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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 59.136

(Déc. de la Comm. eur. DH du 11 janvier 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23101/93, Bassem Aksamawati c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen

Unmöglichkeit der Gegenüberstellung eines im Zusammenhang mit der Verübung von Betäubungsmitteldelikten Angeklagten mit einem Polizeiinformanten.

Art. 6 § 3 Bst. d EMRK. Recht auf Befragung von Belastungszeugen.

Keine Verletzung im konkreten Fall, da die Aussage des Informanten nicht das einzige Beweismittel darstellte, welches zur Verurteilung führte.


Non-confrontation du requérant prévenu d'infraction à la loi sur les stupéfiants avec un agent indicateur.

Art. 6 § 3 let. d CEDH. Droit d'interroger des témoins à charge.

Aucune violation en l'espèce, car le témoignage de l'agent indicateur n'a pas constitué le seul élément de preuve sur lequel les juges ont fondé leur condamnation.


Impossibilità di effettuare il confronto tra una persona, accusata nel contesto di delitti in materia di stupefacenti, e un informatore della polizia.

Art. 6 § 3 lett. d CEDU. Diritto d'interrogare i testimoni a carico.

Nessuna violazione nel caso concreto, poiché la dichiarazione dell'informatore non rappresentava l'unico mezzo di prova su cui si era basata la condanna.




Le requérant [condamné pour trafic de stupéfiants] se plaint de l'impossibilité d'être confronté avec le témoin à charge T. [requérant d'asile qui travaillait comme agent informateur de la police] ce qui, d'après ses dires, aurait constitué une preuve pertinente, propre à influer sur le jugement de la cause. Il estime que les autorités judiciaires ont laissé ce témoin quitter la Suisse avant que le dossier soit soumis à une procédure contradictoire. Il invoque, à cet égard, l'art. 6 § 3 let. d CEDH (...)

La Commission rappelle que les exigences du § 3 de l'art. 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le § 1. Le grief du requérant sera donc examiné sous l'angle de ces deux textes combinés.

Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (cf. arrêt Edwards du 16 décembre 1992, Série A 247-B, p. 34-35, § 34).

Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi à l'art. 6 § 3 let. d CEDH, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (cf. arrêt Saïdi au 20 septembre 1993, Série A 261-C, p. 65, § 43).

La Commission rappelle, par ailleurs, que dans plusieurs affaires, la Cour, en constatant l'absence de violation de l'art. 6 CEDH, a retenu comme élément important le fait que les témoignages litigieux ne constituaient pas le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond avaient fondé leur condamnation (cf. arrêt Asch du 26 avril 1991, Série A 203, p. 11, § 30; arrêt Isgrò du 19 février 1991, Série A 194, p. 13, § 35).

Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 24 mai 1993, a constaté que la condamnation du requérant reposait essentiellement sur ses propres aveux et sur les dépositions concordantes des coaccusés, ainsi que sur le témoignage de l'agent infiltré «Benoît», qui a pu être interrogé directement lors du jugement.

La Commission constate d'ailleurs que l'indicateur T., le témoin à charge, a été interrogé à plusieurs reprises au cours de l'instruction. Le requérant, il est vrai, n'a jamais été confronté avec ce témoin. La Commission note à cet égard que ni le requérant dans sa lettre manuscrite du 28 octobre 1991 ni son conseil dans sa demande de confrontation du 12 décembre 1991, n'ont fait valoir les raisons pour lesquelles la confrontation de ce témoin apparaissait indispensable à la manifestation de la vérité.

La Commission observe finalement que le requérant, assisté ou représenté au cours de l'instruction et pendant la procédure devant les juges du fond par son conseil, a pu se défendre et faire valoir tous ses arguments en audience publique au cours d'un débat contradictoire. Il ressort des décisions des juridictions nationales que celles-ci ont examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés devant elles, en ont apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de l'espèce et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard.

Dans ces circonstances, la Commission estime que les juridictions nationales appelées à statuer sur l'accusation portée contre le requérant ont respecté ses droits de la défense conformément à l'art. 6 § 1 et 3 let. d CEDH.

Dès lors, la Commission considère que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.





 

 

 

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