VPB 59.151
(Arrêt de la Cour eur. DH du 31 janvier 1995, affaire Schuler-Zgraggen c / Suisse, Série A 305-A)
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Erwägungen
B. Décision de la Cour
Urteil Schuler-Zgraggen (Nr. 2) vom 31. Januar 1995. Revision eines Urteils des EVG nach Feststellung einer Verletzung der EMRK durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (Art. 139a OG).
Art. 50 EMRK. Die «gerechte Entschädigung» für materiellen Schaden (im vorliegenden Fall Vorenthalten einer vollen IV-Rente, vgl. Urteil Schuler-Zgraggen [Nr. 1] vom 23. Juni 1993, VPB 58.95) kann neben der rückwirkenden Auszahlung der Rente auch die Verpflichtung zur Verzinsung der Forderung umfassen.
Arrêt Schuler-Zgraggen (n° 2) du 31 janvier 1995. Révision d'un arrêt du TFA suite au constat d'une violation de la CEDH par la Cour européenne des droits de l'homme (art. 139a OJ).
Art. 50 CEDH. La «satisfaction équitable» pour dommage matériel (en l'espèce, refus de l'octroi d'une rente complète d'invalidité, voir arrêt Schuler-Zgraggen [n° 1] du 23 juin 1993, JAAC 58.95) peut englober, en plus de l'octroi rétroactif de la rente, l'obligation d'allouer des intérêts.
Sentenza Schuler-Zgraggen (n. 2) del 31 gennaio 1995. Revisione di una decisione del TFA in seguito all'accertamento di una violazione della CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 139a OG).
Art. 50 CEDU. L'«equa soddisfazione» per il danno materiale (in casu rifiuto di concedere una rendita completa d'invalidità, cfr. sentenza Schuler-Zgraggen [n. 1] del 23 giugno 1993, GAAC 58.95) può comprendere oltre all'effetto retroattivo della rendita, l'obbligo della corresponsione di interessi.
EN DROIT
10. (Libellé de l'art. 10 CEDH)
A. Thèses respectives des comparants
11. Mme Schuler-Zgraggen soutient que la question de la réparation d'un dommage matériel ne se trouve pas définitivement réglée par l'arrêt rendu le 24 mars 1994 par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) et reconnaissant rétroactivement la persistance de son droit à une rente d'invalidité complète.
Elle réclame l'octroi d'intérêts sur cette dernière, soit un montant total de 40 933.64 francs suisses. Elle parvient à ce chiffre en appliquant un taux de 5% et en retenant la période qui va du 1er mai 1986, date d'interruption du versement de la rente sur décision de la commission de l'assurance-invalidité du canton d'Uri, au 20 avril 1994, date du paiement du rappel de la rente (218 512 francs suisses) par la caisse de compensation de l'Industrie suisse des machines et de la métallurgie.
12. (...) le Gouvernement estime absolument injustifiée la revendication de la requérante.
Sans inviter la Cour à surseoir à statuer, il rappelle que le TFA a décliné sa compétence pour connaître d'une pareille requête et déclaré que celle-ci devait viser le canton d'Uri ou la Confédération en engageant une procédure spécifique de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat.
Il affirme que les prétentions de Mme Schuler-Zgraggen doivent s'apprécier sur la seule base du droit interne, à savoir la LF sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires[19]. L'art. 50 CEDH n'entrerait en ligne de compte que si le TFA avait débouté la requérante d'un recours de droit administratif fondé sur la loi en question.
Au demeurant, le Gouvernement n'aperçoit en l'espèce aucun rapport entre le paiement ou le non-paiement d'intérêts et la demande de satisfaction équitable. En rouvrant la procédure et en cassant son arrêt du 21 juin 1988 (Série A 263, p. 12-13, § 29 et JAAC 58.95, résumé des faits), le TFA aurait effacé complètement les conséquences de l'infraction à la CEDH constatée par la Cour, laquelle tenait à la discrimination fondée sur le sexe dans l'administration et l'appéciation des preuves ayant servi de base à l'évaluation de la situation, et non à la suppression de la rente d'invalidité. Si au terme de son examen de la demande de revision formée par la requérante, la haute juridiction avait constaté l'absence d'un droit à une telle rente, on n'en aurait pas moins dû considérer la violation comme redressée.
Le Gouvernement souligne enfin que Mme Schuler-Zgraggen a subi le même traitement que tous les autres titulaires d'une rente auxquels une décision judiciaire accorde des prestations d'assurances sociales, le versement rétroactif d'une pension ne s'accompagnant pas en principe de celui d'intérêts.
B. Décision de la Cour
14. La Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal et en vertu de l'art. 139a de la LF d'organisation judiciaire[20], s'est déroulée devant le TFA et a abouti à l'octroi à la requérante d'une rente d'incapacité complète à partir du 1er mai 1986. Elle n'ignore pas l'importance de l'arrêt dudit tribunal, du 24 mars 1994, en ce qui concerne l'exécution des arrêts de Strasbourg; les hauts magistrats ont ainsi montré leur attachement à la convention et à la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c / Espagne du 13 juin 1994, Série A 285-C, p. 56, § 15).
Seule demeure à trancher la question des intérêts que réclame Mme Schuler-Zgraggen sur la rente d'invalidité perçue pour la période comprise entre le 1er mai 1986 et le 20 avril 1994.
La Cour rappelle qu'elle n'accorde une «satisfaction équitable» que «s'il y a lieu», sans être liée en la matière par une norme juridique nationale (arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni [n° 1] du 6 novembre 1980, Série A 38, p. 9, § 15), c'est-à-dire en l'espèce la jurisprudence du TFA en matière d'intérêts. Elle estime par conséquent qu'il ne lui appartient pas en l'occurrence de porter un jugement sur le bien-fondé en droit suisse de la décision dudit tribunal rejetant la demande litigieuse. Il lui suffit de constater que cette juridiction, à l'issue d'une nouvelle procédure consécutive à l'arrêt de Strasbourg, a reconnu à la requérante le droit à une pension complète et a conféré un caractère rétroactif à cette reconnaissance. Elle a ainsi entendu réparer le préjudice entraîné par le manquement à la convention. Toutefois, elle n'a pas tenu compte de l'écoulement du temps, soit environ huit ans. Il apparaît donc justifié sur le terrain de la CEDH d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit.
La Cour ne souscrit pourtant pas à la méthode d'évaluation - sommaire et imprécise - proposée par Mme Schuler-Zgraggen, et en particulier au taux de 5%.
Statuant en équité comme le veut l'art. 50, elle alloue 25 000 francs suisses à la requérante pour le dommage matériel résiduel.
[19] Du 14 mars 1958, RS 170.32.
[20] Du 16 décembre 1943, RS 173.110.
Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte