues en Italie que le requérant a été détenu en Suisse pour les besoins de la procédure engagée contre lui par les autorités de ce pays pour complicité de trafic de drogue. Le calcul de la durée maxima de détention préventive est une question qui relève du droit italien et le requérant n'a pas démontré que celui-ci aurait été violé en l'espèce, rendant tout ou partie de sa détention contraire aux voies légales, au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.

Quant à un droit à l'imputation de la détention subie à d'autres titres sur la durée totale de la peine, la Commission rappelle qu'un tel droit n'est pas garanti par la convention, que dès lors les griefs du requérant sont incompatibles avec les dispositions de la convention et doivent être rejetés conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.

6. Le requérant se plaint également de ne pouvoir bénéficier des dispositions sur le transfèrement des détenus qui lui permettent d'expier la peine qui lui a été infligée en Italie dans une prison de son pays.

A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche conformément à l'art. 19 CEDH, d'assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux, en particulier de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées.

Il s'ensuit que les griefs du requérant sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la convention et doivent être rejetés par application de son art. 27 § 2.





 

 

 

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