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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 60.137

(Direction du droit international public, 19 juin 1995; également publié dans la Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1996, Pratique suisse 1995, N° 4.3)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Fragestellung
Ausführungen

Diplomatische Beziehungen. Übermittlungsmodalitäten für die Vorladung eines fremden Staates vor ein Gericht in der Schweiz.


Relations diplomatiques. Modalités de transmission d'une assignation à comparaître adressée à un Etat étranger en Suisse.


Relazioni diplomatiche. Modalità di trasmissione del mandato di comparizione dinanzi a un tribunale svizzero, indirizzato a uno Stato straniero.




A l'occasion d'un litige relevant du droit du travail et opposant une personne privée à la mission permanente d'un Etat étranger en Suisse, la Direction du droit international public (DDIP) a été priée d'exposer la voie à suivre pour la transmission d'une assignation à comparaître.

La réponse de la DDIP se base sur l'art. 22 ch. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) - applicable par analogie aux missions permanentes - qui prévoit que «les locaux de la mission sont inviolables» et qu'«il n'est pas permis aux agents de l'Etat accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission».

Une des conséquences de l'inviolabilité des locaux diplomatiques est que les autorités de l'Etat accréditaire ou de l'Etat hôte doivent s'abstenir d'exercer toute contrainte: elles ne peuvent y exécuter des actes relevant de leurs fonctions sans le consentement exprès du chef de mission ou de l'agent diplomatique (cf. à ce sujet Philippe Cahier, Le droit diplomatique contemporain, Genève 1964, p. 197 ss; Dominique Poncet et Philippe Neyroud, Immunité, exterritorialité et droit d'asile en droit pénal international, Revue internationale de droit pénal, 1978, p. 586).

Cette inviolabilité a notamment pour corollaire que les autorités ne sauraient procéder dans les locaux diplomatiques à la signification d'actes judiciaires:

«Une application spéciale de la règle (de l'inviolabilité) est que l'on ne saurait procéder dans les locaux de la mission à la signification d'un exploit ou à la remise par huissier d'une citation à comparaître. Même si les huissiers ne pénétraient pas dans les locaux, mais accomplissaient leur tâche à la porte d'entrée, leur acte constituerait une atteinte à la considération due à la mission. La signification doit être faite d'une autre façon...» (Rapport de la Commission du droit international des Nations Unies sur les travaux de sa dixième session, New York 1958, Commentaire du projet d'articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques, ad art. 20).

Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé dans son arrêt du 27 avril 1977 dans la cause Banque commerciale arabe SA (ATF 103 III 1), la notification d'un acte de poursuite, comme de tout acte judiciaire, est un acte officiel dont l'exécution incombe aux autorités locales. En l'absence d'accord prescrivant une voie de transmission spéciale des actes entre les autorités de l'Etat d'envoi et celles de l'Etat de destination, les actes doivent suivre la voie diplomatique: les actes suisses sont acheminés par l'Office fédéral de la police aux représentations suisses à l'étranger (ATF 103 III 4).

Il suit de ce qui précède qu'en l'absence d'un document établissant l'élection de domicile en l'étude d'un avocat et a fortiori, comme dans le cas d'espèce, en présence de la volonté manifeste d'un Etat étranger de ne pas faire élection de domicile en l'étude de l'avocat qu'il a désigné comme mandataire, les actes judiciaires, comprenant les convocations adressées aux Etats étrangers, voire aux personnes jouissant de privilèges et immunités, doivent suivre la voie diplomatique. Dans le cas d'espèce, l'assignation à comparaître adressée à l'avocat à l'intention de l'Etat étranger doit dès lors être considérée comme nulle.





 

 

 

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