VPB 59.116
(Déc. de la Comm. eur. DH du 10 avril 1995, déclarant irrecevable la req. N° 24722/94, Léon Guenat c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Anhaltung einer sich seltsam benehmenden Person durch die Polizei und Festhaltung auf dem Polizeiposten. Anschliessend zwangsweise Internierung in einer psychiatrischen Heilanstalt während einiger Tage.
Art. 5 § 1 Bst. e EMRK. Inhaftierung eines Geisteskranken.
Das Einschreiten der Polizisten erfolgte aufgrund menschlicher Erwägungen und enthielt keinerlei repressives Element. Unter die-sen Umständen darf die Festhaltung des Beschwerdeführers auf dem Polizeiposten nicht als Freiheitsentzug im Sinne dieser Bestimmung gewertet werden.
Art. 26 EMRK. Nichterschöpfung des innerstaatlichen Rechtszuges.
In Bezug auf die zwangsweise Einweisung in eine psychiatrische Anstalt hat der Beschwerdeführer es unterlassen, sie vor BGer als ungesetzlich und willkürlich zu rügen.
Art. 5 § 5 EMRK. Recht auf Entschädigung im Fall einer Art. 5 EMRK zuwiderlaufenden Haft.
Das Recht auf Entschädigung im Sinne dieser Bestimmung setzt die Verletzung einer der übrigen Ziffern von Art. 5 EMRK voraus (Bestätigung der Rechtsprechung). Diese Voraussetzung war im vorliegenden Fall nicht erfüllt.
Conduite, puis rétention au poste de police d'une personne en raison de son comportement étrange. Internement subséquent non volontaire en milieu psychiatrique pendant quelques jours.
Art. 5 § 1 let. e CEDH. Détention d'un aliéné.
L'intervention des gendarmes était basée sur des considérations humanitaires et n'a comporté aucun élément répressif. Dans ces circonstances, la situation vécue par le requérant ne peut être considérée comme une privation de liberté au sens de cette disposition.
Art. 26 CEDH. Inépuisement des voies de recours internes.
Le requérant n'a pas invoqué devant le TF que son internement non volontaire en établissement psychiatrique était irrégulier et abusif.
Art. 5 § 5 CEDH. Droit à réparation en cas de détention contraire à l'art. 5 CEDH.
Le droit à réparation au sens de cette disposition suppose préalablement qu'une violation de l'un des autres paragraphes de l'art. 5 CEDH ait été établie (rappel de jurisprudence). Condition non réalisée en l'espèce.
Fermo di una persona dal comportamento strano e sua ritenzione al posto di polizia. Internamento susseguente non volontario in stabilimento psichiatrico durante alcuni giorni.
Art. 5 § 1 lett. e CEDU. Detenzione di un alienato mentale.
L'intervento degli agenti di polizia è avvenuto sulla base di considerazioni umanitarie e non ha comportato alcun elemento repressivo. In tali circostanze, la situazione vissuta dal richiedente non può essere considerata privazione della libertà ai sensi di questa disposizione.
Art. 26 CEDU. Non esaurimento delle vie di ricorso interne.
Il richiedente non ha invocato davanti il TF che l'internamento non volontario in stabilimento psichiatrico era irregolare e abusivo.
Art. 5 § 5 CEDU. Diritto a riparazione in caso di detenzione contraria all'art. 5 CEDU.
Il diritto a una riparazione ai sensi di questa disposizione presuppone la violazione di uno o dell'altro dei paragrafi dell'art. 5 CEDU (conferma della giurisprudenza). Questa condizione non era realizzata nel caso presente.
1. Invoquant l'art. 5 § 2 CEDH, le requérant [retraité souffrant de troubles sensitifs et moteurs, que les gendarmes ont invité à les suivre au poste de police] se plaint d'avoir été arrêté arbitrairement et irrégulièrement, les gendarmes ne l'ayant pas informé des motifs de leur intervention et n'étant par ailleurs pas en possession d'un mandat.
