VPB 56.62
(Déc. de la Comm. eur. DH du 10 septembre 1992, déclarant irrecevable la req. n° 18916/91, Karel Rychetsky c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
(EN FAIT)
Sachverhalt D.
Sachverhalt a.
Sachverhalt b.
Sachverhalt c.
Erwägungen
EN DROIT
Unzulässigkeit einer übereinstimmenden Beschwerde.
Art. 27 § 1 Bst. b EMRK. Begriff der «neuen Tatsache».
- Als neue Tatsache gelten neue Informationen und Argumente, die geeignet sind, die Grundlagen zu verändern, auf denen der frühere Entscheid der Kommission beruht. Eine grosszügigere Auslegung würde bedeuten, faktisch die Möglichkeit einer Wiedererwägung der Entscheide der Kommission über die Zulässigkeit von Beschwerden einzuführen, welche die EMRK nicht vorsieht.
- Keine neue Tatsache ist in einer von der Kommission schon geprüften schiedsgerichtlichen Streitigkeit ein den Beschwerdeführer wegen Fehlens des subjektiven Tatbestandes von der Anschuldigung der Verleumdung freisprechendes Strafurteil, insofern dieser Freispruch keine Rückschlüsse auf den Wahrheitsgehalt der inkriminierenden Äusserungen betreffend das Verhalten der Gegenpartei im Schiedsverfahren zulässt.
Irrecevabilité d'une requête identique.
Art. 27 § 1 let. b CEDH. Notion de «fait nouveau».
- Sont considérés comme faits nouveaux des informations nouvelles ou des arguments nouveaux qui sont de nature à modifier les bases sur lesquelles la Commission s'était placée pour trancher une requête antérieure. Une interprétation plus large équivaudrait à instaurer pratiquement un recours en reconsidération des décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes, possibilité que la CEDH ne prévoit pas.
- Ne constitue pas un fait nouveau, dans un litige arbitral déjà examiné par la Commission, un jugement pénal qui acquitte le requérant de l'inculpation de diffamation faute de réalisation des éléments subjectifs de l'infraction, dans la mesure où cet acquittement ne permet pas de conclure à la véracité des affirmations incriminées touchant au comportement de la partie adverse dans la procédure arbitrale.
Irricevibilità di una domanda identica.
Art. 27 § Mea. b CEDO. Nozione di «fatto nuovo».
- Sono considerati fatti nuovi informazioni o argomenti nuovi atti a modificare i fondamenti sui quali la Commissione si era basata per decidere in merito a una domanda precedente. Un'interpretazione più ampia equivarrebbe a instaurare praticamente un ricorso di riconsiderazione delle decisioni della Commissione sulla ricevibilità delle domande, possibilità non prevista nella CEDU.
- Non costituisce un fatto nuovo, in una controversia arbitrale già esaminata dalla Commissione, una sentenza penale che proscioglie il richiedente dall'imputazione di diffamazione per mancanza di realizzazione degli elementi soggettivi della fattispecie, nella misura in cui tale proscioglimento non consenta di concludere che si tratta di veridicità delle affermazioni incriminate in merito al comportamento della controparte nella procedura arbitrale.
EN FAIT
…
D. Quant à la présente requête, le requérant précise qu'il s'agit d'une requête en révision contre la décision de la Commission du 11 juillet 1989 eu égard à des faits nouveaux intervenus postérieurement à cette décision.
a. Il présente, en premier lieu, comme fait nouveau un arrêt rendu le 30 août 1989 par la Cour de cassation du canton de Genève et par lequel cette cour l'a acquitté de l'inculpation de calomnie. Il ressort des documents présentés par le requérant que la procédure pénale ayant abouti à cet arrêt peut se résumer comme suit:
Dans la procédure visant à l'annulation de la sentence arbitrale finale du 29 mars 1984, plus précisément dans son recours de droit public formé contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 5 juin 1985, le requérant, représenté par son avocat, avait allégué que le fils de son adversaire X. avait manipulé les bilans de la société O. Celui-ci porta plainte contre le requérant et son avocat.
Par la suite, le requérant et son avocat furent inculpés et traduits devant le Tribunal de police du canton de Genève sous la prévention de calomnie.
Le Tribunal de police procéda à l'audition de deux témoins, un docteur ès sciences économiques et sociales et professeur d'université, qui avait pris connaissance de toutes les expertises établies dans cette affaire, et un ancien juge fédéral et professeur de droit, auteur d'un important avis de droit dans cette affaire. Ces témoins déclarèrent que la comptabilité de la société O. avait été manipulée mais qu'ils ignoraient l'auteur de ces manipulations.
