VPB 59.143
(Déc. de la Comm. eur. DH du 30 novembre 1994, déclarant irrecevable la req. N° 24354/94, Sacir Tairi c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung b.
Einreisesperre für den wegen Handels mit Betäubungsmitteln (zu acht Monaten Gefängnis) verurteilten Beschwerdeführer.
Art. 8 § 2 EMRK. Achtung des Familienlebens.
Keine Verletzung dieser Bestimmung, denn die fragliche Einreisesperre kann vernünftigerweise als in einer demokratischen Gesell-schaft notwendig und insbesondere inbezug auf die verfolgten legitimen Zwecke (Verteidigung der Ordnung und Verhinderung von strafbaren Handlungen) verhältnismässig erachtet werden.
Interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre du requérant, condamné pour trafic de stupéfiants (à huit mois d'emprisonnement).
Art. 8 § 2 CEDH. Respect de la vie familiale.
Aucune violation de cette disposition, car l'interdiction d'entrée litigieuse peut raisonnablement être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et, en particulier, proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.
Divieto d'entrata in Svizzera pronunciato nei confronti del ricorrente, condannato (a otto mesi di prigione) per traffico di stupefacenti.
Art. 8 § 2 CEDU. Rispetto della vita familiare.
Nessuna violazione della presente disposizione, poiché il divieto d'entrata in questione può essere considerato giustamente come misura necessaria in una società democratica e, segnatamente, proporzionata per quanto concerne gli scopi legittimi perseguiti (difesa dell'ordine e prevenzione dei reati).
1. (...)
b. (...)
En supposant même que la vie conjugale existe toujours entre le requérant [qui se plaint du refus des autorités suisses de réexaminer la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard à la suite de sa condamnation à huit mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants] et sa femme, qui est une ressortissante suisse et domiciliée à Genève, et que le refus de réexaminer l'interdiction d'entrée a constitué une nouvelle ingérence dans son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, la Commission considère que la requête est irrecevable pour les raisons suivantes.
La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle la convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé, ni le droit de ne pas être expulsé d'un pays donné (cf. déc. du 10 décembre 1976 sur la req. N° 7256/75, DR 8, p. 161; déc. du 5 mai 1981 sur la req. N° 9203/80, DR 24, p. 239). Néanmoins, l'expulsion d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut poser problème au regard de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt Moustaquim du 18 février 1991, Série A 193, p. 27, § 50; arrêt Rieme du 22 avril 1992, Série A 226-B, p. 68, § 54).
Il échet, dès lors, de déterminer si la décision litigieuse est «prévue par la loi», si elle vise un des objectifs légitimes énumérés au § 2 de l'art. 8 et si elle est «nécessaire dans une société démocratique».
La Commission relève que la décision litigieuse prise à l'encontre du requérant se fonde sur les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. Il s'ensuit que la mesure en cause est donc bien «prévue par la loi», comme l'exige l'art. 8 § 2 CEDH.
Il y a lieu de relever, en outre, que ladite décision ainsi que la décision sur le recours sont motivées en particulier par le comportement du requérant, qui démontrait qu'il n'était pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse. Selon les autorités administratives suisses, les infractions commises par le requérant et l'existence d'une condamnation prononcée à son encontre démontraient à suffisance de droit qu'il présentait un danger pour l'ordre public et, par conséquent, l'intérêt public commandait de le maintenir éloigné du territoire suisse. Les décisions en cause visent dès lors des fins compatibles avec la convention, à savoir, la «défense de l'ordre» et la «prévention des infractions pénales».
S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée est «nécessaire dans une société démocratique», la Commission reconnaît qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le § l de l'art. 8 CEDH, doivent, pour être considérées nécessaires dans une société démocratique, être justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, être proportionnées au but légitime poursuivi (arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, Série A 94, p. 34, § 67; arrêt Berrehab du 21 juin 1988, Série A 138, p. 15-16, § 28-29; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, Série A 234-A, p. 27 § 74).
En l'occurrence, le requérant a été condamné le 3 janvier 1990, par le tribunal de police de Genève, à huit mois d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (trafic d'héroïne). Même si cette infraction n'était pas d'une gravité considérable, elle démontre que le requérant n'a pas respecté l'ordre établi.
La Commission relève de surcroît que l'importance du droit à la vie familiale du requérant, en l'occurrence ses relations avec sa femme, n'a pas été ignorée par les autorités suisses et que le requérant avait la possibilité, lors de la procédure devant elles, sans entrave d'aucune sorte, de produire à l'appui de ses prétentions les preuves de la réalité et de l'effectivité de sa vie conjugale.
Au vu de ce qui précède et eu égard à la marge d'appréciation dont jouissent les autorités nationales en la matière, la Commission estime que l'on peut raisonnablement considérer la mesure litigieuse comme étant nécessaire dans une société démocratique et, notamment, proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2 CEDH.