VPB 58.122
(Déc. de la Comm. eur. DH du 11 janvier 1994, déclarant irrecevable la req. N° 18076/91, Owens Bank LTD c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Art. 25 EMRK. Opferbegriff.
- Eine Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung fällt unter den Begriff der Personenvereinigungen und nichtstaatlichen Organisationen und kann folglich als Opfer einer Konventionsverletzung auftreten.
- Eine Handelsgesellschaft kann nicht die übermässige Länge eines Strafverfahrens beanstanden, wenn nur ihr Prokurist direkt betroffen ist.
Art. 25 CEDH. Notion de victime.
- Une société commerciale à responsabilité limitée entre dans la catégorie des groupes de particuliers ou des organisations non gouvernementales et peut donc se prétendre victime d'une violation de la convention.
- Une société commerciale ne peut pas se plaindre de la longueur excessive d'une procédure pénale lorsque seul son fondé de pouvoir est directement visé.
Art. 25 CEDU. Nozione di vittima.
- Una società commerciale a responsabilità limitata rientra nella categoria dei gruppi di privati e delle organizzazioni non governative e può conseguentemente pretendere di essere vittima di una violazione della Convenzione.
- Una società commerciale non può dolersi della durata eccessiva di un procedimento penale se questo concerne soltanto il suo procuratore.
La banque requérante se plaint de la durée de la procédure pénale engagée par le juge d'instruction du canton de Genève à l'encontre de son fondé de pouvoir N. Elle allègue la violation de l'art. 6 § 1 CEDH aux termes duquel «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable (…)».
La Commission a d'abord examiné la question de savoir si la banque requérante peut se prévaloir de l'art. 25 § 1 CEDH, c'est-à-dire si elle rentre dans l'une des catégories visées à cette disposition et si elle peut se prétendre victime d'une violation de la convention.
L'art. 25 § 1 CEDH est ainsi libellé:
«La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente convention...».
La Commission estime qu'en tant que société commerciale, la banque requérante rentre dans la catégorie des groupes de particuliers ou des organisations non gouvernementales visée à l'art. 25 § 1.
Quant à la seconde condition concernant la qualité de victime, la Commission note que la durée de la procédure pénale ne concerne directement que le fondé de pouvoir N. Aucun élément du dossier ne permet de déceler en quoi cette durée affecte la banque requérante en tant que telle.
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la convention et doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2.