Par jugement du 27 juin 1988, le Tribunal de police condamna le requérant et son avocat à une amende de 1 000 francs suisses (FS) chacun pour calomnie.
En appel, la Cour de justice du canton de Genève, par jugement du 10 avril 1989, répondit par la négative à la question de savoir si, en se plaignant d'une manipulation des bilans, les accusés avaient sciemment énoncé un fait faux. La Cour de justice souligna qu'au vu des avis recueillis auprès de deux personnes particulièrement compétentes qui avaient admis qu'il y avait eu manipulation de bilans et l'avaient déclaré au Tribunal de police sous serment, on ne pouvait conclure qu'à l'absence d'intention de calomnie des prévenus.
Toutefois, s'agissant de l'auteur des manipulations, la Cour de justice estima que le requérant et son avocat avaient agi avec légèreté et un manque de prudence indéniable. Sur ce point, la Cour de justice reconnut le requérant et son avocat coupables de calomnie et les condamna à une amende de 250 FS.
Statuant sur les pourvois en cassation interjetés par le requérant et son avocat, la Cour de cassation du canton de Genève, dans son arrêt du 30 août 1989, estima que le dol éventuel ne suffisait pas pour constituer la calomnie. Or, selon la Cour de cassation, l'arrêt attaqué n'avait pas constaté que l'allégation était fausse. Toujours selon la Cour de cassation, l'arrêt attaqué avait seulement retenu que l'exactitude de l'allégation n'était pas établie. En outre, cet arrêt n'avait pas non plus constaté que les deux recourants avaient conscience de proférer une accusation mensongère. La Cour de cassation conclura que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés et prononça l'acquittement des recourants.
Les recours du plaignant contre cet acquittement furent déclarés irrecevables par le TF le 14 novembre 1989.
b. Un autre fait nouveau est selon le requérant la découverte d'une ordonnance du tribunal arbitral du 22 mars 1983 demandant à un expert de procéder à un complément d'expertise. Les motifs de cette décision contiendraient des constatations constituant la preuve de l'intention frauduleuse qu'avaient les deux juges-arbitres en cause lorsqu'ils avaient ordonné une nouvelle expertise qui par la suite s'était avérée comme fausse. Le requérant conteste en particulier la constatation faite dans cette décision, selon laquelle il avait estimé une expertise inutile puisqu'il s'était opposé à ce mode de preuve. Or, il ne s'était pas opposé à une expertise en tant que telle mais à une nouvelle expertise.
Cette ordonnance démontrerait à nouveau la mauvaise foi des juges-arbitres à son égard. Ils auraient su qu'une expertise existait déjà et auraient agi avec connaissance et résolution pour faire en sorte qu'une fausse expertise intervienne au procès. Une possibilité que les deux juges aient été trompés doit être absolument exclue selon le requérant.
c. Le requérant se réfère également aux développements suivants intervenus dans son affaire:
Le 8 juin 1990, il déposa une plainte pénale contre les deux juges fédéraux pour leurs agissements dans la procédure d'arbitrage. Les autorités judiciaires vaudoises n'ont pas donné suite à cette plainte.
Le requérant se réfère en outre à des déclarations de personnalités compétentes qui ont confirmé leurs avis exprimés antérieurement à la décision de la Commission du 11 juillet 1989 et selon lesquels, en violation des principes d'un procès équitable, la comptabilité de la société O. avait été modifiée en 1976 rétroactivement pour les années 1973 et 1974 dans le but de transférer, de manière infondée, les bénéfices de la société O. au profit de la société de X. L'expertise litigieuse aurait été intentionnellement falsifiée et les deux juges l'auraient su. Il ressort du dossier que les experts se déclarèrent prêts à témoigner, même devant la Commission parlementaire suisse ou en justice, de leur conviction que les arbitres avaient été complices d'une fausse expertise.
Le requérant se réfère également à de très nombreux articles parus dans la presse suisse et à l'étranger. La procédure et le comportement des autorités judiciaires y avaient été sévèrement critiqués.
Enfin, le requérant se réfère à une pétition qu'il a adressée le 19 juin 1992 à la commission des pétitions du Conseil National et à la commission des pétitions du Conseil des Etats.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été privé du droit à un procès équitable dans la procédure devant le tribunal arbitral et par la suite devant le Tribunal cantonal vaudois et le TF. Il se plaint également de la durée de la procédure qui a débuté le 7 janvier 1976 et qui a pris fin le 22 juillet 1986 par un arrêt du TF. Il invoque l'art. 6 § 1 CEDH.
