Dies ist ein Dokument der alten Website. Zur neuen Website.

 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

bund/vpb/60-117.html 

VPB 60.117

(Déc. de la Comm. eur DH du 28 juin 1995, déclarant irrecevable la req. N° 21355/93, Konrad Eiler c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen

Strafverfahren. Kostentragpflicht trotz Freispruch (in casu) oder Einstellung des Verfahrens infolge Verjährung (Fall 21).

Art. 6 § 2 EMRK. Unschuldsvermutung.

Keine Verletzung dieser Bestimmung, weil falsche Aussagen gegenüber der Polizei (in casu) beziehungsweise ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten im Strassenverkehr (Fall 21) zur Einleitung des Strafverfahrens Anlass gegeben haben.


Procédure pénale. Obligation pour le requérant de supporter les frais de la procédure malgré son acquittement (en l'espèce) ou le classement de l'affaire pour cause de prescription (seconde affaire[15]).

Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d'innocence.

Aucune violation de cette disposition, car les fausses déclarations du requérant à la police (en l'espèce) ou le comportement du requérant contraire aux dispositions civiles sur la circulation routière (seconde affaire1) ont provoqué l'ouverture de la procédure pénale.


Procedura penale. Obbligo del ricorrente di assumere le spese processuali nonostante il proscioglimento (in casu) o l'archiviazione della procedura per prescrizione (secondo caso1).

Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione d'innocenza.

Nessuna violazione di questa disposizione, poiché le false dichiarazioni fatte del ricorrente alla polizia (in casu) o il comportamento del ricorrente, contrario alle disposizioni di diritto civile sulla circolazione stradale (secondo caso1), hanno provocato l'apertura della procedura penale.




Invoquant l'art. 6 § 2 CEDH, le requérant se plaint de ce que les tribunaux suisses ont méconnu le principe de la présomption d'innocence en mettant à sa charge la totalité des frais de procédure et en refusant de lui allouer des dépens, alors même qu'il a été partiellement acquitté. Il allègue notamment à cet égard ne pas avoir fait de fausses déclarations à la police.

Aux termes de l'art. 6 § 2 CEDH:

«Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»

La Commission rappelle qu'aux termes de l'art. 26 CEDH, elle «ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive».

Selon la jurisprudence des organes de la convention, il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité commise par son auteur (déc. du 4 décembre 1991 sur la req. N° 18079/91, DR 72, p. 263). La Commission a toutefois admis que les conditions de l'art. 26 CEDH étaient réalisées en cas de requête présentée dans les six mois à compter d'un arrêt du Tribunal fédéral (TF) suisse ayant déclaré irrecevable pour cause de tardiveté un recours de droit public interjeté contre une décision du tribunal du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures dont les considérants avaient été notifiés plusieurs mois après le dispositif (déc. du 10 juillet 1989 sur la req. N° 13467/87, DR 62, p. 269).

Il est vrai que la présente requête diffère de celle précédemment examinée par la Commission en ce que le requérant se plaint de ce que la répartition des dépens a méconnu le principe de la présomption d'innocence, et que cette répartition figurait dans le dispositif du jugement du Tribunal supérieur du canton d'Appenzell Rhodes-extérieures qui lui a été signifié en date du 30 janvier 1992. En l'espèce, la Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur cette question, car la requête est irrecevable pour les motifs ci-après.

La Commission rappelle tout d'abord que le principe de la présomption d'innocence s'applique aux décisions judiciaires rendues sur les frais et dépens après suspension ou arrêt des poursuites pénales (arrêt Lutz, Englert et Nölkenbockhoff du 25 août 1987, Série A 123, p. 24, § 57).

D'autre part, au vu de la jurisprudence des organes de la convention, la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence d'un constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (arrêt Minelli du 25 mars 1983, Série A 62, p. 18, § 37).

Le seul fait de mettre les frais de procédure à la charge d'un accusé ne saurait constituer une atteinte à l'art. 6 § 2 CEDH. Il est en effet concevable que des considérations tout à fait étrangères à une appréciation de la culpabilité soient retenues par le juge appelé à statuer sur la répartition des dépenses exposées du fait de la procédure. De plus, aucune disposition de la convention ne renferme le droit au remboursement des débours nécessaires exposés par un accusé au cas où celui-ci est mis au bénéfice d'un non-lieu (rapport de la Comm. du 4 décembre 1985 dans l'affaire I. et C. c / Suisse, § 52, DR 48, p. 53).

La Commission souligne enfin qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'art. 19 CEDH, d'assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la convention (déc. du 5 avril 1994 sur la req. N° 21283/93, DR 77-B, p. 81).

En l'espèce, la Commission note que les jugements des tribunaux du canton d'Appenzell mentionnent expressément l'acquittement du requérant quant à l'accusation de conduite en état d'ébriété et motivent leur décision de mettre à sa charge la totalité des frais de procédure par le fait que ses fausses déclarations ont provoqué l'instruction sur ce point. La Commission estime que ces considérations ne révèlent aucune appréciation de culpabilité et apparaissent, au vu des circonstances de la cause et en particulier du comportement du requérant au cours de la procédure, dénuées d'arbitraire.


[15]1 Déc. rendue en anglais (cf. note 1, p. 865) le 28 juin 1995, déclarant irrecevable la req. N° 24372/94, Alois Brügger c / Suisse.



 

 

 

Beginn des Dokuments