Dies ist ein Dokument der alten Website. Zur neuen Website.

 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

bund/vpb/60-92.html 

VPB 60.92

(Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 2 novembre 1995; b.304)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Sachverhalt I
Sachverhalt A.
Sachverhalt B.
Sachverhalt C.
Erwägungen
Erwägung II
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Erwägung 4.
Erwägung 5.

Fernsehen. Sachgerechtigkeitsgebot als Verbot der Vorverurteilung eines Angeschuldigten.

Art. 63 RTVG. Beteiligung im Beanstandungsverfahren vor der Ombudsstelle.

Es fällt in die Kompetenz der Ombudsstelle, die Modalitäten der Beteiligung eines Beschwerdeführers im Beanstandungsverfahren zu definieren. Die UBI tritt grundsätzlich nur auf Eingaben von Beschwerdeführern ein, welche die von der Ombudsstelle gestellten Anforderungen an die Beteiligung erfüllt haben.

Art. 6 § 2 EMRK. Art. 4 RTVG. Verbot der Vorverurteilung.

Unter dem Einfluss der Unschuldsvermutung im Sinne von Art. 6 § 2 EMRK interpretiert die UBI das Sachgerechtigkeitsgebot als Verbot der Vorverurteilung eines Angeschuldigten.


Télévision. Obligation de présentation fidèle comprise comme interdiction de préjuger un inculpé.

Art. 63 LRTV. Participation à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation.

Il incombe à l'organe de médiation de définir les modalités de participation d'un recourant à la procédure de réclamation. L'AIEP n'entre en principe en matière que sur les demandes de recourants qui ont rempli les exigences posées par l'organe de médiation en ce qui concerne la participation.

Art. 6 § 2 CEDH. Art. 4 LRTV. Interdiction de préjuger.

Sous l'influence de la présomption d'innocence établie par l'art. 6 § 2 CEDH, l'AIEP interprète l'obligation de présentation fidèle comme une interdiction de préjuger un inculpé.


Televisione. Obbligo di presentare fedelmente gli avvenimenti inteso come divieto di pre-giudicare un accusato.

Art. 63 LRTV. Partecipazione alla procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione.

La competenza di definire le modalità di partecipazione di un ricorrente alla procedura di reclamo spetta all'organo di mediazione. L'AIER per principio interviene soltanto in merito a istanze di ricorrenti che soddisfano i requisiti di partecipazione posti dall'organo di mediazione.

Art. 6 § 2 CEDU. Art. 4 LRTV. Divieto di pre-giudicare.

In considerazione della presunzione d'innocenza ai sensi dell'art. 6 § 2 CEDU, l'AIER interpreta l'obbligo di presentare fedelmente gli avvenimenti come divieto di pregiudicare un accusato.




I

A. Le 14 juin 1995, la Télévision suisse alémanique (ci-après: DRS) a diffusé une émission «Rundschau» qui traitait de la situation financière d'un promoteur X ainsi que de celle des sociétés dans lesquelles celui-ci occupe une fonction dirigeante, en particulier la société Y SA. L'émission qualifiait ladite situation d'extrêmement préoccupante. Différents participants, tels qu'un conseiller national et un conseiller d'Etat, ont été interviewés sur le sujet et sur la possibilité qu'avait X de redresser la situation.

B. X et la société Y SA (ci-après: le plaignant 1 et le plaignant 2) ont tous deux, par l'intermédiaire de leur conseil, agissant en tant que mandataire pour le premier cité et en tant que Président du conseil de la société pour le deuxième, déposé une plainte le 14 août 1995 auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) contre l'émission «Rundschau» du 14 juin 1995.

Les plaignants invoquent une violation du droit des programmes, en particulier de l'obligation de présentation fidèle des événements au sens de l'art. 4 al. 1 de la LF du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40). De plus, ils requièrent de l'AIEP qu'elle fasse diffuser sa décision dans les émissions «Rundschau».

