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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 60.111

(Déc. de la Comm. eur. DH du 12 avril 1996, déclarant irrecevable la req. N° 23929/94, R. A. c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen
Erwägung 1.

Schuldbetreibungsverfahren. Unentgeltliche Rechtspflege.

Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf Zugang zu einem Gericht.

In Zivilsachen richtet sich der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nach den bestimmten Tatsachen und besonderen Einzelheiten des Falls; keine Beeinträchtigung des Zugangs zu den Gerichten stellt die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege für die Erhebung einer aussichtslosen Klage dar, wenn diese Weigerung nicht willkürlich erscheint.


Procédure de poursuite pour dettes. Assistance judiciaire gratuite.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit d'accès à un tribunal.

En matière civile, le droit à l'assistance judiciaire gratuite doit être déterminé par référence aux faits précis et aux circonstances particulières du cas d'espèce. Ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux le fait de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour intenter une action dépourvue de chance de succès, lorsque ce refus n'est pas entaché d'arbitraire.


Procedura d'esecuzione per debiti. Assistenza giudiziaria gratuita.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto d'accesso a un tribunale.

In materia civile, il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita dev'essere determinato con riferimento a fatti precisi e a circostanze particolari del presente caso. Non pregiudica l'accesso ai tribunali il fatto di rifiutare l'assistenza giudiziaria gratuita per intentare azione temeraria qualora il rifiuto non sia arbitrario.




1. Le requérant se plaint de ce que sa demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par les tribunaux suisses au motif, erroné, que ses moyens de défense étaient manifestement mal fondés. Il invoque l'art. 6 § 1 CEDH, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)».

La Commission rappelle que les décisions rendues au cours d'une procédure d'exécution forcée ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (déc. du 1er juillet 1991 sur la req. N° 13800/88, DR 71, p. 94). En l'espèce, la Commission estime cependant ne pas avoir à se prononcer sur la question de l'applicabilité de l'art. 6, car la requête est irrecevable pour les motifs ci-après.

Un système qui subordonne l'accès à une juridiction au versement d'une certaine somme peut soulever un problème au regard de l'art. 6 § 1 CEDH. Toutefois, le droit d'accès au tribunal garanti par cette disposition n'est pas absolu mais appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit en la matière d'une certaine marge d'appréciation. La tâche des organes de la convention consiste dès lors seulement à contrôler que les limitations ne restreignent pas l'accès à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (arrêt Fayed du 21 septembre 1994, Série A 294-B, p. 49 et 50, § 65 et déc. du 9 janvier 1995 sur la req. N° 20373/92, DR 80-A, p. 56).

La Commission rappelle par ailleurs qu'en matière civile, le droit à l'aide judiciaire gratuite doit être déterminé par référence aux faits précis et aux circonstances particulières du cas d'espèce. En particulier, ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux le fait de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour intenter une action dépourvue de chance de succès, lorsque ce refus n'est pas entaché d'arbitraire (déc. du 14 juillet 1987 sur la req. N° 10594/83, DR 52, p. 158).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'allègue pas que l'émolument n'aurait pas été fixé conformément aux tarifs réglementaires ni que le montant exigé aurait été exorbitant; il se plaint seulement de ce que les moyens qu'il entendait invoquer dans le cadre de l'action en libération de dette ont été, à tort, jugés mal fondés et qu'il a de ce fait été privé du bénéfice de l'assistance judiciaire. A cet égard, la Commission observe que le requérant, avocat, a présenté lesdits moyens devant trois juridictions successivement et que ceux-ci ont été appréciés sur la base de l'ensemble des éléments figurant au dossier. La Commission estime que les motifs énoncés par les autorités internes, aux termes desquels l'action en libération de dette était dépourvue de chance de succès, apparaissent dénués d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.





 

 

 

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