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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 61.10

(Extraits d'une décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 19 décembre 1995)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Erwägungen
Erwägung 4.
Erwägung a.
Erwägung b.
Erwägung c.
Erwägung d.
Erwägung 5.

Grundsatzentscheid der Schweizerischen Asylrekurskommission[134].

Art. 15a Abs. 1 und 3 AsylG. Anwesenheit eines Hilfswerksvertreters.

1. Die Bestimmung von Art. 15a AsylG über die Anwesenheit eines Vertreters eines Hilfswerkes ist eine allgemeine Verfahrensvorschrift, welche auf alle Anhörungen im Sinne von Art. 15 AsylG - und damit auch auf die ergänzende Anhörung gemäss Art. 16c Abs. 1 AsylG - Anwendung findet (E. 4.b).

2. Die Anwesenheit eines Hilfswerksvertreters bei der Anhörung stellt keine aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör fliessende Regel dar, deren Verletzung zwingend die Aufhebung der angefochtenen Verfügung zur Folge hat. Es muss dabei von der Beschwerdeinstanz aufgrund der gesamten Umstände des konkreten Falles beurteilt werden, ob der Verfahrensmangel von wesentlicher Bedeutung war (E. 4.c und d).


Décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d'asile[133].

Art. 15a al. 1 et 3 LAsi. Présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide.

1. Règle procédurale de caractère général, l'art. 15a LAsi (présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide) s'applique à toutes les auditions au sens de l'art. 15 LAsi; comme telle, cette disposition vaut aussi pour l'audition fédérale complémentaire selon l'art. 16c al. 1 LAsi (consid. 4.b).

2. La présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide à une audition ne constitue pas une règle impérative découlant du droit d'être entendu, qui entraînerait de manière systématique l'annulation de la décision querellée en cas de violation. En pareil cas, il incombe à l'autorité de déterminer, en tenant compte de l'ensemble des circonstances particulières de la cause, si l'informalité est essentielle ou non (consid. 4.c et d).


Decisione di principio della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo[135].

Art. 15a cpv. 1 e 3 LAsi. Presenza di un rappresentante delle istituzioni di soccorso.

1. L'art. 15a LAsi (presenza di un rappresentante delle istituzioni di soccorso) si applica a tutte le audizioni ai sensi dell'art. 15 LAsi, pertanto anche all'audizione federale complementare giusta l'art. 16c cpv. 1 LAsi, in quanto norma processuale di carattere generale (consid. 4.b).

2. La presenza di un rappresentante di un'istituzione di soccorso non costituisce una regola imperativa risultante dal diritto di essere sentito, la cui violazione implicherebbe in modo sistematico l'annullamento della decisione querelata. Incombe all'autorità di determinare, tenendo conto dell'insieme delle circostanze particolari del caso di specie, se il vizio sia essenziale o meno (consid. 4.c e d).




Résumé des faits:

Le 11 février 1991, S. H. a déposé une demande d'asile. Lors de ses auditions au centre de transit de Gorgier, et par-devant l'autorité cantonale, le requérant a allégué être un sympathisant de la Ligue Démocratique du Kosovo (LDK), sans activité particulière toutefois au sein de ce mouvement. Il n'aurait jamais été interpellé voire arrêté en raison de ses convictions politiques. Le 1er février 1990, un de ses cousins aurait été tué lors d'une manifestation. Au mois de septembre 1990, la police aurait retenu le requérant pendant une journée suite à une grève générale organisée dans toute la province du Kosovo. Le 15 janvier 1991, il aurait été licencié, tout comme trente de ses collègues de travail, pour avoir refusé de signer certains documents comme l'exigeaient les autorités serbes. Il aurait été soupçonné par la police d'être l'instigateur de ce refus collectif. Celle-ci se serait rendue à son domicile vers le 18 janvier 1991, alors qu'il était absent. Informé de ces faits, il serait alors parti.

