VPB 58.90
(Déc. de la Comm. eur. DH du 10 septembre 1993, déclarant irrecevable la req. N° 22387/93, Kalamb et Zara Mosambo c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Wegweisung von Asylbewerbern.
Art. 3 EMRK. Keine Konventionsverletzung im Fall zairischer Staatsangehöriger, die behaupten, der Wegweisungsentscheid würde sie einer ernsthaften Misshandlungsgefahr aussetzen, diese Vorbringen aber durch kein Element stützen.
Renvoi de requérants d'asile.
Art. 3 CEDH. Aucune violation de la convention dans le cas de ressortissants zaïrois qui soutiennent que la décision de renvoi les exposerait à des risques sérieux de mauvais traitements, mais n'apportent aucun élément à l'appui de leurs dires.
Rinvio di richiedenti l'asilo.
Art. 3 CEDU. Nessuna violazione della convenzione nel caso di cittadini zairoti secondo i quali la decisione di rinvio li esporrebbe a seri rischi di maltrattamenti, benché non portino nessun elemento a sostegno di quanto detto.
La Commission note que la convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir déc. du 10 décembre 1976 sur la req. N° 7256/75, DR 8, p. 161). Toutefois, elle rappelle la jurisprudence des organes de la convention, selon laquelle la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la convention, et notamment à son art. 3, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par exemple, déc. du 30 septembre 1979 sur la req. N° 6315/73, DR 1, p. 73; déc. du 3 octobre 1975 sur la req. N° 7011/75, DR 4, p. 215; déc. du 15 octobre 1986 sur la req. N° 12122/85, DR 50, p. 268; arrêt Cruz Varas et autres c / Suède du 20 mars 1991, Série A 201, p. 28, § 69-70).
Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione materiae pour connaître du grief des requérants.
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (déc. du 9 mai 1986 sur la req. N° 12102/85, DR 47, p. 286). En l'espèce, les éléments produits par les requérants, notamment ceux concernant leur situation personnelle au Zaïre ne sont pas de nature à étayer leurs allégations. De plus, les autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience desquelles la Commission attache du poids (voir mutatis mutandis, arrêt Vilvarajah et autres c / Royaume-Uni du 30 octobre 1991, Série A 215, p. 37, § 114), ont relevé des contradictions et invraisemblances dans le récit des requérants et ont estimé que les éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité des événements relatés par les requérants.
La Commission relève enfin que les requérants ne présentent aucun élément permettant de rendre crédible la situation décrite.
La Commission estime dès lors que les requérants n'ont aucunement montré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que leur renvoi vers leur pays d'origine les exposerait à un risque réel de traitements contraires à l'art. 3 CEDH.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2 CEDH.