VPB 60.127
(Déc. de la Comm. eur. DH du 28 juin 1995, déclarant irrecevable la req. N° 21861/93, Peter Zihlmann c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Standesregeln der Anwälte.
Art. 10 § 2 EMRK. Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit.
Verhältnismässigkeit einer Busse von Fr. 350.- wegen der von einem Anwalt per Pressecommuniqué über einen hängigen Gerichtsfall geäusserten «masslosen und unqualifizierten» Kritik an den Justizbehörden.
Règles déontologiques des avocats.
Art. 10 § 2 CEDH. Ingérence dans la liberté d'expression.
Proportionnalité d'une amende de Fr. 350.- infligée à un avocat suite aux critiques «démesurées et inqualifiables», formulées par lui dans un communiqué de presse, contre les autorités judiciaires à propos d'une affaire pendante.
Norme deontologiche degli avvocati.
Art. 10 § 2 CEDU. Ingerenza nella libertà d'espressione.
Proporzionalità della multa di fr. 350.- inflitta a un avvocato per critiche «smisurate e inqualificabili» nei confronti delle autorità giudiziarie, apparse in un comunicato per la stampa, in merito a una causa pendente.
Résumé des circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, avocat, fut nommé d'office pour la défense des intérêts de P., né en 1928, arrêté et placé en détention provisoire durant l'été 1989 à Bâle dans le cadre d'une instruction portant sur une affaire pénale économique d'envergure, laquelle fut largement médiatisée. Le 8 décembre 1990, il publia le communiqué de presse suivant:
(Traduction)
«(P.) est maintenu en détention provisoire depuis le 15 juin 1989 dans la prison moyenâgeuse de Lohnhof par le ministère public bâlois pour prétendu risque de fuite et soupçon d'escroquerie, bien qu'il soit évident qu'aussi bien le danger de fuite que la forte suspicion n'existent plus. Malgré une instruction prétendument intensive de près de cinq ans de la section des délits économiques du ministère public, celui-ci n'est pas en mesure de formuler un reproche concret à l'encontre du détenu ni de l'accuser. Aujourd'hui (10 décembre), journée des droits de l'homme, le détenu se trouve en détention cellulaire sans accusation depuis 543 jours, sa santé détruite et, conséquence de son incarcération, gravement cardiaque. Une telle manière d'agir est indigne d'un Etat de droit et de la Suisse, Etat signataire de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Cette manière d'agir constitue une violation éclatante de la Convention. Nonobstant, l'autorité de transfert bâloise refuse dans ce cas également de tirer les conséquences de la violation de la Convention, telle qu'elle a été constatée pour le canton de Zurich par la Cour européenne dans son arrêt Jutta Huber du 23 octobre 1990. De plus, la poursuite de la détention équivaut, vis-à-vis d'un être humain pour lequel les soins médicaux ne peuvent plus être assurés de manière adéquate et qui fait face à un risque concret d'infarctus du myocarde, à la torture. Les autorités du canton de Bâle ayant refusé, sans indiquer de motifs juridiques, de libérer P., et vu la situation menaçante pour la vie du détenu ainsi que les retards monstrueux dans cette affaire, son défenseur formule pour la quatrième fois devant le Tribunal fédéral un recours pour manquement à l'interdiction de torture (art. 3 de la Convention), violation de l'art. 5 § 3 concernant la neutralité du juge de la détention (interdiction de l'identité entre l'autorité qui ordonne l'arrestation et l'autorité accusatrice, affaire Jutta Huber), ainsi que violation de l'obligation de célérité (art. 5 § 3 phrase 2), selon laquelle tout détenu a droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Le cas est d'autant plus grotesque que, vu l'absence évidente du risque de fuite, une personne a accepté non seulement de payer comptant une caution, mais encore de se porter personnellement caution et ce, pour le montant de la caution déjà fixée par le juge, en l'occurrence 300 000 francs. Le ministère public place les intérêts fiscaux à un degré plus élevé que l'Etat de droit et les droits de l'homme et il refuse une libération également contre les sûretés offertes.»
Le 10 décembre 1990, la division des délits économiques du ministère public cantonal bâlois répondit par un communiqué de presse.
A la demande du ministère public cantonal, une procédure disciplinaire fut ouverte à l'encontre du requérant et la commission de surveillance des avocats de Bâle (ci-après: la commission de surveillance) le condamna par jugement du 3 janvier 1992 à une amende de 350 francs suisses pour manquement grave aux devoirs définis à l'art. 10 let. a et c de la Loi cantonale sur la profession d'avocat, aux motifs que ses déclarations relatives aux conditions de détention de P. et ses critiques à l'encontre des autorités judiciaires n'étaient pas seulement exagérées mais démesurées et inqualifiables («... Kritik ist somit nicht nur übertrieben, sondern masslos und unqualifiziert...»), inexactes et manifestement insoutenables.
Le 21 décembre 1992, le Tribunal fédéral (TF) rejeta le recours du requérant, aux motifs que la sanction prise à son encontre reposait sur une base légale, poursuivait un but légitime en ce qu'elle visait à garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire et satisfaisait à la condition de proportionnalité.
GRIEFS
Invoquant l'art. 10 CEDH, le requérant se plaint de ce que son droit à la liberté d'expression a été méconnu de par la sanction disciplinaire qui lui a été infligée suite au communiqué de presse qu'il a publié en date du 8 décembre 1990. Il allègue à cet égard que la sanction prise à son encontre repose, d'une part, sur l'art. 10 let. a de la Loi cantonale bâloise sur la profession d'avocat, lequel n'est pas formulé de manière suffisamment précise du fait que les notions qu'il énonce ne sont pas clairement définies et, d'autre part, sur l'art. 10 let. c de cette même loi, dont les conditions d'application ne sont pas réalisées.