La Commission est d'avis que les griefs du recourant doivent être examinés sous l'angle de l'art. 5 § 1 let. e et § 2 CEDH, lesquels sont rédigés comme suit:
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
(...)
e. S'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...).
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.»
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la convention selon laquelle l'art. 5 ne concerne que la liberté physique d'une personne et non les simples restrictions à la liberté qui relèvent de l'art. 2 du prot. n° 4 à la convention. Pour déterminer si un individu se trouve privé de sa liberté, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution des mesures considérées. Ainsi, la différence entre privation et restriction de liberté est une différence de degré et d'intensité, et non de nature ou d'essence (déc. du 2 mars 1994 sur la req. N° 16360/90, DR 76-A, p. 13).
La Commission rappelle en outre que l'art. 5 § 1 CEDH peut trouver application même en cas de privation de liberté de très courte durée (déc. du 19 mars 1981 sur la req. N° 8819/79, DR 24, p. 158).
La Commission constate en l'espèce que les gendarmes sont intervenus sur la base de considérations humanitaires, au vu du comportement étrange du requérant, et qu'ils ont dès leur arrivée au poste de police entrepris des démarches destinées à obtenir des renseignements sur son état de santé et à lui venir en aide. La Commission note par ailleurs que l'intervention des gendarmes ne comporte aucun élément répressif dans la mesure où il n'a jamais été question d'arrêter le requérant et que celui-ci n'a pas été enfermé, mais est resté libre de déambuler dans les locaux de la police. Elle relève en outre que, selon les gendarmes, le requérant n'a jamais exprimé le désir de quitter le poste. Par ailleurs, une amie du requérant, de même qu'un avocat, informés de la situation, ont contacté la police. Or, ils n'ont pas demandé que le requérant puisse regagner son domicile.
La Commission estime dans ces circonstances que les actes incriminés n'étaient pas sévères au point que la situation vécue par le requérant puisse être considérée comme une privation de liberté, et l'art. 5 § 1 CEDH ne saurait dès lors être appliqué au cas d'espèce.
Le droit à être informé des raisons de son arrestation supposant préalablement que soit établie une privation de liberté au sens de l'art. 5 § 1, le requérant ne peut invoquer aucun grief tiré de l'art. 5 § 2 CEDH.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
2. Invoquant l'art. 5 § 2 CEDH, le requérant se plaint ensuite d'avoir été interné abusivement et irrégulièrement, contre son gré, en établissement psychiatrique.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la convention. En effet, aux termes de l'art. 26 CEDH, elle «ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus».
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief soulevé devant la Commission ait été formulé, au moins en substance, pendant la procédure en question (déc. du 5 octobre 1987 sur la req. N° 11425/85, DR 53, p. 76).
A cet égard, la Commission note que le requérant n'a pas invoqué devant le Tribunal fédéral que son internement non volontaire en établissement psychiatrique était irrégulier et abusif.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l'art. 27 § 3 CEDH.
3. Invoquant l'art. 5 § 5 CEDH, le requérant demande finalement réparation pour les souffrances morales et physiques causées par son arrestation, sa détention et son internement irréguliers et injustifiés.
Aux termes de l'art. 5 § 5 CEDH :
«Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.»
Le droit à réparation au sens de cette disposition suppose donc préalablement qu'une violation de l'un des autres paragraphes de l'art. 5 CEDH ait été établie, soit par un organe interne, soit par les organes de la convention (rapport de la Comm. eur. DH du 3 octobre 1988 dans l'affaire L. c / Suède, § 79, DR 61, p. 87).
En l'espèce, la Commission a estimé ci-dessus d'une part que le requérant n'avait pas été privé de sa liberté et que l'art. 5 § 1 CEDH n'était dès lors pas applicable, et d'autre part que le requérant n'avait pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes quant à ses allégations relatives à son internement en établissement psychiatrique.
Il s'ensuit que le requérant n'a aucun droit à réparation au sens de l'art. 5 § 5 CEDH.