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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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VPB 61.112

(Déc. de la Comm. eur. DH du 4 septembre 1996, déclarant irrecevable la req. N°26684/95, B. A. T. c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen
Erwägung 1.
Erwägung 2.
Erwägung 3.

Verfahren einer zivilrechtlichen Berufung an das BGer gegen die Feststellung der Nichtigkeit eines Patentes, das einer britischen Gesellschaft erteilt wurde.

Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Anspruch auf ein öffentliches Verfahren.

Die beschwerdeführende Gesellschaft konnte nicht glaubhaft machen, dass das Verfahren durch die Beschränkung der Kognition des BGer in Streitigkeiten über Erfindungspatente (nach Art. 67 Ziff. 2 OG) unbillig gewesen wäre. Keine Verletzung der Bestimmung im vorliegenden Fall.

Keine Verletzung des Anspruchs auf eine öffentliche Verhandlung, da die Streitigkeit eine höchst technische Materie betraf, die Beschwerdeführerin hauptsächlich Verfahrensfragen vortrug und dem BGer nur eine beschränkte Kognition zukam.

Art. 14 EMRK. Diskriminierungsverbot.

Der Umstand, dass die Beschwerdewege und -modalitäten in Streitigkeiten über Erfindungspatente sich von denjenigen anderer Rechtsbereiche unterscheiden, stellt keine diskriminierende Behandlung dar.


Procédure de recours en réforme devant le TF contre la constatation de la nullité d'un brevet délivré à une société britannique.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Droit à la publicité de la procédure.

La société requérante n'a pas rendu vraisemblable que le pouvoir d'examen limité exercé par le TF en matière de brevets d'invention (selon l'art. 67 ch. 2 OJ) ait rendu la procédure inéquitable. Non-violation de cette disposition en l'espèce.

Le fait que le TF se soit prononcé sans audience publique n'entraîne pas violation de cette disposition puisqu'en l'espèce, le différend portait sur une matière hautement technique, que la société requérante voulait principalement débattre de questions de procédure et que le TF n'était pas investi de la plénitude de juridiction.

Art. 14 CEDH. Interdiction de discrimination.

Le fait que les voies et modalités de recours en matière de brevets d'invention diffèrent de celles régissant d'autres domaines juridiques ne constitue pas un traitement discriminatoire.


Procedura di ricorso per riforma dinanzi al TF contro la constatazione della nullità di un brevetto rilasciato a una società britannica.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Diritto alla pubblicità della procedura.

La società ricorrente non ha reso verosimile che il potere cognitivo limitato di cui dispone il TF in materia di brevetti d'invenzione (giusta l'art. 67 n. 2 OG) abbia reso iniqua la procedura. Non vi è violazione di tale disposizione nel presente caso.

L'assenza di un dibattimento pubblico non comporta una violazione di tale disposizione poiché, nella fattispecie, la contestazione concerneva una materia estremamente tecnica, la società intendeva soprattutto dibattere questioni di procedura e il TF disponeva di un potere cognitivo limitato.

Art. 14 CEDU. Divieto di discriminazione.

Il fatto che le vie e le modalità di ricorso in materia di brevetti d'invenzione differiscano da quelle che disciplinano altri settori giuridici non costituisce un trattamento discriminatorio.




1. La requérante se plaint de ce que sa cause [recours contre la constatation de la nullité d'un brevet] n'a pas été entendue équitablement en raison du fait que le Tribunal fédéral (TF) aurait rejeté, à tort, sa demande en complément de preuves et fait usage d'un pouvoir d'examen limité [sur la base de l'art. 67 ch. 2 de la LF d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)[69]] pour statuer sur son recours en réforme. Elle invoque l'art. 6 § 1 CEDH, qui dispose en ses passages pertinents:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (...)»

La procédure litigieuse portait sur la validité d'un brevet d'invention; elle tendait à faire décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH (arrêt British-American Tobacco Company Ltd c / Pays-Bas du 20 novembre 1995, Série A 331, p. 23, § 67), lequel est donc applicable en l'espèce.

Se référant à sa jurisprudence constante, la Commission souligne que l'appréciation des faits, l'administration des preuves et l'interprétation du droit sont des questions qui relèvent au premier chef du droit interne; il lui incombe dès lors seulement de rechercher si la procédure examinée dans son ensemble a satisfait au principe d'équité de l'art. 6, lequel implique en particulier que toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à sa partie adverse (déc. du 5 avril 1994 sur la req. N° 21283/93, DR 77-B, p. 81, 88 et déc. du 1er juillet 1991 sur la req. N° 13800/88, DR 71, p. 94, 120).

