VPB 59.147
(Req. N° 19436/92, A. K. c / Suisse, rayée du rôle de la Commission le 17 janvier 1995)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Art. 25 EMRK. Opfereigenschaft.
Die Erben eines verstorbenen Beschwerdeführers können sich nicht ohne weiteres auf ein Recht auf Fortsetzung der vom Erblasser eingereichten Beschwerde berufen (Bestätigung der Rechtsprechung).
Art. 25 CEDH. Qualité de victime.
Les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite par le de cujus (rappel de la jurisprudence).
Art. 25 CEDU. Qualità di vittima.
Gli eredi del ricorrente deceduto non possono appellarsi senz'altro al diritto di proseguire il ricorso presentato dal de cujus (conferma della giurisprudenza).
La Commission constate que le requérant est décédé et qu'elle a été informée du désir de ses héritières de poursuivre la procédure.
Dans plusieurs cas, la Commission a tenu compte d'un voeu analogue exprimé par les héritiers d'un requérant décédé qui se prétendaient à leur tour «victimes» au sens de l'art. 25 § 1 CEDH, soit à titre d'ayants cause, soit même, dans certaines circonstances, en leur propre nom.
La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence selon laquelle les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite par le de cujus. A cet égard, le point essentiel est de savoir si la nature des griefs du requérant permet, dans les circonstances de l'espèce, de considérer ceux-ci comme transmissibles (déc. du 6 octobre 1988 sur la req. N° 10828/84, DR 57, p. 5).
Le requérant s'est plaint de n'avoir pu obtenir, dans le dispositif d'un jugement, une décision de non-entrée en matière sur des prétentions civiles formulées par voie d'adhésion par deux personnes ayant déposé plainte pénale à son encontre. En particulier, il a prétendu que les instances judiciaires nationales ont méconnu le principe du droit à un procès équitable, lequel inclut le droit d'être entendu, qui lui est garanti par l'art. 6 § 1 CEDH.
La Commission note qu'en l'espèce les griefs tirés de l'art. 6 CEDH sont de nature exclusivement formelle et sans conséquence pour la situation des héritières. La procédure ne porte en effet pas sur un litige d'ordre pécuniaire, dont l'issue concerne directement le patrimoine du de cujus, mais uniquement sur la formulation du dispositif des jugements.
La Commission relève en effet que, depuis la décision du 21 novembre 1988, non seulement tous les tribunaux saisis par le requérant ont expressément confirmé que les prétentions civiles formulées par voie d'adhésion par X et Y étaient caduques, mais encore que ces derniers n'ont plus fait valoir de prétentions de droit privé à son encontre. Dans ces circonstances, les héritiers ne sauraient être considérés comme «victimes» au sens de l'art. 25 CEDH.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'art. 30 § 1 in fine CEDH.