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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 59.128

(Déc. de la Comm. eur. DH du 5 avril 1995, déclarant irrecevable la req. N° 19535/92, Daniel Plüss c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen
Erwägung 2.
Erwägung 3.

Verfahren vor einem militärischen Divisionsgericht, in welchem der Beschwerdeführer wegen versuchter Tötung, Gefährdung des Lebens und Missbrauchs sowie Verschwendung von Armeematerial verurteilt wurde, nachdem er als Rekrut mit seiner Waffe einen Leutnant angeschossen hatte.

Art. 6 § 1 EMRK. Recht auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht.

Im vorliegenden Fall bestehen keine Anzeichen dafür, dass die Militärstrafgerichte (Divisionsgericht, Militärappellationsgericht und Militärkassationsgericht) keine unabhängigen und unparteiischen Gerichtsbehörden dargestellt hätten.

Art. 6 § 3 Bst. c und d EMRK. Recht auf Beistand eines Verteidigers. Faire Beweiswürdigung.

Angesichts seines Verzichts, sich in der ersten Phase der Untersuchung von einem Anwalt verbeiständen zu lassen, kann sich der Beschwerdeführer nicht als Opfer einer Verletzung von Art. 6 § 3 Bst. c bezeichnen.

Es widerspricht dem Grundsatz des fairen Prozesses nicht, wenn in einem früheren Verfahrensstadium gemachte Aussagen verlesen und die Zeugen befragt werden, ob sie ihre Aussagen bestätigen könnten, sofern für die Parteien die Möglichkeit besteht, die Zeugen zu befragen (Bestätigung der Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall bestehen keine Anzeichen, dass die Richter wesentliche Beweismittel nicht berücksichtigt oder willkürlich gewürdigt hätten.


Procédure amenant à une condamnation pour tentative d'assassinat, mise en danger de la vie d'autrui, abus et dilapidation de matériel, prononcée par un tribunal militaire de division à l'encontre d'une recrue qui a tiré un coup de feu, au moyen de son arme, sur un lieutenant.

Art. 6 § 1 CEDH. Tribunal indépendant et impartial.

En l'espèce, aucun élément n'indique que les juges des tribunaux militaires de division, d'appel et de cassation n'auraient pas constitué une juridiction indépendante et impartiale.

Art. 6 § 3 let. c et d CEDH. Droit d'être assisté d'un défenseur. Appréciation équitable des preuves.

Le requérant ayant clairement renoncé, dans la première phase de l'enquête, à se laisser assister par un conseil, il ne saurait se prétendre victime d'une violation de l'art. 6 § 3 let. c.

Il n'est pas contraire au principe d'un procès équitable de donner lecture de dépositions faites à un stade antérieur de la procédure et d'en demander confirmation aux témoins lorsque les parties ont la possibilité de les interroger (rappel de jurisprudence). En l'espèce, aucun élément n'indique que les magistrats n'auraient pas tenu compte de preuves pertinentes ou auraient fait preuve d'arbitraire.


Procedura che sfocia una condanna per tentato assassinio, esposizione a pericolo della vita altrui, abuso e dilapidazione di materiale, pronunciata da parte di un tribunale militare di divisione contro una recluta che ha tirato un colpo di arma da fuoco su un tenente.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un tribunale indipendente e imparziale.

Nel caso presente nessun elemento indica che i giudici dei tribunali militari di divisione, d'appello e di cassazione non sarebbero stati un'autorità indipendente e imparziale.

Art. 6 § 3 lett. c e d CEDU. Diritto d'essere assistito da un difensore. Valutazione equa delle prove.

Poiché aveva esplicitamente rinunciato nella prima fase dell'inchiesta, a farsi assistere da un avvocato, il richiedente non può pretendersi vittima di una violazione dell'art. 6 § 3 lett. c.

Non è contrario al principio di un processo equo dare lettura delle deposizioni fatte in uno stadio anteriore della procedura e di chiederne conferma ai testi quando le parti hanno la possibilità di interrogarli (conferma della giurisprudenza). Nel caso presente, nessun elemento indica che i magistrati non avrebbero tenuto conto di prove pertinenti o avrebbero agito arbitrariamente.




2. Invoquant l'art. 6 § l CEDH, le requérant [recrue condamnée par un tribunal militaire de division pour avoir blessé un lieutenant par un coup de feu] se plaint de ne pas avoir été jugé par des tribunaux indépendants et impartiaux. Il allègue en particulier que, de par son organisation, la justice militaire suisse se trouve subordonnée à l'auditeur en chef. Il considère par ailleurs que le juge d'instruction et l'auditeur, parce que subordonnés militairement au président du tribunal de division, ne peuvent exercer leurs fonctions de manière indépendante, et il interprète finalement la présence massive des militaires lors de l'audience, de même que le comportement des magistrats à leur égard et le fait que le commandant de l'école de recrues ait été avisé de la date des débats, comme des éléments dénotant la partialité des juges.

(...)

