VPB 56.55
(Déc. de la Comm. eur. DH du 2 avril 1992, déclarant irrecevable la req. N° 17417/90, S. et E. c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Disziplin vor Gericht.
Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf Zugang zu einem Gericht und auf ein billiges (faires) Verfahren.
Keine Verletzung durch Verurteilung zu Ordnungsbussen wegen mutwilliger Prozessführung und unanständigen Benehmens vor Gericht.
Art. 10 § 2 EMRK. Eingriff einer Behörde in die Meinungsäusserungsfreiheit.
Die Verurteilung zu einer Ordnungsbusse wegen unanständigen Benehmens vor Gericht kann als eine vom Gesetz vorgesehene, in einer demokratischen Gesellschaft zur Gewährleistung des Ansehens und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung notwendige Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit gerechtfertigt sein.
Discipline devant les tribunaux.
Art. 6 § 1 CEDH. Droit d'accès à un tribunal et droit à un procès équitable.
Aucune violation du fait de la condamnation à des amendes d'ordre pour recours téméraire et conduite inconvenante devant les tribunaux.
Art. 10 § 2 CEDH. Ingérence d'une autorité dans la liberté d'expression.
La condamnation à une amende d'ordre pour conduite inconvenante devant les tribunaux peut se justifier comme une restriction de la liberté d'expression prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Disciplina davanti ai tribunali.
Art. 6 § 1 CEDU. Diritto d'adire un tribunale e diritto a un processo equo.
Nessuna violazione a causa della condanna a una multa ordinaria per ricorso temerario e comportamento sconveniente davanti al tribunale.
Art. 10 § 2 CEDU. Ingerenza di un'autorità nella libertà d'espressione.
La condanna a una multa ordinaria per comportamento sconveniente davanti al tribunale può essere giustificata come una restrizione della libertà d'espressione, prevista nella legge e necessaria, in una società democratica, per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
Dans la mesure ou les requérants, invoquant l'art. 6 CEDH, se plaignent d'avoir été condamnés à une amende de Fr. 500.- comme téméraires plaideurs, la Commission, se référant à sa jurisprudence (cf. déc. du 2 septembre 1991 sur la req. n° 12275/86, à paraître dans DR)[145], estime que cette mesure n'a pas constitué une violation du droit à un procès équitable ou une entrave à l'accès du premier requérant aux tribunaux.
Dans la mesure où les requérants se plaignent d'avoir été condamnés à une amende de Fr. 200.- en raison du caractère offensant de leur mémoire au TF, la Commission estime que cette mesure elle non plus ne viole pas l'art. 6 CEDH et pouvait se justifier comme étant prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, au sens de l'art. 10 § 2 CEDH.
La requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.
[145] Cf. également JAAC 56.52.