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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

bund/vpb/58-124.html 

VPB 58.124

(Déc. de la Comm. eur. DH du 2 décembre 1993, déclarant irrecevable la req. N° 16390/90, W. N. c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
 

Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtszuges.

Art. 26 EMRK. Der Beschwerdeführer, welcher die Untätigkeit der Behörden beanstandet, hat den Rechtsweg nicht erschöpft, wenn er keine staatsrechtliche Beschwerde wegen Rechtsverzögerung erhoben hat.


Epuisement des voies de recours internes.

Art. 26 CEDH. Le requérant qui se plaint de l'inactivité des autorités n'a pas épuisé les voies de droit s'il n'a pas agi par la voie du recours de droit public pour déni de justice formel.


Esaurimento delle vie di ricorso interne.

Art. 26 CEDU. Il ricorrente che censura l'inattività dell'autorità non ha esaurito le vie di diritto se non ha interposto ricorso di diritto pubblico per denegata giustizia.




Le requérant se plaint de la violation de l'art. 6 § 1 CEDH en raison de la durée d'une procédure pénale. Il se plaint également que, contrairement à l'art. 6 § 3 let. a CEDH, il n'a pas été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.

La Commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'art. 26 CEDH, elle ne peut être saisie d'une requête qu'après épuisement des voies de recours internes.

La Commission relève que le droit cantonal de procédure pénale prévoit un recours contre les décisions du juge d'instruction, notamment en ce qui concerne les principes gouvernant la saisie pénale. Contre un éventuel refus du juge d'instruction de libérer les comptes en cause bloqués dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre un tiers, le requérant aurait pu introduire une plainte («denuncia», «Aufsichtsbeschwerde») ou recourir devant une chambre de la cour d'appel («chambre d'accusation», «camera dei ricorsi penali del tribunale di appello») et, le cas échéant, saisir le Tribunal fédéral (TF) d'un recours de droit public, en faisant valoir la violation des dispositions de la Constitution fédérale ou de la Convention européenne des droits de l'homme.

Or, en l'espèce, le requérant n'a pas fait usage de tels recours.

Il est vrai qu'il présenta au parquet de Lugano le 6 novembre 1987 une requête demandant la mainlevée de la saisie. Toutefois, l'inactivité ou le refus d'examiner une telle demande peut constituer une violation du droit d'être entendu et être notamment considéré comme un déni de justice. Or, une telle violation peut être invoquée devant le TF par la voie d'un recours de droit public.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, comme le prescrit l'art. 26 CEDH. La requête doit donc être rejetée par application de l'art. 27 § 3 CEDH.





 

 

 

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