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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 59.7B

(Décision de la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale du 28 décembre 1992)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Erwägung a.
Erwägung b.

Art. 25 und 26 MO. Regressforderung des Bundes gegen einen Angehörigen der Armee nach Verkehrsunfall.

Grobfahrlässigkeit unbestritten.

Bemessungskriterien für die Höhe des Regresses auf den fehlbaren Angehörigen der Armee.


Art. 25 et 26 OM. Action récursoire de la Confédération contre un militaire après un accident de la circulation.

Négligence grave non contestée.

Règles générales à appliquer pour déterminer l'indemnité due par le militaire fautif.


Art. 25 e 26 OM. Azione di regresso della Confederazione contro un militare dopo un incidente della circolazione.

Colpa grave non negata.

Regole generali per fissare l'indennità da pagare dal militare responsabile del danno.




2. Il est établi, et d'ailleurs pas formellement contesté par l'intéressé, que celui-ci a commis une négligence grave en conduisant un poids lourd [camion et remorque] sans être titulaire du permis de conduire requis et en prenant ainsi le risque de provoquer un accident, qui s'est finalement produit. Sa responsabilité est à l'évidence engagée et il répond par conséquent du dommage qu'il a causé (art. 25 et 26 de la loi fédérale sur l'organisation militaire du 12 avril 1907 [OM], RS 510.10; ATF 111 Ib 197, 108 II 424; Karl Oftinger / Emil Wilhelm Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht von Karl Oftinger, tome II/3, Schulthess, Zürich 1975, p. 306 ss).

3. La seule question qui reste à examiner est celle de la fixation du montant du dommage à rembourser par le militaire.

a. Pour déterminer l'indemnité due par le militaire fautif, l'administration doit appliquer par analogie les règles générales prévues aux art. 42 ss CO. Elle doit également tenir compte du genre du service, de la qualification du militaire et de sa situation financière (art. 27 OM). La gravité de la faute entre également en considération (art. 43 al. 1 CO; Oftinger/Stark, op.cit., p. 540). En matière de dommage causé à un véhicule, le lésé n'a droit, comme c'est le cas pour toute atteinte au patrimoine, qu'au remboursement de la différence entre la valeur actuelle du véhicule endommagé et celle qu'il aurait eue sans l'événement dommageable. S'il y a dommage total, c'est-à-dire lorsque le prix des réparations dépasse la valeur du véhicule avant l'accident, le lésé ne peut prétendre qu'au remboursement de cette valeur (Oftinger, tome I, p. 252-253).

b. En l'occurrence, il est établi par les pièces du dossier que la Confédération a subi des dommages et réparé les dégats causés à un tiers de la manière suivante :

-

frais administratifs (commune d'O...)

Fr. 

325.80

-

dégâts à un tiers

Fr. 

1 050.-

-

remorque (dommage total moins valeur de l'épave)

Fr. 

2 300.-

-

camion (frais de réparation)

Fr. 

46 670.60

 

total

Fr. 

50 346.40

Le recourant prétend que la valeur du camion avant l'accident «ne devait pas dépasser 20 000 francs» et que la Confédération ne peut prétendre sur ce point à un dommage plus élevé. Selon l'art. 8 CC, il incombe à celui qui entend tirer un droit d'un fait de le prouver. Or, sur ce point, il faut relever que le recourant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions qui restent dès lors au stade de simples allégations. D'autre part, on peut admettre que si l'administration a décidé de réparer le camion endommagé c'est qu'elle a estimé que la valeur du véhicule avant l'accident en valait encore la peine. La Confédération n'avait en effet aucun intérêt à aggraver son dommage dont elle savait qu'elle ne demanderait le remboursement au responsable que dans une relativement faible mesure. On peut d'ailleurs relever à cet égard que l'administration a renoncé à réparer la remorque que tractait le camion en estimant justement qu'il y avait là un dommage total et qu'une réparation n'était plus envisageable. A défaut de preuves contraires, la commission de recours retiendra donc au titre de dommage le montant des frais de réparation du poids lourd, ce qui porte le dommage total subi par la Confédération à la somme de Fr. 50 346.40.

Au regard de cette somme, il faut considérer que le montant réclamé au militaire, soit Fr. 5034.-, tient largement compte des principes légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut ainsi que de l'ensemble des circonstances particulières du cas. Notamment, la faute commise par le militaire pèse d'un poids certain dans l'appréciation de sa responsabilité et dans la fixation du montant du dommage qu'il doit rembourser. L'accident a été causé uniquement par le comportement fautif du recourant et de son subordonné sans que le genre du service ou le danger inhérent à un exercice militaire, ni qu'un ordre donné par un supérieur n'ait joué un rôle quelconque dans le déroulement des événements. C'est délibérément que le recourant a pris le risque, sans aucun doute prévisible, de causer un accident qui aurait pu d'ailleurs avoir des conséquences encore plus tragiques. En outre, sa qualité et sa formation d'officier constituent des éléments d'appréciation aggravants. Selon le dossier pénal, les renseignements militaires sur le recourant ne

sont pas très favorables puisqu'il est qualifié d'individu «irréfléchi et pas toujours digne de confiance», même si ses aptitudes militaires comme chef de section sont en revanche jugées bonnes.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, auxquelles s'ajoute encore comme élément d'appréciation la bonne situation financière de l'intéressé, la somme réclamée par la Confédération n'apparaît pas disproportionnée. Elle correspond au surplus au degré de responsabilité du militaire, de sorte que la décision de l'administration peut être confirmée.

Il en irait d'ailleurs de même si on prenait en considération l'estimation du dommage alléguée par le recourant au vu de l'importance de sa responsabilité.

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