VPB 60.94B
(Extrait d'une décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 24 mai 1996; b.315)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Erwägung 2.
Erwägung 3.
Art. 63 Abs. 3 RTVG. Öffentliches Interesse an einem Entscheid.
- Es handelt sich um eine Kann-Vorschrift. Tritt die UBI trotz fehlender Legitimation zur Individual- oder Popularbeschwerde aufgrund eines öffentlichen Interesses auf eine Eingabe ein, ist der Beschwerdeführer als Anzeiger zu behandeln; ihm kommen in diesem Falle keine Parteirechte zu.
- Nichteintreten im vorliegenden Fall mangels öffentlichen Interesses.
Art. 63 al. 3 LRTV. Décision d'intérêt public.
- Il s'agit d'une disposition potestative. Lorsque l'AIEP entre en matière, pour des raisons d'intérêt public, sur une requête dont l'auteur est pourtant dépourvu de qualité pour agir par voie individuelle ou populaire, ce dernier doit être traité comme un dénonciateur; il n'a dans ce cas aucun des droits reconnus à la partie.
- Non-entrée en matière en l'espèce, faute d'intérêt public.
Art. 63 cpv. 3 LRTV. Interesse pubblico per una decisione.
- Si tratta di una disposizione potestativa. Qualora l'AIER esamini, per ragioni d'interesse pubblico, la domanda di un ricorrente sprovvisto della legittimazione ad agire a titolo individuale o popolare, lo stesso dev'essere trattato come denunciatore; in tal caso non ha diritti di parte.
- Non entrata in materia nella fattispecie per mancanza di interesse pubblico.
2. Le plaignant [qui déposa plainte contre l'émission «A bon entendeur» ayant pour thème la centrale nucléaire de Creys-Malville en se fondant exclusivement et expressément sur la légitimation de l'intérêt public] ne fait pas valoir un intérêt personnel à l'objet de l'émission au sens de l'art. 63 al. 1 let. b de la LF du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), qualité qu'il n'aurait d'ailleurs pas selon la jurisprudence constante de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP, voir JAAC 53.49, p. 349, 52.12, p. 57). Il renonce également de manière explicite à la plainte populaire en n'adjoignant pas les 20 signatures nécessaires (art. 63 al. 1 let. a LRTV). Il invoque exclusivement et expressément un intérêt public à ce qu'une décision soit prise par l'AIEP sur le cas d'espèce (art. 63 al. 3 LRTV), dès lors que l'émission atteint aux bonnes relations avec la France et au potentiel futur d'approvisionnement énergétique de la Suisse.
3. L'art. 63 al. 3 LRTV a la teneur suivante: «S'il appert qu'une décision d'intérêt public doive être prise, l'autorité de plainte pourra trancher le cas signalé (al. 1 let. a) même sans l'appui de 20 cosignataires. L'auteur de la plainte n'a aucun des droits reconnus à la partie». Même si la nuance potestative de cette disposition («...l'autorité pourra trancher le cas signalé») ne se dégage pas explici-
tement du texte légal alémanique («Besteht ein öffentliches Interesse an einem Entscheid, tritt die Beschwerdeinstanz auch auf Beschwerden gemäss Abs. 1 Bst. a ein,...), elle n'en a pas moins été voulue par le législateur comme cela ressort des travaux préparatoires de la LRTV. Le conseiller national Claude Frey, rapporteur de la commission parlementaire, a souligné dans les débats de la Chambre basse que l'AIEP est tenue d'entrer en matière uniquement sur les plaintes qui remplissent les conditions de la plainte populaire ou individuelle et que pour les autres plaintes, le plaignant est à considérer comme un dénonciateur (BO 1989 CN 1672). Partant, toute personne invoquant l'art. 63 al. 3 LRTV ne peut se prévaloir d'aucun droit, comme le stipule ledit article in fine («l'auteur de la plainte n'a aucun des droits reconnus à la partie»). Cette conséquence est d'ailleurs un pendant logique de la disposition potestative. Dans le même sens, il n'est pas possible de contester auprès du Tribunal fédéral une décision d'irrecevabilité de l'AIEP pour le seul motif qu'il y a un intérêt public (Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Basel / Frankfurt am Main 1992, p. 250 f.)
3.1. La ratio legis de l'art. 63 al. 3 LRTV vise à permettre à l'AIEP de se concentrer sur l'essentiel, comme l'a aussi relevé la conseillère nationale Uchtenhagen (BO 1989 CN 1673). Cet article donne à l'AIEP la possibilité de se prononcer sur des plaintes qui ne répondent pas aux exigences de la plainte individuelle ou populaire mais qui se révèlent d'importance au point de vue de l'intérêt public. Selon la jurisprudence de l'AIEP, il y a intérêt public lorsque le sujet de l'émission soulève des questions juridiques de portée fondamentale concernant le droit des programmes (cf. décision de l'AIEP non publiée b. 262 du 2 avril 1993, p. 5; cf. aussi Dumermuth, op. cit., p. 250).
3.2. L'AIEP est seule à même de décider de l'entrée en matière sur une plainte qui ne satisfait pas aux exigences de la plainte populaire ou individuelle. Peu importe que «le plaignant» invoque l'art. 63 al. 3 LRTV, puisqu'il ne peut pas, à raison dudit article, se prévaloir d'un des droits reconnus à une partie. In casu, l'AIEP arrive à la conclusion que le cas d'espèce ne recense pas de questions juridiques entrant dans le cadre de l'intérêt public tel que définit plus haut.
Partant, l'AIEP n'entre pas en matière.
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