VPB 58.38
(Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 1er juin 1993)
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Erwägungen
Erwägung 2.
Art. 22 Abs. 1 VwVG. Ausnahmsweise Verlängerung der Beschwerdefrist zur Wahrung des Grundrechts auf Vertrauensschutz.
Gesetzliche Fristen müssen grundsätzlich eingehalten werden. Indem sie einen Briefwechsel fortsetzt und die Beschwerdemöglichkeit wiederholt, obwohl die Beschwerdefrist schon abgelaufen ist, schafft die Behörde eine zweideutige Lage. Diese darf dem beschwerdeführenden Nichtjuristen nicht schaden, der keinen Rechtsbeistand hat und darauf vertraut, dass die Beschwerde ihm noch offen steht.
Art. 22 al. 1 PA. Prolongation exceptionnelle du délai de recours, conformément au droit constitutionnel à la protection de la bonne foi.
Les délais prévus par la loi doivent en principe être respectés. En poursuivant un échange de lettres, ainsi qu'en réitérant la possibilité de recourir, alors que le délai de recours est déjà échu, l'autorité crée cependant une situation ambiguë. Celle-ci ne doit pas nuire au recourant non juriste et non assisté d'un avocat, qui croit de bonne foi que son recours est encore ouvert.
Art. 22 cpv. 1 PA. Proroga eccezionale del termine di ricorso, allo scopo di garantire il diritto fondamentale alla protezione della buona fede.
I termini previsti dalla legge devono in principio essere rispettati. Continuando lo scambio di corrispondenza nonché rinnovando la possibilità di ricorrere nonostante il termine ricorsuale sia già scaduto, l'autorità crea una situazione ambigua. Tale situazione non deve nuocere al ricorrente che non è giurista e non è assistito da un avvocato e confida nel fatto che il suo ricorso sia tuttora aperto.
2. Lorsque l'intervention du médiateur du Ministère public de la Confédération est requise lors de la consultation d'une fiche établie par le service de police du Ministère public de la Confédération, le recours administratif auprès du Conseil fédéral doit être interjeté dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis du médiateur (art. 14 al. 2 de l'O du 5 mars 1990 relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat [ODSE], RS 172.014). En l'espèce, bien que la procédure de médiation se soit terminée par l'avis du 2 juillet 1991, le recourant s'est à nouveau adressé au médiateur. Au lieu de transmettre sans délai cette lettre au Conseil fédéral conformément à l'art. 8 al. 1 PA, le médiateur a entrepris un échange de correspondances avec le recourant. Au terme duquel il lui a été répété qu'il avait la possibilité de recourir auprès du Conseil fédéral. Le médiateur a ainsi implicitement garanti au recourant une prolongation du délai dans lequel il aurait dû agir dès réception de l'avis du 2 juillet 1991. La recevabilité du recours déposé le 24 septembre 1991 nécessite dès lors un examen particulier.
Selon l'art. 22 al. 1 PA, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Les délais de recours prévus par la loi doivent donc impérativement être respectés. Par conséquent, le recourant aurait dû suivre les instructions clairement formulées au sujet des voies de droit mentionnées dans l'avis du médiateur du 2 juillet 1991 et introduire son recours dans le délai de trente jours dès la réception de ce même avis. Il convient toutefois d'admettre qu'en poursuivant l'échange de lettres, ainsi qu'en mentionnant à nouveau la possibilité de recourir au Conseil fédéral, alors que le délai de recours était déjà échu, le médiateur a créé une situation ambiguë. Celle-ci ne doit pas nuire au recourant. Compte tenu de l'attitude adoptée par le médiateur et du fait que le recourant n'est pas juriste, le Conseil fédéral est en effet d'avis que ce dernier pouvait de bonne foi croire que son droit de recours au Conseil fédéral était encore ouvert. Conformément au droit constitutionnel à la protection de la bonne foi, le présent recours doit être considéré comme recevable.
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