La Commission rappelle également que lorsque des tribunaux d'appel ou de cassation sont institués, ils doivent répondre aux exigences de l'art. 6 CEDH. Toutefois, les Etats contractants sont habilités à édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours, et la manière dont les garanties de cette disposition doivent s'appliquer à ces procédures dépend dès lors de leurs particularités, notamment de la nature du rôle d'une cour d'appel ou l'étendue de ses pouvoirs (déc. du 9 mai 1989 sur la req. N° 11826/85, DR 61, p. 138 et, mutatis mutandis, déc. du 9 mai 1989 sur la req. N° 14739/89, DR 60, p. 296).

En l'espèce, la Commission relève que la cause a été successivement portée devant deux juridictions et que la requérante, assistée d'un conseil, a pu faire valoir ses arguments de manière détaillée. Elle observe par ailleurs que la requérante n'a demandé que «très subsidiairement» dans ses conclusions adressées au Tribunal du canton de Genève l'audition de témoins, qu'elle a joint à son recours en réforme au TF un avis de B. et qu'elle n'a pas indiqué aux autorités internes ni dans sa requête adressée à la Commission européenne quels autres témoins elle désirait faire citer ni démontré que ceux-ci auraient pu produire des informations utiles pour décider du litige. Elle constate en outre que la requérante a, dans ses observations du 1er février 1993, jugé le rapport d'expertise «utilisable» et renoncé à solliciter à ce stade de la procédure une contre-expertise. Enfin, la Commission note que le TF a amplement motivé son refus d'ordonner un complément d'instruction de même que sa décision relative à la nullité du brevet d'invention, lesquels paraissent dénués d'arbitraire, et que la requérante n'a pas rendu vraisemblable que le pouvoir d'examen limité exercé par le TF aurait rendu la procédure inéquitable.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

2. Invoquant l'art. 6 § l CEDH, la requérante se plaint également de ce que le TF s'est prononcé sans audience publique.

Se référant à la jurisprudence des organes de la convention, la Commission rappelle que l'art. 6 n'implique pas nécessairement le droit à une procédure orale devant les cours suprêmes et que l'absence d'audience devant ces juridictions peut se justifier notamment par l'étendue de leur pouvoir de cognition, la nature des questions à trancher ou le fait que des débats ont eu lieu en première instance (arrêt Helmers c / Suède du 29 octobre 1991, Série A 212-A, p. 16, § 36 et déc. du 9 décembre 1986 sur la req. N° 10938/84, DR 50, p. 98).

La Commission relève en l'espèce que la requérante n'allègue pas que la procédure devant le Tribunal du canton de Genève n'aurait pas satisfait à la condition de l'oralité, mais se plaint seulement de l'absence de débats devant le TF. Elle souligne par ailleurs que le différend portait sur une matière hautement technique, que la requérante avait sollicité une audience dans le but principal de débattre de questions de procédure et que le TF n'était pas investi de la plénitude de juridiction.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.

3. Invoquant l'art. 14 CEDH combiné avec le principe d'équité de l'art. 6, la requérante se plaint d'une inégalité en raison du fait que la procédure applicable aux litiges en matière de brevets d'invention diffère de celle concernant les autres différends de nature patrimoniale.

Aux termes de l'art. 14 CEDH:

«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»

A supposer même que l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes de l'art. 26 CEDH puisse être considérée comme satisfaite quant à ce grief, la Commission rappelle que l'art. 14 ne protège les particuliers contre un traitement discriminatoire que s'ils sont placés dans des situations analogues (déc. du 19 mai 1992 sur la req. N° 17004/90, DR 73, p. 155).

Or la Commission relève que la requérante n'allègue pas en l'espèce avoir subi un traitement discriminatoire par rapport à d'autres justiciables parties à une procédure portant sur une contestation relative à un brevet d'invention, mais se plaint de ce que les voies et modalités de recours en la matière diffèrent de celles régissant d'autres domaines juridiques. La Commission estime dans ces circonstances qu'il n'y a pas eu traitement discriminatoire au sens de l'art. 14 CEDH.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.


[69] RS 173.110.



 

 

 

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