Dies ist ein Dokument der alten Website. Zur neuen Website.

 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

bund/vpb/58-34.html 

VPB 58.34

(Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 26 avril 1993)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
 
   Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
 

Asyl und Wegweisung. Unentgeltliche Rechtspflege.

Art. 65 Abs. 1 und 2 VwVG. Das Gesuch um Verlängerung der Ausreisefrist verlangt grundsätzlich keinen unentgeltlichen Rechtsbeistand.


Asile et renvoi. Assistance judiciaire.

Art. 65 al. 1 et 2 PA. La demande de prolongation du délai de départ ne requiert en principe pas l'assistance d'un avocat d'office.


Asilo e allontanamento. Patrocinio gratuito.

Art. 65 cpv. 1 e 2 PA. L'istanza di proroga del termine di partenza non richiede in principio il ricorso al patrocinio gratuito.




1. Dans la dénonciation faisant l'objet de la présente procédure, les dénonciateurs [requérants d'asile] relèvent que le concours d'un avocat était nécessaire pour assurer la défense de leurs intérêts, dans le cadre de la demande de prolongation du délai de départ imparti pour quitter la Suisse. En refusant l'attribution d'un mandataire d'office, le DFJP a par conséquent agi au mépris du droit d'être entendu, entraînant une violation de l'art. 4 Cst.

L'art. 65 al. 1 et 2 PA définit de façon exhaustive les conditions dont dépend la désignation d'un avocat d'office. Aussi faut-il que le recours ne paraisse pas d'emblée voué à l'échec, que les recourants soient indigents et qu'ils ne soient pas en mesure d'assumer eux-mêmes leur défense. La réalisation des deux premières conditions n'a pas été mise en cause par le DFJP. Celui-ci a par contre estimé que les questions de fait et de droit soulevées par la demande de prolongation du délai de départ ne commandaient pas l'assistance d'un avocat. Pour l'autorité de céans, il s'agit dès lors d'examiner si le DFJP a, par une telle interprétation, violé une disposition claire du droit matériel ou de procédure.

Conformément à la jurisprudence, l'autorité de recours doit prendre en considération toute une série de critères pour déterminer si l'assistance d'un avocat est nécessaire dans une procédure donnée. La question doit donc être examinée de cas en cas. La difficulté des questions mises en cause, notamment la facilité avec laquelle elles peuvent être résolues, mais aussi les éventuelles connaissances juridiques des requérants ou encore la portée que la décision peut avoir pour eux, sont essentiellement déterminants (ATF 104 Ia 72; ATF 112 Ia 14). Même dans les procédures soumises au principe de l'instruction d'office, on admet que le justiciable peut avoir besoin d'un avocat, notamment quand l'affaire est difficile (Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, supplément, Neuchâtel 1982, n. 1815 et les références citées; ATF 104 Ia 72). Aussi, bien que la maxime officielle ne permette pas d'écarter d'emblée la nécessité d'un avocat, elle entre néanmoins en considération dans l'analyse de la situation. L'examen des conditions de l'art. 65 al. 1 et 2 PA laisse donc à l'autorité de recours un large pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, la procédure d'asile de la famille C. s'est terminée par l'entrée en force d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse. Restait donc ouverte la question de savoir si le délai de départ imparti aux dénonciateurs devait être prolongé, en raison d'une éventuelle intervention chirurgicale de l'avant-bras gauche de leur fille. A ce titre, le Conseil fédéral relève que, par mesure d'équité, une prolongation du délai de départ doit rester l'exception et ne pas tendre à éluder l'exécution d'une décision passée en force. Elle sera accordée lorsque le départ de Suisse est momentanément impossible. Il ne s'agit donc pas de réexaminer l'ensemble de la situation sous l'angle de l'art. 18 al. 1 de la Loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (LA, RS 142.31). Le requérant se contentera donc d'exposer les difficultés d'ordre technique ou les problèmes de santé auxquels se heurte le départ, rendant indispensable une prolongation du délai (Alberto Achermann & Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Bern 1991, p. 338 s.). En l'espèce, le motif invoqué appelle l'examen de l'état de santé de l'enfant, de l'urgence de l'opération, ainsi que des possibilités d'entreprendre une telle intervention dans le pays d'origine. Ceux-ci s'apprécient sur la base des certificats médicaux et sur les renseignements émanant des organisations officielles compétentes (Service médical de l'administration fédérale, CICR, etc.). De l'avis du Conseil fédéral, la résolution de ces questions ne commande donc pas l'assistance d'un avocat. D'autant plus que les problèmes juridiques que soulève la demande de prolongation du délai de départ ne sont pas complexes et que la procédure est dominée par la maxime officielle.

2. Les dénonciateurs précisent encore que même si l'on peut admettre que les conseils d'un avocat ne sont pas absolument indispensables pendant la procédure, son assistance était nécessaire pour l'introduction de la procédure.

Selon le point 2.3 de la Directive relative à la loi sur l'asile sur l'exécution du renvoi pendant ou après la clôture de la procédure d'asile du 20 décembre 1990, la demande de prolongation du délai de départ est du ressort de l'Office fédéral des réfugiés (ODR). Le Conseil fédéral observe que la demande de prolongation du délai de départ se fait par une demande de réexamen. En tant que moyen non juridictionnel, celle-ci n'est soumise à aucune exigence de délai ou de forme (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 947). Il est donc suffisant d'envoyer une simple lettre exposant les raisons pour lesquelles le départ doit être retardé. Le Conseil fédéral est ainsi d'avis que la procédure en cause ne soulève aucun problème juridique exigeant l'assistance d'un avocat.





Dokumente des Bundesrates

 

 

 

Beginn des Dokuments