Le requérant soutient également que la restriction imposée à sa liberté d'expression ne peut être qualifiée de mesure nécessaire dans une société démocratique, le bon fonctionnement de la justice imposant aux avocats d'exercer leur profession de manière indépendante des autorités d'instruction et dans l'intérêt de leurs mandants, et ne répond à aucun intérêt public dans la mesure où l'affaire avait été largement diffusée par les médias.
Le requérant allègue enfin que la sanction est disproportionnée, sa seule motivation ayant été de s'engager pour assurer à son mandant une procédure conforme à la convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que son droit à la liberté d'expression a été méconnu du fait qu'il a été sanctionné disciplinairement pour avoir publié, en tant qu'avocat, un communiqué de presse contenant des indications au sujet des conditions de détention de son mandant ainsi que des critiques relatives au déroulement de la procédure. Il invoque à cet égard l'art. 10 CEDH.
Les passages pertinents de cette disposition se lisent ainsi:
«1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...).
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»
La Commission considère que la sanction prise à l'encontre du requérant s'analyse en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de sa liberté de commu-niquer des informations et des idées. Elle rappelle que de telles ingérences violent l'art. 10 CEDH sauf si, conformément au § 2 de cette disposition, elles sont prévues par la loi, inspirées par un but légitime et nécessaires dans une société démocratique pour atteindre ce dernier (déc. du 9 mai 1994 sur la req. N° 18714/91, DR 77-B, p. 42) .
1. La Commission doit donc examiner dans un premier temps si la sanction incriminée était prévue par la loi.
La Commission rappelle que ne peut être qualifiée de loi qu'une norme énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à chacun, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences à dériver d'un acte déterminé, étant donné toutefois l'impossibilité d'arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des textes légaux. Elle souligne également que la Cour a admis qu'un décret organisant la profession d'avocat aux termes duquel «(...) tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse (...) expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions (...)» satisfaisait au critère de précision tel que défini par la jurisprudence des organes de la convention (arrêt Ezelin du 26 avril 1991, Série A 202, p. 21, § 45).
La Commission rappelle en outre qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'art. 19 CEDH, d'assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Parties contractantes et n'est en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la convention (déc. du 5 avril 1994 sur la req. N° 21283/93, DR 77-A, p. 81).
En l'espèce, la Commission observe que la sanction incriminée a pour base légale l'art. 10 de la Loi cantonale bâloise sur la profession d'avocat, qui dispose sans équivoque que tout avocat a des obligations spécifiques, lesquelles ont par ailleurs été précisées par la jurisprudence du TF, ce que le requérant, avocat et notaire, ne pouvait ignorer. La Commission considère en outre que les juridictions internes n'ont pas fait preuve d'arbitraire dans l'application de cette disposition.
Partant, l'ingérence était prévue par la loi.
2. La Commission doit ensuite examiner si l'ingérence répondait à un but légitime.
La Commission note qu'aux termes de l'arrêt rendu par le TF le 21 décembre 1992, la sanction disciplinaire prise à l'encontre du requérant visait à garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. La Commission estime qu'il n'existe aucune raison de penser que la mesure ait suivi d'autres objectifs, étrangers à la convention.
La sanction tendait ainsi à un but légitime.
3. Enfin, la Commission doit examiner la question de la nécessité dans une société démocratique, de l'ingérence des autorités publiques dans l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression.
La Commission rappelle à cet égard que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, qu'elle vaut également pour des idées ou informations qui heurtent, choquent ou inquiètent, qu'en conséquence les exceptions de l'art. 10 § 2 CEDH appellent une interprétation étroite et que le besoin de restreindre cette garantie doit se trouver établi de manière convaincante. Toutefois, les Etats contractants disposent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin et les organes de la convention n'ont pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier si l'ingérence litigieuse, à la lumière de l'ensemble des éléments, était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants (arrêt Sunday Times [N° 2] du 26 novembre 1991, Série A 217, p. 28, § 50).
A cet égard, la liberté d'expression des avocats présente des aspects particuliers. Leur statut spécifique les place en effet dans une situation centrale dans l'administration de la justice, comme intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique à la fois les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau et les pouvoirs de surveillance et de contrôle dévolus aux conseils des différents Ordres. Or, de par leurs contacts directs et constants avec les avocats et avec l'administration de la justice, les autorités ordinales ou les tribunaux du pays se trouvent mieux placés que le juge international pour préciser où se situe, dans un cas déterminé, le juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu, ainsi les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession (arrêt Casado Coca du 24 février 1994, Série A 285-A, p. 21, § 54 et 55).
En l'espèce, la Commission observe que les règles de déontologie régissant la profession d'avocat telles que définies par la Loi cantonale bâloise et la jurisprudence du TF n'imposaient pas au requérant de conserver un silence total sur l'affaire P., mais l'obligeaient à exercer une certaine retenue dans ses déclarations publiques et plus précisément à se montrer objectif et à utiliser une formulation neutre. La Commission relève à cet égard que le requérant n'a pas été sanctionné pour avoir publié un communiqué de presse sur une affaire en cours d'instruction, mais pour avoir fait, à l'égard de la justice, des propos qui n'étaient pas seulement exagérés mais également démesurés et inqualifiables. La Commission note enfin que la sanction disciplinaire se situe vers le bas de l'échelle des peines énumérées par l'art. 15 de la Loi cantonale bâloise sur la profession d'avocat.
Au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants, la Commission estime que l'on ne saurait affirmer que l'ingérence est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.