La Commission rappelle que, pour déterminer si une juridiction peut être considérée comme indépendante, il échet de tenir compte de différents éléments, ainsi de sa composition, du mode de désignation et de la durée du mandat de ses membres, de l'existence de règles régissant leur exclusion, de l'absence d'instructions, des garanties offertes contre les pressions et de la procédure suivie (déc. du 9 juillet 1986 sur la req. N° 11179/84, DR 48, p. 207). Concernant les juridictions militaires, la Commission a considéré comme indépendant un tribunal dont les juges, bien que soumis à l'autorité de leur supérieur hiérarchique en tant que militaires dans leur corps respectif, n'ont de compte à rendre à personne quant à leur manière d'administrer la justice lorsqu'ils siègent à titre de juges (déc. du 8 septembre 1988 sur la req. N° 12717/87, DR 57, p. 196). Par ailleurs, la Commission a déjà eu à se prononcer sur l'organisation des tribunaux militaires suisses et a admis que celle-ci était compatible avec les exigences d'indépendance de l'art. 6 § l CEDH (déc. du 1er mars 1979 sur la req. N° 8209/78, DR 16, p. 166[8]). A cet égard, la Commission note que des modifications ont depuis lors été apportées au droit pénal militaire suisse, en particulier par la Loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 et l'Ordonnance concernant la justice pénale militaire du 24 octobre 1979. La Commission est toutefois d'avis que ces changements législatifs n'affectent pas sa jurisprudence antérieure en la matière.

En l'espèce, la Commission ne relève aucun élément indiquant que les juges des tribunaux militaires de division, d'appel et de cassation n'auraient pas constitué une juridiction indépendante au sens de l'art. 6 § 1 CEDH.

Quant au grief de partialité, la Commission rappelle qu'il convient de déterminer celle-ci par rapport aux objectifs de l'art. 6 § 1 CEDH sur la base d'une vérification subjective, à savoir sur la base de la conviction personnelle des juges dans un cas donné, ainsi que sur la base d'un contrôle objectif, en s'assurant que les juges présentaient des garanties suffisantes permettant d'exclure tout doute légitime à cet égard.

En l'espèce, la Commission note que les éléments rapportés par le requérant, notamment la présence massive de militaires de haut rang lors de l'audience par-devant le tribunal de division, les saluts échangés par ceux-ci avec les juges à leur arrivée, de même que le ton employé par certains magistrats lorsqu'ils s'adressaient au requérant, ne suffisent pas à indiquer leur partialité.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.

3. Invoquant l'art. 6 § 1 précité, § 3 let. b, c et d CEDH, le requérant se plaint de ce que la procédure devant les juridictions militaires suisses n'a pas été équitable et de ce que le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense ont été méconnus. Il allègue en particulier n'avoir bénéficié que tardivement de l'assistance d'un conseil. Il estime en outre que sa condamnation repose principalement sur une enquête militaire interne à la troupe effectuée le 12 août 1988 et que le déroulement des auditions des témoins n'a pas respecté les garanties conventionnelles.

Les passages pertinents de l'art. 6 § 3 CEDH se lisent ainsi:

«Tout accusé a droit notamment à:

(...)

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...);

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation

et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les

témoins à charge (...).»

La Commission relève dans un premier temps que le requérant n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son arrestation le 12 août 1988, puis qu'il y a expressément renoncé lors de son interrogatoire par le juge d'instruction le 16 août 1988, sans qu'aucune contrainte ou pression ait été alléguée à cet égard.

Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant a clairement démontré qu'il ne souhaitait pas être assisté par un conseil avant le 20 août 1988 et qu'il a ainsi contribué à créer la situation dont il se plaint à présent. Compte tenu de son attitude, le requérant ne saurait donc se prétendre victime d'une violation de l'art. 6 § 3 let. c CEDH.

Pour le surplus, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la convention ne réglemente pas l'administration et l'appréciation des preuves en tant que telles, ces questions relevant essentiellement de la législation interne, et que les organes de la convention doivent seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère équitable au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (déc. du 11 octobre 1988 sur la req. N° 12505/86, DR 58, p. 106).

La Commission rappelle en outre que les garanties énoncées à l'art. 6 § 3 CEDH doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable (déc. du 13 avril 1989 sur la req. N° 12391/86, DR 60, p. 182), et qu'il convient de prendre en compte la situation générale faite à la défense pour déterminer si les droits garantis par ces dispositions ont été respectées (déc. du 10 juillet 1985 sur la req. N° 11219/84, DR 42, p. 287). En particulier, et bien que la valeur probante des déclarations des témoins puisse être amoindrie si leurs témoignages précédents leur sont rappelés en détail, il n'est pas contraire au principe d'un procès équitable de donner lecture de dépositions faites à un stade antérieur de la procédure et d'en demander confirmation aux témoins lorsque les parties ont la possibilité de les interroger (déc. du 9 octobre 1986 sur la req. N° 10486/83, DR 49, p 86).

En l'espèce, la Commission note que le requérant et son conseil étaient présents, tant au stade de l'instruction que durant les audiences des débats, lors des dépositions de la victime et des témoins, et qu'ils ont eu la possibilité de clarifier ou de remettre en cause les déclarations antérieures faites en leur absence voire après concertation. Elle relève par ailleurs que l'enquête interne menée par la troupe le 12 août 1988 ne constitue que l'un des éléments, parmi beaucoup d'autres, pris en considération par le tribunal de division et le tribunal militaire d'appel pour rendre leurs décisions. Finalement, la Commission ne décèle aucun élément dénotant que les magistrats n'auraient pas tenu compte de preuves pertinentes ou auraient fait preuve d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.


[8]1 Cf. JAAC 47 (1983) N° 151.



 

 

 

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