VPB 57.8
(Décision du Conseil fédéral du 12 février 1992)
Art. 3 Abs. 4 und Art. 36 Abs. 3 SVG. Art. 65 Abs. 1 und Art. 107 Abs. 5 SSV. Unverhältnismässigkeit einer zwecks Erleichterung des öffentlichen Busverkehrs erlassenen Ausnahme von der Pflicht, vor dem Abbiegen nach links den entgegenkommenden Fahrzeugen den Vortritt zu lassen.
Mit dem Bundesrecht unvereinbar ist die Wahl einer Massnahme, die anstelle der Aufstellung einer Ampel mit gelbem und rotem Licht die Anbringung einer Signalisation vorsieht, laut welcher auf einer wichtigen geradlinigen Verkehrsachse der Vortritt aufgehoben wird, weil die Hauptstrasse in einen Weg abbiegt, der für jeglichen Verkehr ausser dem Busverkehr gesperrt ist.
Art. 3 al. 4 et art. 36 al. 3 LCR. Art. 65 al. 1er, et art. 107 al. 5 OSR. Disproportion d'une mesure destinée à faciliter la circulation de bus publics, en dérogation à l'obligation pour les véhicules qui obliquent à gauche d'accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse.
Il n'est pas conforme au droit fédéral de choisir, plutôt que la pose d'installations lumineuses à feux rouges et jaunes, le placement d'une signalisation indiquant une perte de priorité sur une importante artère rectiligne et une bifurcation de la route principale vers un chemin interdit à toute circulation à l'exception des bus.
Art. 3 cpv. 4 e art. 36 cpv. 3 LCStr. Art. 65 cpv. 1 e art. 107 cpv. 5 OSStr. Non proporzionalità di un'eccezione allo scopo di agevolare il traffico di autobus pubblici in deroga all'obbligo fatto ai veicoli che voltano a sinistra di dare la precedenza ai veicoli che giungono in senso inverso.
Non è conforme al diritto federale scegliere di collocare, invece di segnali luminosi con luci gialle e rosse, un segnale che indica la soppressione della precedenza su un importante asse stradale rettilineo e una biforcazione della strada principale verso una strada con divieto generale di circolazione, ad esclusione degli autobus.
I
A. La route du Pavement est une artère rectiligne qui longe le bois de Sauvabelin à Lausanne et constitue l'une des liaisons principales entre le centre de cette localité et Le Mont.
Pour faciliter la circulation des autobus des transports publics lausannois (TL) sur les nouvelles lignes 3 et 8 qui empruntent cette artère, la Municipalité lausannoise a décidé de modifier le régime des priorités à deux intersections: entre la route du Pavement et l'avenue d'Aoste d'une part, entre ladite route et le chemin de Maillefer où se trouve leur terminus, d'autre part.
En conséquence, elle a publié dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 31 octobre 1989 plusieurs mesures, parmi lesquelles la mise en place d'un signal «Cédez le passage» (3.02) muni d'une plaque complémentaire «Direction de la route principale» sur la route du Pavement, dans le sens descendant. Le chemin de Maillefer étant fermé à toute circulation à l'exception des transports publics, les autobus qui arrivent sur la route du Pavement dans le sens ascendant auraient ainsi la priorité sur le trafic descendant sur cette route et pourraient bifurquer immédiatement dans ledit chemin.
Sans attendre la publication des mesures décidées, la Municipalité lausannoise a procédé au marquage et à la pose de cette signalisation.
B. Par lettre du 19 octobre 1989 adressée à la Direction de police de la ville de Lausanne, B. s'est opposé au changement du régime des priorités prévu à ces deux intersections.
Par décision du 15 janvier 1990, dite Direction a confirmé ces mesures.
C. Par mémoire du 6 février 1990, B. a recouru contre la décision de la Municipalité de Lausanne. A la suite d'une visite des lieux, celle-ci a accepté de modifier le dispositif mis en place au carrefour formé par la route du Pavement et l'avenue d'Aoste. Elle a toutefois maintenu le signal «Cédez le passage» avec plaque complémentaire à la route du Pavement.
En date du 25 juillet 1990, le Conseil d'Etat vaudois a rejeté le recours.
D. Le 1er août 1990, B. a déposé un recours contre cette dernière décision auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud qui l'a transmis au Conseil fédéral comme objet de sa compétence. Un délai supplémentaire a été accordé pour que le recours soit complété.
Dans ses observations, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Les arguments des parties seront examinés, pour autant que pertinents, dans les considérants ci-après.
…
II
1. La pose d'un signal «Cédez le passage» constitue une mesure de restriction de la priorité et, partant, une réglementation du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 de la LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). La décision cantonale de dernière instance concernant une telle réglementation peut donc être portée devant le Conseil fédéral dans les trente jours dès sa publication ou sa notification.
