VPB 59.140
(Déc. de la Comm. eur. DH du 22 février 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23701/94, Mehmet et Sinan Biçilir c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung für ein ausländisches Kind, welches in der Schweiz mit seinem von seiner Mutter geschiedenen Vater leben wollte, obwohl das Zentrum des Familienlebens des Kindes in der Türkei verblieben ist.
Art. 8 EMRK. Achtung des Familienlebens.
Mangel einer genügenden Beziehung, um im vorliegenden Fall Familienleben im Sinne dieser Bestimmung zu begründen.
Refus d'autoriser un enfant étranger à séjourner en Suisse avec son père divorcé alors que le centre de la vie familiale de l'enfant demeure en Turquie.
Art. 8 CEDH. Respect de la vie familiale.
Il n'existe pas de lien suffisant, en l'espèce, pour instaurer la vie familiale protégée par cette disposition.
Rifiuto del permesso di dimora a un minorenne straniero che intendeva vivere in Svizzera insieme al padre, divorziato dalla moglie, nonostante il centro della vita familiare del minorenne resti in Turchia.
Art. 8 CEDU. Rispetto della vita familiare.
Carenza di rapporti sufficienti a creare nel caso presente una vita familiare nel senso di questa disposizione.
La Commission rappelle que l'art. 8 CEDH ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir, par ex., déc. du 5 mai 1981 sur la req. N° 9203/80, DR 24, p. 239). Cependant, l'exclusion d'une personne d'un pays où résident ses proches parents peut soulever un problème au regard de cette disposition (cf., par ex., déc. du 8 décembre 1981 sur la req. N° 9478/81, DR 27, p. 242; déc. du 8 septembre 1988 sur la req. N° 13654/88, DR 57, p. 287).
La Commission a également affirmé que la vie familiale des parents avec leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple marié (cf. déc. du 2 mai 1978 N° 7770/77, DR 14, p. 175) et que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (cf. arrêts Berrehab c / Pays-Bas du 21 juin 1988, Série A 138, p. 13-14, § 20-21; Rieme c / Suède du 22 avril 1992, Série A 226-B, p. 68, § 54). D'une manière générale, la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 suppose la cohabitation des intéressés, par exemple des parents et de leurs enfants mineurs à charge.
Dans l'examen des affaires de ce genre, la Commission doit d'abord considérer s'il existe entre les intéressés un lien suffisant pour instaurer la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. déc. du 14 juillet 1982 sur la req. N° 9492/81, DR 30, p. 232).
Or, en l'espèce, la Commission note que le deuxième requérant a vécu depuis sa naissance en Turquie. Après le départ de son père en 1987, il y a vécu pendant trois ans d'abord avec sa mère, ensuite avec sa grand-mère et ses trois frères et soeurs. En 1990, à l'âge de seize ans et demi, il est arrivé en Suisse. Jusqu'à ce moment, la vie familiale du deuxième requérant au sens de la disposition précitée s'est donc trouvée en Turquie. En outre, le premier requérant a quitté sa famille en Turquie et s'est installé en Suisse, en pleine connaissance des conditions auxquelles ce séjour était subordonné. La Commission estime, dès lors, qu'il n'y a pas de liens suffisamment étroits entre le deuxième requérant et son père vivant en Suisse. Par conséquent, le refus des autorités suisses d'accorder un titre de séjour au deuxième requérant ne constitue pas une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de cette disposition.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2 CEDH.