VPB 60.101
(Déc. de la Comm. eur. DH du 29 novembre 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23460/94, S. G. c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Strafverfahren. Verlängerung der Untersuchungshaft.
Art. 5 § 3 und § 4 EMRK. Verhältnis dieser beiden Bestimmungen.
Die Verlängerung der Untersuchungshaft betrifft § 4 und nicht § 3 von Art. 5 EMRK. Die Rüge, der Staatsanwalt könne eine solche Verfügung wegen seiner späteren Stellung als Partei nicht erlassen, ist deshalb unbeachtlich.
Procédure pénale. Prolongation de la détention préventive.
Art. 5 § 3 et § 4 CEDH. Rapport entre les deux dispositions.
La prolongation de la détention préventive tombe sous le coup du § 4, et non du § 3 de l'art. 5 CEDH. Le grief selon lequel le procureur général ne pouvait pas prendre une telle décision à cause de sa participation ultérieure au procès n'est donc pas pertinent.
Procedura penale. Prolungamento della detenzione preventiva.
Art. 5 § 3 e § 4 CEDU. Rapporto tra le due disposizioni.
Il prolungamento della detenzione preventiva concerne il § 4 e non il § 3 dell'art. 5 CEDU. La censura secondo la quale il procuratore generale non poteva prendere una simile decisione, a causa della sua successiva partecipazione al processo, non è quindi pertinente.
La Commission rappelle que le § 1 let. c et le § 3 de l'art. 5, qui forment un tout, visent à assurer un contrôle judiciaire automatique des détentions provisoires, quelle que soit l'autorité les ayant ordonnées, ainsi la police ou l'administration (arrêts Schiesser du 4 décembre 1979, Série A 34, p. 12, § 29 et Duinhof et Duijf du 22 mai 1984, Série A 79, p. 16, § 36). En d'autres termes, l'objet de ces dispositions consiste à fournir aux personnes privées de leur liberté une première procédure, rapide, destinée à vérifier qu'elles ne sont pas arbitrairement arrêtées et placées en détention.
Par la suite, toute personne privée de sa liberté a le droit de saisir un tribunal. Ces recours tombent alors sous le coup de l'art. 5 § 4 CEDH et l'examen des autorités judiciaires porte sur le fondement légal de la détention et l'existence de motifs valables de l'ordonner (déc. du 17 mars 1981 sur la req. N° 8485/79, DR 22, p. 131 et déc. du 11 mars 1989 sur la req. N° 13930/88, DR 60, p. 272).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'allègue pas avoir été à tort privé de sa liberté, le 16 mars 1993, ni n'avoir pas été traduit devant une autorité judiciaire aussitôt après son arrestation, au sens de l'art. 5 § 1 let. c et § 3 CEDH. Le requérant se plaint uniquement de ce que son maintien en détention provisoire, du 16 avril au 30 juin 1993, a été autorisé par le procureur du canton de Saint-Gall.
La Commission estime que le grief du requérant, qui en réalité ne concerne pas l'arrestation de ce dernier ni le contrôle judiciaire de la privation de liberté, doit être examiné au regard de l'art. 5 § 4 CEDH. A cet égard, la Commission relève que le requérant a introduit par deux fois un recours par-devant la Chambre d'accusation du canton de Saint-Gall afin de contester sa détention provisoire, que cette autorité s'est prononcée en date des 7 et 27 mai 1993 sur le fondement et les motifs de cette détention, enfin que le requérant n'allègue à cet égard aucunement que les garanties de l'art. 5 § 4 CEDH auraient été méconnues.
La Commission ne décèle dans ces circonstances aucune apparence de violation de droits garantis par la convention, notamment en son art. 5 § 4.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.