VPB 59.122
(Déc. de la Comm. eur. DH du 9 janvier 1995, déclarant irrecevable la req. N° 19231/91, Francesco Maino c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 1.
Ablehnung der Richter eines kantonalen Appellationsgerichts.
Art. 6 § 1 EMRK. Zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen.
Der Anspruch auf eine gerichtliche Entscheidung betreffend die Zusammensetzung eines Gerichts ist nicht zivilrechtlicher Natur.
Requête en récusation des juges d'une cour d'appel cantonale.
Art. 6 § 1 CEDH. Droits et obligations de caractère civil.
Le droit d'obtenir une décision judiciaire sur la composition d'un tribunal n'est pas un droit de caractère civil.
Ricusazione dei giudici di una Corte d'appello cantonale.
Art. 6 § 1 CEDU. Diritti e obblighi d'ordine civile.
Il diritto a ottenere una sentenza giudiziaria concernente la composizione di un tribunale non è di natura civile.
1. (...)
La Commission note que la procédure incidente litigieuse avait pour objet la récusation de tous les juges de la Cour d'appel du canton du Tessin.
La question se pose de savoir si cette procédure emportait «décision» d'une contestation sur des «droits de caractère civil» au sens de l'art. 6 § 1 CEDH.
La Commission estime que la chambre civile extraordinaire n'était pas appelée à «décider» du bien-fondé de la demande en dommages et intérêts du requérant. Son rôle ne consistait en aucune manière à décider d'une contestation, mais à se prononcer sur la question incidente (voir également, mutatis mutandis, déc. du 9 mai 1978 sur la req. N° 8000/77, DR 13, p. 81; déc. du 10 mars 1981 sur la req. N° 8988/80, DR 24, p. 198, 199).
Dans la mesure où la décision sur la procédure incidence pourrait avoir une influence sur la procédure principale relative à la demande en dommages et intérêts et, dès lors, sur les droits de caractère civil du requérant, la Commission rappelle que l'art. 6 § 1 ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines: l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (cf. arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, Série A 13, p. 39, § 94).
En outre, selon la jurisprudence constante des organes de la convention, l'art. 6 § 1 CEDH ne sera applicable que si trois conditions sont réunies: il doit y avoir, au moins de manière défendable, un droit en jeu, le droit en jeu doit avoir fait l'objet d'une «contestation» et revêtir un «caractère civil» (voir arrêt W. c / Royaume-Uni du 8 juillet 1987, Série A 121, p. 4 s., § 77 s.).
La Commission relève que c'est au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition (voir arrêt König du 28 juin 1978, Série A 27, p. 30, § 89).
Or, aux yeux de la Commission, le droit d'obtenir une décision judiciaire sur la composition d'un tribunal n'est pas un droit de caractère civil. Il s'agit là, tout au plus, d'un droit de nature procédurale qui n'emporte pas la détermination des droits de caractère civil du requérant (cf., mutatis mutandis, déc. du 2 mars 1994 sur la req. N° 18873/91, DR 76-A, p. 37).
La Commission note par ailleurs que le requérant ne se plaint pas de la procédure de fond.
Il s'ensuit que l'art. 6 § 1 CEDH n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention au sens de l'art. 27 § 2.