Sur demande expresse de l'AIEP et dans le délai imparti, les plaignants ont régularisé leur plainte en faisant parvenir l'avis du médiateur, qui faisait d'abord défaut.

C. Sur demande de l'AIEP (art. 64 al. 1 LRTV), la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) s'est prononcée le 4 octobre 1995 sur la plainte en question. Elle conclut à son rejet. Dans son mémoire, le diffuseur rappelle sa liberté de programmation et allègue que l'émission contestée n'a pas empêché les téléspectateurs de se forger une libre opinion.

II

1. Avant de traiter matériellement la plainte, l'AIEP se doit de vérifier si les conditions de forme sont remplies.

1.1. Les art. 60 et 61 LRTV prévoient une procédure préliminaire et obligatoire devant l'organe de médiation du diffuseur. Le rôle dudit organe est de tenter de régler par un arrangement amiable le différend qui a surgi entre un diffuseur et un ou plusieurs usagers, relativement au contenu d'une émission. Une procédure de conciliation ne peut atteindre son but que si les parties y participent réellement et ne la considèrent pas d'emblée comme une formalité nécessaire bien qu'inutile. C'est dans cette optique que la jurisprudence de l'AIEP exige de l'auteur de la réclamation une attitude positive qui ne se limite pas à un simulacre de participation. Ainsi, l'AIEP a estimé que celui qui néglige de répondre aux demandes du médiateur alors qu'il a été rendu attentif à ses obligations, ne participe pas effectivement à la procédure de conciliation et partant ne remplit pas les conditions pour déposer plainte devant elle (Arrêt de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes [ci-après: AAIEP] b. 255 du 5 février 1993, p. 5 et 6, arrêt non publié).

En l'espèce, le médiateur relève dans son avis de médiation avoir renoncé à convoquer les parties pour un entretien vu la détermination des plaignants à saisir l'AIEP. En effet, ceux-ci auraient allégué par lettre du 23 juin 1995 que leur démarche auprès de l'organe de médiation n'était que formelle et qu'ils entendaient s'adresser de toute façon à l'AIEP. Cette attitude fermée au dialogue démontre l'indifférence des plaignants envers la procédure de conciliation. Toutefois, l'AIEP renonce à déclarer les plaintes irrecevables pour ce motif dès lors que le médiateur n'a pas entrepris de démarche concrète de conciliation et n'a pas informé les plaignants des conséquences éventuelles d'un refus de collaboration active.

1.2. L'art. 62 al. 1 LRTV prévoit que dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l'avis écrit de l'organe de médiation, une plainte contre l'émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l'AIEP.

L'avis de médiation étant daté du 14 juillet 1995 et la plainte ayant été déposée auprès de l'AIEP par pli postal du 14 août 1995, le délai de 30 jours a été respecté.

1.3. Le même article stipule in fine que l'avis de l'organe de médiation doit être joint à la plainte. L'art. 4 Cst. et la jurisprudence fédérale (par ex. ATF 120 V 413), s'opposent cependant à un formalisme que ne justifie aucun intérêt digne de protection et qui complique inutilement l'application du droit matériel.

In casu, l'avis de médiation manquait à l'envoi du 14 août 1995 des plaignants. L'AIEP, estimant qu'il s'agissait d'un oubli et en vertu du principe précité, a octroyé le 24 août 1995 un délai de 5 jours aux recourants pour régulariser leur plainte. Ils se sont exécutés le 25 août 1995.

1.4. En vertu de l'art. 63 al. 1 let. b LRTV, toute personne âgée de 18 ans révolus, qu'elle soit suisse ou étrangère titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, a qualité pour agir pour autant qu'elle prouve que l'objet de l'émission incriminée la touche de près. Selon la jurisprudence constante de l'AIEP, est particulièrement concerné par l'objet d'une émission, d'une part celui qui est personnellement mis en cause dans l'émission et d'autre part celui qui, de par son activité, a un lien étroit avec le sujet traité dans l'émission (AAIEP b. 260 du 2 avril 1993, consid. 2, arrêt non publié). Les associations - terme incluant les sociétés commerciales - n'ont pas qualité pour porter plainte (AAIEP b. 252 du 6 novembre 1992).

