VPB 58.94
(Déc. de la Comm. eur. DH du 2 mars 1994, déclarant irrecevable la req. N° 16 360/90, S. F. c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Einreisesperre gegen einen Ausländer, der in einer italienischen Enklave auf Schweizer Gebiet wohnhaft ist.
Art. 5 EMRK. Begriff des Freiheitsentzugs.
Die unter solchen Umständen verhängte Sperre stellt keinen Freiheitsentzug dar.
Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung der Wohnung.
Der Beschwerdeführer, gegen welchen eine Einreisesperre verhängt wurde, kann nicht eine Verletzung des Anspruchs auf Achtung seiner Wohnung geltend machen, da die Konvention Ausländern keinen Anspruch auf Aufenthalt gibt (Bestätigung der Rechtsprechung).
Interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre d'un étranger résidant dans une enclave italienne en territoire helvétique.
Art. 5 CEDH. Notion de privation de liberté.
L'interdiction prononcée dans de telles circonstances ne constitue pas une privation de liberté.
Art. 8 CEDH. Droit au respect du domicile.
Le requérant frappé par une interdiction d'entrée en Suisse ne peut pas se prétendre victime d'une violation de son droit au respect du domicile, la convention ne garantissant aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (confirmation de jurisprudence).
Divieto d'entrata in Svizzera per uno straniero residente in un'enclave italiana in territorio elvetico.
Art. 5 CEDU. Nozione di privazione della libertà.
Il divieto pronunciato in siffatte circostanze non costituisce una privazione della libertà.
Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto del domicilio.
Il ricorrente nei cui confronti è stato pronunciato il divieto d'entrata in Svizzera non può far valere una violazione del diritto al rispetto del domicilio, poiché la Convenzione non garantisce alcun diritto di risiedere in uno Stato di cui non si è cittadino (conferma della giurisprudenza).
1. Le requérant se plaint qu'il a été victime d'une privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH du fait qu'à la suite de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, il était obligé de demeurer à Campione d'Italia, une enclave italienne entourée du territoire suisse.
Aux termes de l'art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas spécifiques et selon les voies légales.
La Commission rappelle qu'en proclamant le «droit à la liberté», cette disposition vise la liberté physique de la personne; l'art. 5 § 1 CEDH a pour but d'assurer que nul n'en soit dépouillé de manière arbitraire; il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler (voir arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, Série A 39, p. 33, § 92). Pour déterminer si un individu se trouve «privé de sa liberté» au sens de l'art. 5 CEDH, il faut partir de la situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée (voir arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, Série A 22, p. 24, § 58-59).
La Commission note que le requérant n'a fait l'objet d'aucune mesure d'incarcération. Il pouvait librement circuler sur le territoire de Campione d'Italia, bien que cet espace fût exigu, et il n'y était soumis à aucune mesure de surveillance. Elle estime dès lors que la mesure incriminée ne saurait être considérée comme une privation de liberté au sens du texte précité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2 CEDH.
2. Le requérant se plaint également que l'interdiction d'entrée en Suisse méconnaît son droit au respect de son domicile, tel que garanti par l'art. 8 CEDH.
La Commission rappelle que la convention ne garantit aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir déc. du 10 décembre 1976 sur la req. N° 7256/75, DR 8, p. 161).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sur ce point, comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention, conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.