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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 61.107

(Déc. de la Comm. eur. DH du 26 juin 1996, déclarant irrecevable la req. N° 23520/94, Z. S. c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen

Gerichtliche Expertise, welche im Verfahren vor dem Aargauischen Handelsgericht zur Feststellung des für die Erfüllung von Wohnungsbauverträgen notwendigen Stundenaufwands eines Ingenieurs angeordnet wurde. Anhörung des Vertreters der Gegenpartei anlässlich des Besuchs der Experten beim Bauherrn.

Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Anspruch auf rechtliches Gehör und Waffengleichheit.

Die Frage, ob jeder Partei das Recht zukam, ihre Angelegenheit unter Voraussetzungen darzustellen, die sie im Vergleich zu denjenigen der Gegenpartei nicht in eine deutlich ungünstigere Situation stellen, ist in Berücksichtigung des ganzen Verfahrens zu würdigen (Bestätigung der Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall keine Verletzung dieser Bestimmung.


Expertise judiciaire ordonnée dans une procédure devant le Tribunal de commerce du canton d'Argovie en vue d'établir l'investissement en heures nécessaire à un ingénieur pour l'exécution de contrats relatifs à la construction de logements. Audition du représentant de la partie adverse lors de la visite des experts chez le maître de l'ouvrage.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Droit d'être entendu et égalité des armes.

La question de savoir si chaque partie a eu le droit de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire doit s'apprécier sur la base de l'ensemble de la procédure (confirmation de la jurisprudence). Non-violation de cette disposition en l'espèce.


Perizia giudiziale ordinata nell'ambito di una procedura dinanzi al Tribunale commerciale del Cantone di Argovia, al fine di determinare il numero di ore necessarie a un ingegnere per l'esecuzione di contratti relativi alla costruzione di abitazioni. Audizione del rappresentante della controparte in occasione della visita dei periti presso il committente.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Diritto di essere sentito e parità delle armi.

La questione se ciascuna parte abbia avuto il diritto di presentare la propria causa in condizioni che non la ponessero in posizione di netto svantaggio rispetto alla controparte, va valutata sulla base dell'insieme della procedura (conferma della giurisprudenza). Nella fattispecie, non vi è violazione di tale disposizione.




Invoquant l'art. 6 CEDH, le requérant [ingénieur dont la demande en paiement d'honoraires dirigée contre la société T. R. SA a été rejetée par le Tribunal de commerce d'Argovie à l'issue d'une procédure dans laquelle une expertise avait été ordonnée sur l'ampleur du travail en question] se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure. A cet égard, il allègue que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il y a eu rupture de l'égalité des armes. Il se serait en effet trouvé désavantagé par rapport à la partie adverse, en raison du fait que les experts se sont entretenus avec un représentant de T. R. SA lors de leur visite dans les bureaux de la société I. SA le 18 avril 1990.

Le requérant soutient également que la décision des tribunaux internes selon laquelle le contrat relatif à la construction de logements n'aurait pas été conclu avec T. R. SA résulte d'une appréciation arbitraire des preuves.

Les passages pertinents de l'art. 6 CEDH sont rédigés comme suit:

«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)».

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'art. 19, d'assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la convention (déc. du 5 avril 1994 sur la req. N° 21283/93, DR 77-B, p. 81, 88).

La Commission souligne également que l'art. 6 CEDH ne régit pas l'administration et l'appréciation des preuves, ces questions relevant au premier chef des systèmes juridiques des Etats contractants, et que le principe d'équité, qui implique notamment pour chaque partie le droit de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, doit s'apprécier sur la base de l'ensemble de la procédure (déc. du 1er juillet 1991 sur la req. N° 13800/88, DR 71, p. 94 et 120; déc. du 9 janvier 1995 sur la req. N° 16717/90, DR 80-B, p. 24).

En l'espèce, la Commission relève que la cause a été successivement portée devant deux juridictions et que le requérant, assisté d'un avocat, a été en mesure de faire valoir ses arguments de manière détaillée. Elle observe par ailleurs que l'expertise a été réalisée conjointement par deux experts, l'un proposé par le requérant et l'autre par la partie adverse. A cet égard, la Commission souligne qu'avant la rédaction de leur rapport, les experts ont rencontré un représentant de T. R. SA le 18 avril 1990 et le requérant le 16 mai 1990, dans les deux cas hors la présence de la partie adverse et afin de consulter ou de se voir remettre certains documents. Elle constate également que les parties ont été invitées à se prononcer sur les con-clusions déposées par les experts et que le requérant a largement usé de cette possibilité, posant en outre de nombreuses questions complémentaires. Enfin la Commission relève que les tribunaux internes ont rendu des décisions amplement motivées et dénuées d'arbitraire, tenant compte de l'ensemble des éléments figurant au dossier.

Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas établi n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.





 

 

 

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