Vu ce qui précède, l'AIEP constate que le plaignant 2 n'a pas la qualité pour agir: sa plainte est donc irrecevable. Quant à la plainte du plaignant 1, il y a lieu d'examiner si celui-ci intervient en tant qu'administrateur de Y S.A. ou à titre personnel. Les termes de l'en-tête de la plainte, laquelle présente X comme «administrateur-délégué» de la société Y S.A. plaide pour la première solution. Toutefois, la mention selon laquelle «Monsieur X ayant été personnellement mis en cause» sous la rubrique «qualité pour agir» et surtout la citation expresse de l'art. 63 al. 1 let. b LRTV démontre que le plaignant 1 a décidé de porter plainte personnellement. La personnalité et l'itinéraire professionnel de ce dernier faisant l'objet de l'émission incriminée, celui-ci a la qualité pour agir.

Partant, l'AIEP déclare la plainte du plaignant 2 irrecevable, mais entre en matière en ce qui concerne la plainte du plaignant 1.

2. Le plaignant 1 formule dans ses conclusions des requêtes allant au-delà des compétences de l'AIEP, limitées à la constatation d'une éventuelle violation des dispositions du droit des programmes (art. 65 LRTV). Partant, l'AIEP n'entre pas en matière pour celles-ci. Tel est le cas notamment pour la requête du plaignant visant à la diffusion de la décision de l'AIEP.

3. Au cas où l'AIEP entre en matière sur une plainte, elle n'est pas liée aux arguments des parties. Elle examine donc l'émission critiquée dans son ensemble, en relation avec les normes déterminantes de la LRTV, sans être tenue de traiter tous les moindres reproches ou motifs invoqués par les parties (JAAC 60.23, p. 178).

4. Le plaignant 1 allègue que l'émission «Rundschau» diffusée le 14 juin 1995 a violé le droit des programmes, en particulier l'art. 4 LRTV.

4.1. L'art. 55bis Cst. précise les limites dans lesquelles la liberté d'opinion peut s'exercer au sein des médias électroniques (cf. Jörg Paul Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle/Zurich/Berne 1991, N. 40 sur l'art. 55bis Cst.; également à ce sujet Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1992, p. 30 ss.). La radio et la télévision sont des médias institutionnalisés en service public, où l'autonomie du diffuseur doit s'exercer dans le respect du mandat qui lui a été confié. Ce dernier comprend le principe de la présentation fidèle des événements (JAAC 60.23, p. 178; 59.14, p. 110).

L'art. 4 al. 1 LRTV prévoit expressément l'obligation de la présentation fidèle des événements. Dans sa jurisprudence (JAAC 54.47, p. 295), l'AIEP considère qu'il appartient au diffuseur de construire l'émission de manière à permettre au téléspectateur de se forger sa libre opinion sur le sujet traité (JAAC 56.13, p. 100; 53.50, p. 354; ATF 116 Ib 37, 44). Tout d'abord, il y a lieu de tenir compte de l'effet que l'émission a produit sur le public (ATF 119 Ib 166, 169); il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées par l'émission (JAAC 59.14, p. 110). Ainsi, l'AIEP examine non seulement chaque information individuellement mais aussi l'impression d'ensemble de l'émission: en présence de formulations qui pourraient prêter à des malentendus ou même d'informations fausses, elle se demande comment, en tenant compte de l'émission dans son ensemble, le public pouvait raisonnablement comprendre ces éléments (JAAC 59.14, p. 111).

