VPB 61.18
(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 13 février 1995; décision confirmée par le Tribunal fédéral en date du 24 avril 1996)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Sachverhalt
Sachverhalt A.
Sachverhalt B.
Sachverhalt C.
Sachverhalt D.
Sachverhalt E.
Erwägungen
Erwägung 3.a.
Erwägung b.
Zoll. Zollverfahren.
Im Gegensatz zum Beschwerdeverfahren ist das Zollverfahren nicht dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren unterstellt. Zwar können die allgemeinen Grundsätze angewendet werden, doch nur in einem engen Rahmen, damit das Zollverfahren nicht übermässigen Anforderungen unterstellt wird.
Douanes. Procédure de dédouanement.
La procédure de dédouanement, contrairement à la procédure de recours, n'est pas soumise à la loi sur la procédure administrative. L'application de principes généraux dans le cadre de cette procédure, bien qu'elle soit admise, doit toutefois demeurer restreinte afin de ne pas soumettre le dédouanement à des exigences excessives.
Dogane. Procedura di sdoganamento.
La procedura di sdoganamento, contrariamente alla procedura di ricorso, non sottostà alla legge federale sulla procedura amministrativa. L'applicazione dei principi generali, benché ammessa, dev'essere contenuta in modo tale da non sottoporre la procedura dello sdoganamento a esigenze eccessive.
Résumé des faits:
A. K. a acquis la propriété d'un tableau, en succédant à sa mère décédée le (...) et domiciliée à l'étranger. Il demanda à la maison S. de le lui remettre à son domicile en Suisse. S. confia le transport du tableau à H. SA et adressa à cette dernière un document, intitulé «Commercial Invoice», contenant la désignation précise du tableau et de sa valeur, ainsi que la mention soulignée «INHERITED PROPERTY».
B. Le 15 mars 1993, H. SA présenta au bureau de douane de Genève-Port franc une déclaration d'importation pour le tableau, accompagnée du document précité émanant de S. et d'une attestation de propre usage signée par K., par laquelle ce dernier demandait «l'imposition de l'IChA au taux réduit de 6,2%». Le bureau de douane accepta la déclaration le même jour et délivra le 17 mars 1993 une quittance pour un montant d'impôt sur le chiffre d'affaires (IChA) de Fr. ...-.
C. Le 18 octobre 1993, H. SA demanda à la Direction des douanes de Lausanne le remboursement «de l'IChA de Fr. ...-» en indiquant avoir demandé par mégarde un dédouanement normal et en présentant une demande de dédouanement pour effets de succession. Par décision du 1er novembre 1993, la Direction des douanes de Genève déclara la requête du 18 octobre 1993 irrecevable parce que tardive.
D. Le 2 décembre 1993, H. SA interjeta recours auprès de la Direction générale des douanes (DGD) contre cette décision. Par décision du 6 avril 1994, la DGD rejeta le recours.
E. Le 9 mai 1994, H. SA a déposé un recours contre cette décision, arguant notamment que la décision de dédouanement du tableau ne contenait pas d'indication des voies de droit.
Extrait des considérants:
3.a. Conformément à son art. 3 let. e, la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ne s'applique pas à la procédure de dédouanement. Ainsi, la quittance délivrée par le bureau de douane et justifiant l'acquittement des droits d'entrée ou de sortie (art. 39 de la loi sur les douanes du 1er octobre 1925 [LD], RS 631.0), n'est pas soumise aux exigences de l'art. 35 PA notamment. Certes, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 3 let. e PA n'excluait pas que des principes généraux, qui ne sont pas spécialement mentionnés dans la loi sur les douanes, soient applicables dans le cadre d'une procédure de dédouanement. Il a ainsi admis que l'art. 21 al. 2 PA, stipulant qu'un délai est réputé observé lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, énonçait un principe général - inscrit par ailleurs dans d'autres dispositions de droit fédéral - et qu'il s'appliquait au dédouanement (ATF 101 Ib 104). Il convient toutefois d'attribuer aux termes «principes généraux» une portée restrictive afin que le dédouanement lui-même ne soit pas soumis à des exigences excessives, paralysant le fonctionnement des douanes. La dérogation prévue à l'art. 3 let. e PA a en effet été instaurée dans le but de faciliter la procédure de dédouanement, à laquelle la procédure administrative normale n'est guère appropriée. Toutefois, la procédure de recours est,
conformément à l'art. 109 al. 3 LD, régie par les art. 44 ss PA et 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), auxquels s'ajoutent les règles générales de procédure - notamment en ce qui concerne les délais - contenues dans la procédure administrative.
b. En l'espèce, la recourante invoque le fait que la décision de dédouanement du 17 (recte: 15) mars 1993 n'indiquait pas les voies de droit. Cet argument est toutefois dénué de pertinence. En effet, comme cela a été relevé précédemment, il est exclu d'appliquer l'art. 35 PA, qui prescrit l'indication des voies de droit, aux quittances délivrées par les bureaux de douane dans le cadre d'un dédouanement. Au surplus, la recourante est restée inactive en raison de sa méprise et non pas parce qu'elle aurait ignoré la voie ou le délai de recours.
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