En outre, selon l'art. 106 al. ler let. a de l'O du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21) les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions peuvent faire l'objet d'une requête, notamment lorsque des signaux ou des marques non prévus sont utilisés, lorsqu'ils ont été placés alors qu'ils n'étaient pas nécessaires ou lorsqu'ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires. Dans ce cas, les décisions cantonales de dernière instance peuvent également être attaquées par voie de recours au Conseil fédéral, conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 106 al. 2 OSR).
En l'espèce, le recourant s'en prend non seulement à la réglementation ordonnée, mais aussi à sa signalisation. Dans les deux cas, le Conseil fédéral est compétent pour se saisir du présent recours.
2. Selon l'art. 48 let. a PA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
En tant que moniteur d'auto-école, B. est appelé à utiliser fréquemment le tronçon de route en question dans le cadre de l'exercice de sa profession. Même si son domicile se situe à Clarens/Montreux, il est de ce fait touché plus que quiconque par les mesures de circulation en question. B. a donc la qualité pour recourir.
Déposé dans le délai et dans les formes légales, le présent recours est recevable.
3. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. L'autorité cantonale de dernière instance ayant statué comme autorité de recours, le Conseil fédéral ne peut revoir l'opportunité de la décision entreprise. Il doit cependant dire le droit d'office et n'est pas lié par les arguments soulevés par les parties (art. 62 al. 4 PA). C'est ainsi qu'il peut rejeter un recours pour des motifs qui n'apparaissent pas dans la décision attaquée ou, au contraire, l'admettre pour des raisons que les parties n'auraient pas, invoquées dans leurs écritures.
4. Le recourant est d'avis que la pose d'un signal «Cédez le passage» (OSR 3.02) avec la plaque complémentaire «Route principale», dans le sens descendant de la route du Pavement, à son intersection avec le chemin de Maillefer, ne sert qu'à éluder l'art. 36 al. 3 LCR. En effet, en application de cette disposition, les bus qui bifurquent en direction du chemin de Maillefer devraient accorder la priorité au trafic qui survient en sens inverse - sens descendant - sur la route du Pavement. Le recourant relève par ailleurs que le chemin de Maillefer ne constituerait qu'une route principale tout à fait imaginaire, puisque seuls les transports publics des lignes 3 et 8 peuvent s'y rendre pour rejoindre leur terminus. La signalisation attaquée engendrerait donc une situation confuse pour les automobilistes qui doivent ralentir, voire s'arrêter, alors même qu'aucun véhicule ne peut survenir sur leur droite. Si les autorités vaudoises voulaient conférer la priorité aux transports publics pour bifurquer sur la gauche, à partir de la route du Pavement vers le chemin de Maillefer, elles auraient dû, à son avis, installer les feux jaune et rouge prévus à l'art. 70 al. 4 OSR. De plus, dès l'instant où elles ont indiqué, sous le signal «Cédez le passage», que la route principale obliquait vers le chemin de Maillefer, elles auraient dû placer un signal «Fin de la route principale» avant l'intersection en question, dans le sens ascendant de la route du Pavement, conformément à l'art. 38 OSR.
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud est d'avis que la perte de priorité sur la route du Pavement se justifie pleinement. La densité du trafic serait telle, en effet, aux heures de pointe, que les autobus qui doivent se rendre au terminus de Bellevaux ne parviennent pas, en raison de la lenteur de leur démarrage, à profiter des rares accalmies dans le flux de circulation et à libérer la chaussée. Il s'ensuit des embouteillages et de longues files d'attente dans le sens de la montée, de même qu'une perturbation des horaires et de la cadence des bus. La mesure adoptée permettrait précisément d'améliorer cette situation et servirait la fluidité du trafic. Le Conseil d'Etat vaudois reconnaît que cette signalisation est certes inhabituelle et qu'elle ne correspond pas à la géométrie des lieux, car les conducteurs qui circulent sur la route du Pavement en direction du centre ville ne s'attendent pas à devoir céder la priorité sur une artère rectiligne. Il relève toutefois qu'un seul accident s'est produit à cet endroit et que l'augmentation des nuisances provoquées par le ralentissement, puis l'accélération des véhicules n'est pas sensible. Quant à l'utilisation de feux jaune et rouge (art. 70 al. 4 OSR), il s'agit, à ses yeux, d'une question d'opportunité, grief qui n'est pas recevable devant le Conseil fédéral. Le Conseil d'Etat vaudois ne se prononce toutefois pas sur la nécessité de placer un signal «Fin de route principale» sur la route du Pavement.
5. Selon l'art. 3 al. 4 LCR, des restrictions ou des prescriptions qui ne sont pas des interdictions complètes ou temporaires de circuler, mais des limitations fonctionnelles du trafic peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales. L'art. 107 al. 5 OSR prescrit en outre qu'au moment d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'autorité devra opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation.