Le 23 mai 1991, L. H., épouse du requérant, a déposé une demande d'asile. Lors de ses auditions au centre d'enregistrement de Bâle, et par-devant l'autorité cantonale, elle a allégué n'avoir pas rencontré personnellement de problèmes avec les autorités serbes et avoir quitté son pays pour venir rejoindre son mari.

Le 15 juin 1992, les intéressés ont été entendus par l'autorité fédérale. Leur audition s'est déroulée en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide. Celui-ci, régulièrement convoqué, a avisé l'Office fédéral des réfugiés (ODR) le jour même qu'il ne pouvait venir. Les requérants ont été informés que les démarches entreprises afin de pallier cette défection n'avaient pu aboutir, mais que leur audition pouvait toutefois avoir lieu en l'absence d'une telle personne. Ils n'ont formulé aucune objection à ce sujet. S. H. a répondu à un certain nombre de questions relatives à son activité professionnelle, aux événements l'ayant incité à quitter son pays, à ses éventuelles activités politiques, aux problèmes qu'il aurait eus avec les autorités serbes (arrestations), ainsi qu'à la manière dont il aurait vécu depuis le jour de son licenciement. L. H. a réaffirmé ne pas avoir été inquiétée personnellement mais avoir reçu de fréquentes visites de la police à la recherche de son mari.

Le 3 août 1992, l'ODR a rejeté les demandes d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, motif pris que leurs déclarations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 12a de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).

Dans leur recours administratif du 4 septembre 1992, les intéressés concluent à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la possibilité de demeurer en Suisse. Ils font valoir en particulier que les imprécisions et invraisemblances relevées par l'ODR proviennent de leur audition fédérale qui a eu lieu, d'une part, en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, et d'autre part, sans aucune systématique. Ils estiment dès lors que le procès-verbal de cette audition est vicié et qu'il n'a aucune valeur probante.

Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a proposé le rejet en date du 30 septembre 1992. Cet office note que la présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide ne résulte pas d'un droit que la procédure reconnaîtrait au requérant. Il écarte par ailleurs l'argument du recourant selon lequel il n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer. Il relève à ce propos que celui-ci a été entendu à trois reprises, qu'il a déclaré par deux fois lors de l'audition cantonale n'avoir rien à ajouter, et que de nombreuses questions lui permettant de s'exprimer de manière spontanée sur ses motifs d'asile lui ont été posées lors de l'audition fédérale complémentaire. Au surplus, l'ODR constate que le recourant n'a pas saisi l'occasion de son pourvoi pour révéler ce qu'il avait encore d'essentiel à dire.

La Commission rejette le recours.

Extraits des considérants:

4. Le grief essentiel soulevé par S. H. concerne son audition fédérale complémentaire. Il argue que le procès-verbal de cette audition ne saurait avoir de valeur probante dans la mesure où celle-là a eu lieu en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide et s'est déroulée sans aucune systématique. En outre, il ne lui aurait pas été loisible, au cours de cette audition, de s'exprimer complètement sur les motifs de sa demande d'asile.

a. Le terme «audition» utilisé à l'art. 15a LAsi vise l'audition effectuée par l'autorité cantonale (art. 15 al. 1 LAsi) et l'audition effectuée directement par l'autorité fédérale (art. 15 al. 3 LAsi).

b. S'agissant de l'audition fédérale complémentaire (art. 16c al. 1 LAsi), l'art. 16 al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 22 mai 1991 (OA 1, RS 142.311) prévoit qu'une telle audition est régie par l'art. 15 LAsi. Dès lors que l'art. 15a LAsi s'applique aux auditions sur les motifs d'asile au sens de l'art. 15 LAsi, il entre aussi en considération pour l'audition fédérale complémentaire. On ne saurait en déduire une volonté du législateur d'exclure, dans cette hypothèse, l'application de l'art. 15a LAsi, c'est-à-dire admettre l'existence d'un «silence qualifié» (cf. sur cette notion Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 83; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 127). En effet, l'art. 15a LAsi constitue une règle procédurale de caractère général, applicable à toutes les auditions au sens de l'art. 15 LAsi; comme telle, cette disposition vaut aussi pour l'audition fédérale complémentaire selon l'art. 16c al. 1 LAsi, car elle vise le même but. Et si le législateur avait voulu exclure son application, il aurait dû le dire expressément.