La Commission note que le requérant se plaint uniquement de la procédure arbitrale, qui s'est terminée par l'arrêt du TF du 22 juillet 1986 et de la manière selon laquelle cette procédure a été conduite par les autorités judiciaires. En revanche, le requérant ne se plaint pas de la procédure pénale à laquelle la Cour de cassation du canton de Genève a mis un terme par son arrêt du 30 août 1989 prononçant l'acquittement du requérant et de son avocat.
Quant à la procédure arbitrale, il formule les mêmes griefs qui avaient déjà fait l'objet d'examens par la Commission lors de deux requêtes précédentes (Nos 10881/84[147] et 12759/87[148]). Il s'ensuit que la présente requête est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission et doit être rejetée conformément à l'art. 27 § l let. b CEDH si elle ne contient pas de faits nouveaux.
Il est vrai que le requérant fait état de faits nouveaux qui, selon lui, permettent à la Commission de réexaminer ses griefs.
La Commission ne partage pas l'avis du requérant. Elle se réfère à sa jurisprudence selon laquelle ne sont pas considérés comme des faits nouveaux des informations nouvelles ou des arguments nouveaux soumis à la Commission, qui ne sont pas de nature à modifier les bases sur lesquelles elle s'était placée pour rejeter une requête antérieure (voir déc. du 10 juillet 1981 sur la req. n° 8206/78, DR 25, p. 147).
Le requérant se réfère en premier lieu à l'arrêt rendu le 30 août 1989 par la Cour de cassation du canton de Genève dans une procédure pénale engagée contre lui et son avocat pour calomnie. Tenant compte des déclarations faites par les témoins lors de cette procédure, la Cour de cassation a conclu à l'absence d'intention de calomnie des prévenus pour avoir allégué que les bilans de la société O. avaient été manipulés et que le fils de X. avait été l'auteur de ces manipulations.
La Commission note que les prévenus ont été acquittés de l'inculpation d'avoir sciemment énoncé des faits faux. En revanche, ni la Cour de justice ni la Cour de cassation du canton de Genève n'ont constaté que l'exactitude de l'allégation était établie. Il s'ensuit que les décisions judiciaires genevoises rendues lors de la procédure pénale ne sont pas de nature à modifier les bases sur lesquelles la Commission s'est placée pour décider sur la recevabilité des deux précédentes requêtes du requérant. L'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 30 août 1989 ne saurait dès lors être considéré comme constituant des «faits nouveaux» au sens de l'art. 27 § 1 let. b CEDH.
De l'avis de la Commission, il en est de même en ce qui concerne les autres «faits nouveaux» présentés par le requérant. Il s'agit d'une plainte pénale déposée le 8 juin 1990 contre les juges fédéraux en cause, d'une ordonnance du tribunal arbitral du 22 mars 1983, des déclarations de personnalités compétentes qui confirment leurs vues exprimées dans des expertises précédentes, des articles parus dans la presse, et d'une pétition adressée le 19 juin 1992 aux commissions des pétitions du Conseil National et du Conseil des Etats.
La Commission estime que ces faits n'ont aucune incidence sur ces décisions antérieures.
En ce qui concerne plus particulièrement l'omission prétendue de la Commission d'avoir tenu compte, lors de l'examen de la précédente requête du requérant, de ses conclusions du 2 décembre 1988, la Commission observe qu'elle a examiné l'ensemble des griefs du requérant, y compris ceux qui étaient contenus dans sa lettre du 2 décembre 1988 et qui avaient déjà été présentés en substance dans sa requête introductive du 22 janvier 1987.
Quant à l'ensemble des faits et griefs présentés par le requérant dans sa présente requête, la Commission estime que l'interprétation que le requérant donne de l'expression figurant à l'art. 27 § 1 let. b en y incluant des arguments complémentaires sur l'interprétation de la CEDH, n'est pas compatible avec le sens usuel des mots «information» dans la version anglaise ou «faits» dans la version française. Par ailleurs, accepter ce genre d'interprétation priverait de leur caractère final les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes et ouvrirait en fait une possibilité de recours que la CEDH ne prévoit pas (voir par exemple arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, Série A 28, p. 17, § 32).
Aussi la Commission estime-t-elle que la présente requête est essentiellement la même que les requêtes Nos 10881/84 et 12759/87 et qu'elle ne contient pas de faits nouveaux.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 1 let. b CEDH.
[147] Cf. JAAC 51.72 (1987).
[148] Cf. JAAC 53.57 (1989).