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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 57.58

(Déc. de la Comm. eur. DH du 3 décembre 1992, déclarant irrecevable la req. N° 20015/92, Antonio Gonzáles Alcalá c/Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
 

Besuchsordnung in einer Haftanstalt. Verweigerung einer Besuchserlaubnis an eine bestimmte Person zu einem jährlich durchgeführten «Familienfest» im Gefängnis.

Art. 3 EMRK ist nicht verletzt durch diese Verweigerung.

Art. 6 § 1 EMRK ist unanwendbar auf diese Verweigerung.

Art. 8 § 2 EMRK überlässt den Behörden einen Ermessensspielraum, den sie nicht überschritten haben, indem sie die Verweigerung mit dem Mangel an genügenden verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Häftling und der eingeladenen Person begründeten.


Régime des visites dans un établissement pénitentiaire. Refus d'autoriser une certaine personne à faire une visite à l'occasion de la «fête en famille» organisée une fois par an à la prison.

L'art. 3 CEDH n'est pas violé par ce refus.

L'art. 6 § 1 CEDH est inapplicable à ce refus.

L'art. 8 § 2 CEDH laisse aux autorités une marge d'appréciation qu'elle n'ont pas outrepassée en motivant leur refus par l'absence de liens de parenté ou d'amitié suffisants entre le détenu et la personne invitée.


Disciplinamento per le visite in uno stabilimento penale. Rifiuto di un permesso di visita a una determinata persona in occasione di una «festa di famiglia» organizzata annualmente in prigione.

L'art. 3 CEDU non è violato da tale rifiuto.

L'art. 6 § 1 CEDU non è applicabile a tale rifiuto.

L'art. 8 § 2 CEDU lascia alle autorità un margine discrezionale che queste non hanno violato in quanto hanno motivato il rifiuto con la mancanza di sufficienti rapporti di parentela o di amicizia tra il detenuto e la persona invitata.




La Commission a examiné la requête […] dont il ressort que le requérant se plaint d'abord que le TF n'a pas examiné dans le respect de l'art. 6 CEDH son recours contre le refus d'admettre la présence d'une certaine personne invitée par lui à la «fête en famille» organisée une fois par an à la prison. Toutefois, cette procédure ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'art. 6 CEDH. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention au sens de l'art. 27 § 2.

La Commission a ensuite examiné les griefs du requérant selon lesquels ledit refus des autorités pénitentiaires constitue une ingérence dans sa vie privée et un traitement humiliant contre lequel il n'a pas eu un recours efficace, ce qui porte atteinte selon lui aux art. 8, 3 et 13 CEDH. Toutefois, la Commission constate que la décision de refus était motivée par l'absence de liens de parenté ou d'amitié suffisants entre le requérant et la personne qu'il souhaitait inviter à la «fête en famille» annuelle, un événement destiné à permettre un contact plus étroit entre les détenus et leurs proches. Elle estime qu'en adoptant une telle décision les autorités suisses n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation dont elles disposent au titre de l'art. 8 § 2 CEDH. Dès lors, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître et où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cette disposition. Elle ne relève pas davantage d'atteinte aux art. 3 et 13 CEDH également invoqués par le requérant.





 

 

 

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