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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 57.55

(Déc. de la Comm. eur. DH du 10 février 1993, déclarant irrecevable la req. N° 20527/92, Jean-Pierre-René Walter Widmer c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
Sachverhalt
Sachverhalt 1.
Sachverhalt 2.
Sachverhalt 3.
 
Erwägungen
EN DROIT
Erwägung 1.
Erwägung 2
 

Passive Sterbehilfe.

Art. 2, 8 und 13 EMRK.

Die Nichteröffnung der Strafverfolgung aufgrund einer Anzeige durch den Sohn des Verstorbenen wegen passiver Sterbehilfe verletzt mangels konkreter Anhaltspunkte weder das Recht auf Leben oder auf Privatsphäre des Verstorbenen noch den Anspruch auf Achtung des Familienlebens des Anzeigers. Sie verstösst auch nicht gegen das Recht auf eine wirksame Beschwerde vor einer nationalen Instanz.


Euthanasie passive.

Art. 2, 8 et 13 CEDH.

Le classement d'une plainte pénale pour euthanasie passive déposée par le fils du défunt ne viole, en l'absence d'indices concrets, ni le droit à la vie ou à la sphère privée du défunt, ni le droit au respect de la vie de famille du plaignant. Il ne viole pas non plus le droit à un recours effectif devant une instance nationale.


Eutanasia passiva.

Art. 2, 8 e 13 CEDU.

L'archiviazione dell'azione penale intentata per eutanasia passiva dal figlio del defunto non viola, in assenza di indizi concreti, né il diritto alla vita e alla sfera privata del defunto, né il diritto al rispetto della vita familiare del denunciante. Non viola nemmeno il diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale.




Le requérant se plaint de la violation des art. 2, 8 et 13 CEDH.

1. Il fait valoir que le droit de feu son père [qui, souffrant de la maladie de Parkinson, est décédé dans un hôpital à l'âge de 82 ans] a été violé par le fait que le droit suisse ne permet pas de faire juger de manière satisfaisante les cas d'euthanasie passive. L'art. 2 CEDH contraindrait le législateur national à protéger la vie, notamment en édictant des prescriptions pénales réprimant les atteintes à la vie perpétrées par des personnes privées. Il y aurait de nombreux cas où par euthanasie passive, une personne sera décédée, alors que des soins normaux eussent pu la sauver, sans que cela ne soit constitutif d'homicide par négligence.

Il y aurait donc dans ces cas atteinte à la vie d'une personne, sans que cette atteinte ne soit sanctionnée pénalement.

Le requérant fait en outre valoir que le droit à la vie de feu son père a également été violé par le fait que le droit suisse ne reconnaît pas expressis verbis le caractère punissable d'une euthanasie passive accomplie sur un patient qui n'a pas consenti par écrit de manière claire et lucide à celle-ci. En effet, ce serait ainsi permettre au personnel soignant de décider de la vie ou de la mort d'une personne sur le décès de laquelle des traitements et soins appropriés risquent de n'avoir que des effets retardateurs.

Or, le défunt n'avait pas consenti par écrit à une euthanasie passive.

Enfin, il y aurait violation du droit à la vie de feu son père par le fait que les autorités suisses auraient mal appliqué le droit suisse tel qu'il existe. La décision de classement [de la plainte pénale du requérant] du ministère public était fondée notamment sur des déclarations des personnes impliquées, soit les médecins et les infirmières, sans qu'aucune vérification n'ait été apportée à la véracité de ses dires.

2. Le requérant fait en outre valoir que la carence du droit suisse de ne pas permettre de faire juger d'une manière satisfaisante les cas d'euthanasie passive constitue également une violation de l'art. 8 CEDH. Une euthanasie passive serait une atteinte illicite à la sphère privée d'une personne, si elle ne respecte pas la volonté clairement exprimée de celle-ci. De plus, le fait que le droit suisse ne permet pas à un proche d'une personne décédée de protéger l'intérêt de celle-ci à la condamnation pénale des personnes soupçonnées d'euthanasie, constituerait une violation du droit du requérant à la protection de ses liens familiaux.

3. Enfin, le requérant se plaint de la violation du droit à un recours efficace en ce qu'il ne pouvait faire valoir devant les autorités suisses la violation de la convention qui résiderait dans la carence législative incriminée.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint que l'euthanasie passive dont son père aurait été victime ne fait pas l'objet d'une incrimination spécifique du CP et que sa plainte pénale a été classée pour insuffisance de charge. Il allègue la violation de l'art. 2 CEDH.

L'art. 2 § 1 CEDH stipule que «le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi» et que «la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement».

La Commission rappelle que la première phrase de l'art. 2 impose à l'Etat une obligation plus large que celle que contient la deuxième phrase.

L'idée que «le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi» enjoint à l'Etat non seulement de s'abstenir de donner la mort «intentionnellement», mais aussi de prendre les mesures adéquates à la protection de la vie (cf. déc. du 12 juillet 1978 sur la req. n° 7154/75, DR 14, p. 31; déc. du 28 février 1983 sur la req. n° 9348/81, DR 32, p. 190).

La Commission note que le CP punit les atteintes à la vie, notamment dans les cas où le comportement d'une personne remplit les éléments constitutifs de l'homicide par négligence [art. 117 CP], soit le fait d'avoir causé la mort d'une personne par une imprévoyance coupable en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances ou par la situation personnelle de l'auteur. La Commission estime que cette protection accordée par la loi est suffisante pour permettre de dire que l'Etat défendeur a satisfait à l'obligation de protéger la vie, que lui impose l'art. 2 CEDH. Le législateur suisse ne saurait donc être critiqué pour s'être abstenu d'édicter une disposition punissant l'euthanasie passive.

La Commission constate que le requérant conteste la conclusion des autorités judiciaires. Toutefois, en l'absence de tout nouveau moyen de preuve présenté à la Commission et de toute indication selon laquelle les autorités judiciaires auraient évalué de manière incorrecte les éléments de preuve qui leur ont été présentés, la Commission doit fonder son examen sur les faits tels qu'ils ont été établis par les autorités nationales. Ces faits n'ont pas permis d'établir un acte punissable.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

2. Le requérant se plaint en outre de la violation des art. 8 et 13 CEDH.

La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par lesdites dispositions.

Il s'ensuit que le restant de la requête est également manifestement mal fondé au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.





 

 

 

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