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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 60.129

(Déc. de la Comm. eur. DH du 18 octobre 1995, déclarant irrecevable la req. N° 23208/94, C. F. c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen
Erwägung 1.

Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtszuges.

Art. 26 EMRK. Art. 90 OG.

Eine den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1 Bst. b OG nicht genügende Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde zieht Nichterschöpfung des innerstaatlichen Rechtszuges im Sinne von Art. 26 EMRK nach sich (Bestätigung der Rechtsprechung).


Epuisement des voies de recours internes.

Art. 26 CEDH. Art. 90 OJ.

L'exigence d'épuisement au sens de l'art. 26 CEDH n'est pas satisfaite lorsqu'un recours de droit public a été rejeté pour défaut de motivation suffisante, au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, imputable au requérant (confirmation de la jurisprudence).


Esaurimento delle vie di ricorso interne.

Art. 26 CEDU. Art. 90 OG.

La condizione di esaurimento delle vie di ricorso interne ai sensi dell'art. 26 CEDU non è soddisfatta se un ricorso di diritto pubblico è stato respinto per insufficienza di motivazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG imputabile al ricorrente (conferma della giurisprudenza).




1. Le requérant, invoquant l'art. 6 § 1 et § 3 let. b CEDH, se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

A cet égard, le requérant allègue n'avoir eu accès au dossier qu'au terme de l'instruction, à la fin de l'année 1988. Il soutient également que l'instruction fait état de lacunes et a été menée exclusivement à charge. En particulier, il reproche aux autorités cantonales d'avoir écarté les enquêtes complémentaires qu'il sollicitait, sans statuer sur leur pertinence. Le requérant affirme enfin ne pas avoir disposé de délais de recours suffisants.

Le requérant se plaint aussi d'avoir été condamné à tort pour deux infractions, en méconnaissance de l'art. 6 § 2 CEDH.

La Commission n'est cependant pas tenue de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent ou non l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'art. 26 CEDH, elle «ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus».

A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée du seul fait que le requérant a porté son cas à la connaissance des juridictions internes. I1 faut encore que les griefs formulés devant elle aient été soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question (déc. du 12 avril 1994 sur la req. N° 16839/90, DR 77-A, p. 22). Par ailleurs, l'exigence d'épuisement n'a pas été satisfaite lorsqu'un recours sur le plan interne a été rejeté par suite d'une informalité commise par son auteur (déc. du 18 juillet 1986 sur la req. N° 10785/84, DR 48, p. 102).

En l'espèce, la Commission relève qu'il ne ressort pas des documents produits que le requérant ait contesté une décision lui refusant d'accéder au dossier de l'instruction. La Commission observe en outre que le requérant, dans son recours de droit public du 12 novembre 1992, ne s'est pas plaint de n'avoir pas disposé de délais suffisamment longs pour présenter sa défense et n'a pas soulevé, au sujet des condamnations pour escroquerie et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, le moyen tiré de l'art. 6 § 1 CEDH, se limitant pour l'essentiel à contester un état de faits établi sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves.

La Commission relève par ailleurs que les conclusions relatives à l'art. 6 § 2 CEDH ainsi qu'à l'établissement et l'appréciation arbitraires des faits ont été déclarées irrecevables par le Tribunal fédéral (TF) pour des raisons imputables au requérant, à savoir principalement pour motivation incorrecte au sens de l'art. 90 al. 1 let. b de la LF d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943[23] .

Il s'ensuit que le requérant n'a pas fait usage des voies de recours dont il disposait en droit suisse et qu'il n'a dès lors pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'art. 26 CEDH. Cette partie de la requête doit donc être rejetée, en application de l'art. 27 § 3 CEDH.


[23]1 RS 173.110.



 

 

 

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