4.2. Le plaignant 1 est d'avis que l'émission a violé l'interdiction de préjuger un inculpé puisqu'elle a été diffusée alors qu'une procédure était en cours contre lui.

4.2.1. L'AIEP constate que le diffuseur peut traiter une affaire nonobstant toute procédure civile ou pénale lorsque l'intérêt public dépasse nettement l'intérêt privé à la base de la procédure engagée (Dumermuth, op. cit., p. 253). Toutefois, quand l'information porte sur des inculpations, il convient de ne pas préjuger les personnes concernées et de faire preuve d'une diligence accrue lors du traitement des informations et de l'illustration de l'événement (Dumermuth, op. cit., p. 390)

D'après l'art. 6 § 2 CEDH, tout inculpé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit apportée. Les médias doivent respecter ce principe en ne préjugeant pas l'inculpé lorsqu'ils relatent un procès en cours. Conformément à la jurisprudence constante de l'AIEP, la présomption d'innocence selon l'article précité est un des aspects du principe de la représentation fidèle des événements (JAAC 60.22, p. 173).

L'AIEP examine dès lors sous l'angle de l'interdiction de préjuger un inculpé si la libre formation de l'opinion publique sur une affaire judiciaire en cours n'a pas été entravée par la diffusion de l'émission.

En l'espèce, vu l'importance du rôle économique et financier joué par X et Y SA à G., force est de constater qu'il y avait un intérêt public prépondérant à faire le point sur leur situation financière présente.

4.2.2. L'émission a-t-elle préjugé l'inculpé, à savoir a-t-elle faussé la libre représentation des événements?

4.2.2.1. D'une part, le principe de la transparence (art. 4 al. 2 LRTV) implique que les téléspectateurs doivent pouvoir distinguer les opinions personnelles des informations fournies par le diffuseur.

4.2.2.2. D'autre part, selon le droit des programmes (art. 65 LRTV), l'AIEP est appelée à constater si le diffuseur, et lui seul, a violé les prescriptions légales de la LRTV. Les propos de tiers n'engagent dès lors pas le diffuseur et a fortiori l'AIEP ne peut se déterminer. En revanche, le droit des programmes exige du diffuseur, pour le respect du principe de la représentation fidèle des événements, qu'il attire l'attention des téléspectateurs sur les propos manifestement inexacts avancés par l'invité (JAAC 56.28, p. 219).

In casu, c'est le procureur général B. qui signale l'ouverture d'une enquête concernant la gestion des entreprises de X sur la base d'une expertise établissant la perpétration de certaines opérations irrégulières pouvant tomber sous le coup de la loi pénale. La provenance des propos est claire et ceux-ci sont de la responsabilité de leur auteur. Le journaliste, quant à lui, n'avait pas à intervenir, n'ayant aucune raison de douter de la véracité des propos du procureur.

Pour le surplus, l'AIEP constate que le procureur n'a jamais parlé de la régularité formelle de l'expertise.

En outre, même s'il est vrai, comme l'invoque la plainte, que le Conseil de la magistrature de G. a constaté l'irrégularité formelle de l'expertise, la plainte ne fonde pas de critique valable sur ses conclusions.

L'opinion du public n'a dès lors pas été faussée.

4.3. Le plaignant 1 est d'avis que les allégations du conseiller national traitant X de «plus grand spéculateur de G.», précisant que «les locataires de G. avaient eu à souffrir de ses spéculations» et avançant «qu'il utilisait les capitaux en fuite de Mobutu» ne présentent pas fidèlement les événements, car elles omettent de spécifier que les déclarations du conseiller national mettant en cause ses rapports avec le Maréchal Mobutu du Zaïre avaient été reconnues illicites par le Tribunal de Grande instance de Paris et que leur auteur avait été condamné pour atteinte à l'honneur pour avoir traité X de «trafiquant» dans son livre.

