VPB 59.132
(Déc. de la Comm. eur. DH du 30 novembre 1994, déclarant irrecevable la req. N° 19935/92, Arman J. Haser c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 2.
Weigerung, dem Beschwerdeführer im Instruktionsverfahren Einsicht in die Gesamtheit seiner Strafakten zu gewähren.
Art. 6 § 1 und § 3 Bst. b EMRK. Fairness des Verfahrens. Grundsatz der Waffengleichheit.
Im vorliegenden Fall spricht nichts dafür, dass die Kommission die Frage der Fairness des Verfahrens schon zu einem Zeitpunkt vor der Schliessung der Voruntersuchung prüfen müsste.
Refus d'accorder au requérant l'accès à l'intégralité du dossier pénal au stade de l'instruction.
Art. 6 § 1 et § 3 let. b CEDH. Procès équitable. Principe de l'égalité des armes.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que la Commission examine l'équité du procès avant même la clôture de la procédure d'instruction.
Rifiuto di accordare al ricorrente, durante la procedura d'istruzione, la consultazione di tutti gli atti che lo concernono.
Art. 6 § 1 e § 3 lett. b CEDU. Processo equo. Principio della parità delle armi.
Nel caso presente, nulla giustifica che la commissione abbia a esaminare la questione dell'equità prima della conclusione dell'istruzione preliminare.
2. Le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires suisses de lui accorder l'accès à l'intégralité du dossier pénal, auquel le procureur et la partie civile auraient accès, et à un dossier détenu par l'Office fédéral de la police (OFP). Selon lui, le principe de l'égalité des armes impose que la partie poursuivante et le prévenu aient un accès similaire au dossier. Le requérant allègue la violation de l'art. 6 § 1 et § 3 let. b CEDH.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la convention, les garanties du § 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le § 1 (voir notamment arrêt Bönisch du 6 mai 1985, Série A 92, p. 14-15, § 25). Le principe de l'«égalité des armes» est inhérent à la notion d'équité consacrée par l'art. 6 § 1 CEDH (cf. arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, Série A 11, p. 14-15, § 25). Toutefois, la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de l'instruction et qu'aucune audience n'a encore été tenue sur le bien-fondé des accusations. Or, les juridictions de jugement gardent l'entière liberté d'apprécier la question de la conduite de l'instruction.
A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante en vertu de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'art. 6 CEDH doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (voir notamment déc. du 8 mars 1988 sur la req. N° 12002/86, DR 55, p. 218, et également arrêt Can du 30 septembre 1985, Série A 96, p. 15, § 48).
Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (cf. déc. du 18 décembre 1980 sur les req. N° 8603/79, 8722/79 et 8729/79, DR 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure (cf. déc. du 4 juillet 1978 sur la req. N° 7945/77, DR 14, p. 288 et déc. du 12 janvier 1991 sur la req. N° 14505/89, DR 68, p. 200).
La Commission considère, en conséquence, que le requérant n'est pas fondé à alléguer la violation de l'art. 6 CEDH à ce stade de la procédure et que la requête est prématurée sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.