Les règles générales qui régissent l'ordre des priorités sont énoncées à l'art. 36 LCR et précisées notamment dans les art. 13 et ss de l'O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11) et les art. 35 et ss de l'OSR. L'art. 36 al. 3 LCR, en particulier, prescrit qu'avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
En l'espèce, afin de permettre aux autobus qui circulent sur la route du Pavement, dans le sens ascendant, de bénéficier de la priorité sur les véhicules qui arrivent en sens inverse, la Municipalité lausannoise a indiqué que le tracé «route du Pavement - sens montant - chemin de Maillefer» constituait une route principale. En conséquence, elle a placé le signal «Cédez le passage» (3.02) dans le sens descendant de la route du Pavement peu avant l'intersection avec le chemin de Maillefer et l'a assorti d'une ligne d'attente et d'une plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) prévue à l'art. 65 al. 1er OSR. Une telle solution n'est toutefois pas conforme au droit fédéral.
Dans une intersection en forme de «T», la législation n'offre - à l'exception des installations lumineuses à feux rouge et jaune (art. 70 al. 4 OSR) - qu'une seule possibilité technique de signalisation permettant d'accorder aux véhicules qui bifurquent à gauche la priorité sur ceux qui viennent en sens inverse: la route qui forme un coude doit être classée comme route principale, à tout le moins dans la zone de l'intersection. Dans ce cas, la direction de la route principale et de la route secondaire doit être indiquée par une plaque complémentaire 5.09 placée sous les signaux «Route principale» d'une part et «Stop» ou «Cédez le passage» d'autre part (cf. schéma C, p. 8 de la circulaire du DFJP du 26 novembre 1984: Réglementation de la priorité au moyen des signaux «Stop» et «Cédez le passage»). Une telle réglementation de la priorité ne peut toutefois être instaurée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, savoir lorsque le trafic qui bifurque à gauche, c'est-à-dire en direction de la route qui forme le coude, est à ce point important qu'un maintien des règles ordinaires de priorité engendrerait de continuels embouteillages. Une semblable mesure pourrait également se justifier lorsque la configuration des lieux ou les conditions locales, notamment de visibilité, donnent au conducteur qui circule sur l'artère principale - en l'espèce ce serait la route du Pavement dans le sens descendant - l'impression qu'il ne bénéficie plus de la priorité à l'intersection ou l'incitent à faire preuve d'une prudence telle que le conducteur serait pratiquement obligé de s'arrêter.
Or ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses n'est réalisée in casu. En effet, la route du Pavement, comme l'a confirmé la visite des lieux en cours d'instruction, est une artère relativement large et rectiligne. A l'approche de son intersection avec le chemin de Maillefer, dans le sens descendant, les conducteurs ne peuvent à aucun moment éprouver le sentiment de déboucher sur une artère principale à forte densité de trafic. On ne saurait en outre désigner le chemin de Maillefer comme une route principale. Cette voie de communication est en effet interdite à toute circulation, à l'exception des bus en trafic de ligne. Les autorités vaudoises l'ont d'ailleurs bien compris puisqu'elles ont renoncé à placer le signal «Route principale» muni de la plaque complémentaire 5.09 «Direction de la route principale» sur la route du Pavement en direction de la Clochatte, afin de ne pas diriger les automobilistes dans une fausse direction. De même n'ont-elles pas voulu indiquer le tracé de la route principale qui changerait de direction dans cette intersection au moyen d'une ligne de guidage discontinue de couleur blanche (OSR, annexe 2, ch. 6.16.2), comme le prescrit l'art. 76 al. 2 let. b OSR.
Par ailleurs, le signal «Cédez le passage» à la route du Pavement dans le sens de la descente oblige les conducteurs qui ne connaissent pas bien les lieux à ralentir, voire s'arrêter, en raison de la visibilité restreinte au débouché du chemin de Maillefer - comme la visite des lieux a permis de le constater - même lorsque aucun bus ne vient en sens inverse pour obliquer à gauche et qu'aucun véhicule ne débouchera jamais de ce chemin sur la route du Pavement. Une telle signalisation induit les automobilistes en erreur et s'avère contraire à l'art. 107 al. 5 OSR selon lequel, s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Elle viole en outre le principe qui veut qu'une signalisation soit claire, sans équivoque et ne laisse place à aucune espèce d'interprétation.
En conséquence, en ordonnant de placer un signal «Cédez le passage» avec plaque complémentaire «Direction de la route principale» dans le sens descendant de la route du Pavement, les autorités vaudoises ont manifestement violé le droit fédéral.
6. Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure. De plus, la présente procédure n'ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés pour le recourant (art. 64 al. 1er PA), il ne lui sera pas alloué d'indemnité.
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