c. La nature et la portée juridique de l'art. 15a LAsi sont controversées. La doctrine considère que le fait de procéder à une audition en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, alors que le requérant ne s'est pas expressément opposé à la présence de ce dernier, peut constituer un vice de procédure essentiel (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 359; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 259). Selon certains auteurs, l'audition ne devrait alors pas avoir lieu (Achermann/Hausammann, op. cit., p. 359). S'il ressort aussi bien du message sur la révision de la loi sur l'asile du 2 décembre 1985 (FF 1986 I 23/24) que du message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile du 25 avril 1990 (APA, FF 1990 II 537) qu'une attention particulière doit être portée à la présence et au rôle dévolu au représentant de l'oeuvre d'entraide, on ne saurait toutefois déduire de l'art. 15a LAsi que la présence de cette personne est obligatoire à toutes les auditions. En effet, d'après le message APA du 25 avril 1990 (op. cit.), s'il est vrai que la présence d'un tel représentant fait partie intégrante de l'audition, cette disposition ne confère aucun droit absolu de l'exiger ni ne constitue une règle impérative découlant du droit d'être entendu, qui entraînerait de manière systématique, et quel que soit le cas d'espèce, l'annulation de la procédure en cas de violation. Ne découlant pas du droit d'être entendu, la règle précitée offre au requérant une garantie supplémentaire, contribuant ainsi à l'enregistrement complet et exact de ses déclarations relatives aux faits pertinents (cf. JAAC 59.53, consid. 3b). En effet, la présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide a pour but essentiel de renforcer la confiance que tout requérant doit pouvoir placer dans l'objectivité avec laquelle doivent être conduites ces auditions ainsi que leur légitimité, en permettant à un observateur neutre de veiller à ce que celles-ci se déroulent normalement (pour parer par exemple à toute tentative du fonctionnaire chargé de l'audition d'influencer le requérant d'asile d'une manière ou d'une autre ou de le soumettre à une certaine pression psychologique, demander que soient posées des questions de nature particulièrement importante compte tenu des allégations de l'intéressé). En outre, il faut rappeler que le requérant lui-même peut refuser ou s'opposer à la présence de ce représentant (art. 15a al. 1 LAsi). De plus, celui-ci ne remplit pas la fonction de mandataire de la personne soumise à l'audition et n'intervient en aucun cas en qualité de partie à la procédure. Enfin, si une audition doit se dérouler en l'absence d'un tel représentant, ce dernier ne s'étant pas présenté alors que la date de l'audition lui avait été communiquée en temps utile, rien n'empêche les autorités d'y procéder à condition de consigner, dans le dossier du requérant concerné, la manière dont celui-ci a été entendu. Une pièce justifiant que la date de l'audition a été communiquée au représentant de l'oeuvre d'entraide devra figurer également au dossier.