Certes, les faits précités auraient pu être invoqués. En effet le tribunal parisien relève que traiter X «d'homme d'affaires de Mobutu» deviendrait attentatoire à l'honneur si l'on ajoutait qu'il utilisait les capitaux en fuite de son ami Mobutu. Il sied cependant de relever que le tribunal n'a pas eu à trancher sur ces déclarations puisque l'action pénale était prescrite. De plus, il n'a pas été dit que X aurait réalisé des opérations spéculatives avec les capitaux de Mobutu qui ne pouvaient provenir que d'exactions commises au détriment du peuple zaïrois.

Quant au terme de spéculateur, il y a lieu de relever qu'il n'a pas la même portée que celui de trafiquant. En effet, le spéculateur n'enfreint en principe pas la loi, alors que le trafiquant se rend coupable d'opérations douteuses, voire frauduleuses. De plus, H., gendre de X, a reconnu explicitement que le rachat des ateliers de S. pour en faire un ensemble immobilier était une spéculation qui n'avait pas encore porté ses fruits.

Dès lors (cf. consid. 4.2.2.2), les propos de l'interviewé ne violent pas la LRTV. Le manque de précision n'a pas pu nuire à la présentation fidèle des événements.

4.4. (...)

4.5. Le plaignant 1 estime que les téléspectateurs ont été trompés par l'utilisation, dans cette émission, d'interviews enregistrées lors d'une émission précédente.

En soi, ce procédé, appelé «utilisation du dialogue alterné» n'est pas interdit, mais peut effectivement présenter des dangers, comme le soulève le Tribunal fédéral (ATF 114 Ib 341). En effet, le fait qu'un participant au dialogue doive répondre à des questions qui ne lui sont pas posées directement peut fausser les débats. Dans le cas qui nous occupe, le journaliste a bel et bien utilisé des interviews du plaignant 1 réalisées lors de précédentes émissions télévisées mais en indiquant la date réelle des propos en surimpression. Il a procédé de cette façon parce que l'intéressé a refusé de participer à l'émission du 14 juin 1995. De plus, les émissions en cause traitaient chaque fois du même objet, à savoir la situation financière du plaignant 1. Enfin, ce dernier n'avance aucun élément concret qui prouverait que l'utilisation du dialogue alterné a empêché la libre formation de l'opinion publique.

Le grief du plaignant 1 ne peut donc être retenu.

4.6. Le plaignant 1 estime également qu'en ne relevant que le montant des dettes de X, sans préciser qu'il s'agissait de dettes hypothécaires, le journaliste a faussé l'opinion que pouvaient se faire les téléspectateurs.

Tout d'abord, il sied de relever que l'émission «Rundschau» n'a jamais eu l'intention d'exposer l'ensemble de la situation financière de X et Y SA ni d'en dresser le bilan, mais seulement de relever leurs difficultés financières (cf. lettre de «Rundschau» au médiateur du 6 juillet 1995). Cela ressortait clairement pour le public.

Pour le surplus, ces difficultés financières ne sont pas contestées: preuve en sont la demande du sursis concordataire et leur reconnaissance explicite dans l'émission par H. Enfin, le fait de taire la créance de 299 millions de francs à l'égard de la Fédération de Russie, d'ailleurs en discussion, n'a pas faussé l'opinion qu'a pu se forger le public, à savoir que X et Y SA étaient fortement endettés. Enfin, H. aurait eu tout le loisir de relever l'existence de ces actifs lors de ses interviews.

L'AIEP ne peut donc retenir ce reproche.

(...)

5. En prenant en considération l'ensemble de l'émission incriminée, l'AIEP constate que les informations diffusées permettaient aux téléspectateurs de se faire une idée aussi fidèle qu'il est possible de l'état de fait et qu'ils étaient en mesure de se former leur propre opinion. L'AIEP parvient ainsi à la conclusion que l'émission n'a pas violé la LRTV.





Dokumente der UBI

 

 

 

Beginn des Dokuments