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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 60.11

(Préposé fédéral à la protection des données, octobre 1995)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Ausführungen

Datenschutz und berufliche Vorsorge (2. Säule).

Datenschutzrecht anwendbar auf die privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen im Bereich der obligatorischen 2. Säule.

Auswirkungen in bezug auf die Verpflichtung, Sammlungen von Personendaten dem Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten anzumelden.


Protection des données et prévoyance professionnelle (2e pilier).

Droit de la protection des données applicable aux institutions de prévoyance de droit privé en matière de 2e pilier obligatoire.

Incidences sous l'angle du devoir de déclarer les fichiers de données personnelles au Préposé fédéral à la protection des données.


Protezione dei dati e previdenza professionale (2° pilastro).

Diritto della protezione dei dati applicabile alle istituzioni di previdenza di diritto privato nel settore del 2° pilastro obbligatorio.

Implicazioni nell'ottica del dovere di dichiarare le collezioni di dati personali all'Incaricato federale della protezione dei dati.




Dans un avis du 20 décembre 1989 (JAAC 55.21, p. 208), l'Office fédéral de la justice (OFJ) avait laissé ouverte la question de savoir si les institutions de prévoyance de droit privé accomplissent, dans le cadre de la gestion de la prévoyance professionnelle, une tâche de la Confédération. Cette question est à nouveau d'actualité depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1993, de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1).

Le Préposé fédéral à la protection des données considère que les institutions accomplissent une tâche fédérale et sont des organes fédéraux au sens de l'art. 3 let. h LPD pour les traitements de données qu'elles effectuent dans le cadre du 2e pilier obligatoire, et ce pour les motifs suivants:

- l'affiliation à une institution est obligatoire;

- les contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ne sont pas réglées selon la procédure civile, mais selon la procédure administrative. En effet, au niveau fédéral, la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances (TFA) est ouverte (art. 73 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP], RS 831.40);

- si l'on se réfère à l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création de la fondation «fonds de garantie LPP» (OFG 1, RS 831.432.1), les subsides versés aux institutions de prévoyance sont assimilables à des subventions;

- l'autonomie laissée aux institutions par le législateur est limitée par le caractère détaillé de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle, par l'obligation, pour les institutions qui entendent participer à l'application de l'assurance obligatoire, de se faire inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 48 LPP), ainsi que par le fait que des autorités cantonales, respectivement l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), ont été désignés comme organes de surveillance;

- le 2e pilier relève des assurances sociales et non des assurances privées, ce que le Conseil fédéral a confirmé dans son avis du 17 avril 1991 intitulé «Initiative parlementaire, droit des assurances sociales», concernant en particulier le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, FF 1994 V 897 ss). Dans ce texte, le Conseil fédéral a d'ailleurs réitéré sa proposition initiale d'intégrer la LPP, sans distinction entre le domaine obligatoire et les autres domaines, dans le champ d'application de la LPGA (FF citée p. 900-901);

- le caractère d'assurance sociale de la prévoyance professionnelle obligatoire ressort également du commentaire de l'art. 34quater al. 3 Cst. (Commentaire de la constitution fédérale, Bâle/Zurich/Berne 1992, p. 47, N° 99), où il est signalé que, en raison du lien opéré à l'art. 34quater entre le régime de base AVS/AI et la prévoyance professionnelle obligatoire, la législation sur la prévoyance professionnelle est à interpréter dans le même sens que les notions contenues dans les lois AVS/AI, sous réserve de dispositions contraires de la LPP;

- c'est avant tout pour des raisons d'économie, révèle en outre le commentaire de l'art. 34quater susmentionné, que le constituant a choisi de s'appuyer sur des structures privées existantes, anciennes pour la plupart et ayant déjà fait leurs preuves. Ce raisonnement avait été tenu dans d'autres secteurs des assurances sociales telle l'assurance-maladie, sans que cela préjuge du statut des caisses, considérées comme organes fédéraux par la LPD;

- dans le cadre des travaux relatifs à l'Espace économique européen (EEE), la Commission des Communautés européennes a émis l'avis selon lequel la prévoyance minimale obligatoire doit être considérée comme partie intégrante d'un système de sécurité sociale, tombant ainsi dans le champ d'application du Règlement (CEE) N° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Le Parlement, malgré la vive opposition des milieux concernés, a avalisé ce point de vue.

L'argumentation qui précède implique que les institutions de prévoyance de droit privé sont, pour ce qui relève du 2e pilier obligatoire, soumises aux dispositions de la LPD applicables aux organes fédéraux. Les institutions doivent donc annoncer tous les fichiers concernés auprès du Secrétariat du Préposé fédéral à la protection des données (art. 11 al. 2 LPD). Si une institution utilise le même fichier pour gérer aussi bien la prévoyance obligatoire que supraobligatoire, l'ensemble dudit fichier sera soumis aux règles de la LPD applicables au secteur public, à l'instar de ce qui se passe déjà dans d'autres secteurs des assurances sociales. Le maître de fichier désireux d'éviter cela devra créer des fichiers distincts, propres à chaque domaine.





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