d. On ne saurait ainsi contester que l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide lors des auditions constitue une informalité dans les cas où le requérant exige sa présence et où il n'y renonce pas expressément (cf. à ce propos Walter Kälin / Walter Stöckli, Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 52 s.; Walter Kälin / Walter Stöckli, Das neue Asylverfahren, ASYL 1990/3, p. 5-6; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle 1990, p. 204-205; BO 1990 CN 833, intervention de M. A. Koller, conseiller fédéral; Walter Stöckli, Die neue Asylverordnung - Vorstellung und Kritik wichtiger Punkte, ASYL 1987/4, p. 3-4). Il appartient cependant à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) d'examiner dans chaque cas d'espèce si cette informalité constitue un vice de procédure relatif et non pas absolu, c'est-à-dire si l'on peut y remédier sans annulation du prononcé ni renvoi de la cause à l'instance inférieure, pour des motifs d'économie de procédure. Un vice de procédure peut en effet être réparé, pour autant que la partie n'en subisse aucun préjudice (cf. JAAC 60.33, consid. 3.d et 59.53, consid. 3b; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 210; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 297 ss.; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 190). Dans cette optique, il y a lieu d'examiner si le recourant a été entendu en toute objectivité lors de l'audition fédérale complémentaire, à laquelle le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pas assisté.

5. Le recourant fait tout d'abord valoir que l'audition se serait déroulée sans aucune systématique, ce qui l'aurait totalement déstabilisé, sa formation scolaire étant purement élémentaire. Il convient de relever à cet égard l'obligation pour l'autorité de procéder à la constatation complète et exacte des faits pertinents (JAAC 59.53, consid. 3.b). Cela implique pour elle de poser au requérant des questions idoines, d'une manière méthodique.

En l'espèce, force est de constater que des questions précises, formulées dans un ordre rigoureux, lui ont été posées, concernant des domaines particulièrement importants par rapport à sa demande d'asile tels que son activité professionnelle, les événements l'ayant incité à quitter son pays, ses éventuelles activités politiques, les problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités de son pays (arrestations), la manière dont il aurait vécu depuis le jour de son licenciement. La Commission se doit dès lors d'écarter ce grief.

Le recourant se plaint également de n'avoir pu exposer tous ses motifs d'asile au cours de cette audition. Il y a lieu de relever, comme l'a fait à juste titre l'autorité de première instance dans son préavis du 30 septembre 1992, que le recourant a été entendu à trois reprises: le 18 février 1991 lors de l'audition au centre de transit, le 27 février 1991 lors de l'audition par-devant l'autorité cantonale, et le 15 juin 1992 lors de l'audition par-devant l'autorité fédérale. Au cours des deux dernières auditions, il a pu exposer de manière détaillée et circonstanciée les raisons pour lesquelles il a requis la protection des autorités helvétiques. Des questions idoines lui ont été posées à cet effet: «Pourquoi êtes-vous venu en Suisse pour demander l'asile et pour quels motifs ?»; «Avez-vous quelque chose à ajouter, quelque chose que vous aimeriez dire et que vous n'avez pas eu l'occasion d'exprimer jusqu'à présent?»; «Quel est l'événement récent et déterminant qui vous a poussé à quitter votre pays?»; «Pouvez-vous expliquer ces événements?»; «C'est à cause de cela que vous êtes parti?»; «A part la manifestation où votre

cousin est mort, et les quinze jours de manifestations auxquelles vous avez participé, il n'y a pas d'autres motifs ayant décidé de votre départ?»; «Avez-vous d'autres motifs que ces grèves et manifestations dont vous nous avez parlé?»; «Avez-vous eu des ennuis avec les autorités concernant votre participation à ces réunions politiques et si oui, pouvez-vous l'expliquer?»; «Avez-vous eu d'autres ennuis avec les autorités, ou d'autres types d'ennuis?». Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, il a eu la possibilité de s'exprimer pleinement lors de l'audition fédérale complémentaire.

Il s'ensuit que l'absence du représentant de l'oeuvre d'entraide lors de l'audition fédérale complémentaire du recourant n'a pas constitué en l'occurrence une informalité essentielle qui aurait justifié l'annulation du prononcé de l'ODR et le renvoi à cette autorité pour nouvelle décision. Cette informalité ne justifie pas non plus des mesures d'instruction complémentaires de la Commission.


[133] Cf. ci-dessus note 2, p. 46.
[134] Vgl. oben Fussnote 1, S. 46.
[135] Cfr. sopra nota 3, pag. 48.



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