VPB 62.108
(Déc. de la Comm. eur. DH du 22 octobre 1997, déclarant irrecevable la req. N° 18888/91, A. R. c / Suisse)
Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
Erwägungen
Ohne Voranmeldung vorgenommene, gesundheitsrechtliche Inspektion von gewerblichen und privaten Lokalitäten im Kanton Tessin mit nachfolgender Verpflichtung zur Beseitigung der gesundheitsschädlichen Missstände.
Art. 8 § 2 EMRK. Behördlicher Eingriff in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privatlebens und der Wohnung.
- Der vorliegende Eingriff beruhte auf einer genügend präzisen gesetzlichen Grundlage.
- Er diente einem legitimen Zweck, nämlich dem Schutz des Beschwerdeführers und seiner Kinder.
- Vorliegend war die Massnahme verhältnismässig, da sie sich auf das Notwendigste beschränkte und gemäss den gesetzlichen Vorschriften erfolgte. Art. 8 § 2 EMRK verlangte für die Anordnung der gesundheitsrechtlichen Inspektion keinen vorangehenden anfechtbaren Entscheid.
Inspection sanitaire de locaux professionnels et privés effectuée sans préavis dans le canton du Tessin, suivie d'une décision imposant l'obligation de faire disparaître des causes d'insalubrité.
Art. 8 § 2 CEDH. Ingérence d'une autorité dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile.
- En l'espèce, l'ingérence reposait sur une base légale suffisamment précise.
- Elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection du requérant et de ses enfants.
- En l'espèce, les mesures litigieuses étaient proportionnées, car elles étaient limitées au strict nécessaire et exécutées en pleine conformité avec les dispositions légales. L'art. 8 § 2 CEDH ne requérait pas, pour procéder à une inspection sanitaire des lieux, de décision préalable pouvant être attaquée en justice.
Ispezione sanitaria di locali professionali e privati effettuata senza preavviso nel Canton Ticino, seguita dall'ingiunzione di eliminare le cause dell'insalubrità.
Art. 8 § 2 CEDU. Ingerenza di un'autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio.
- Nella fattispecie, l'ingerenza si fondava su una base legale sufficientemente precisa.
- Essa perseguiva un fine legittimo, ovvero la protezione del ricorrente e dei suoi figli.
- Nella fattispecie, le misure contestate erano proporzionate, poiché limitate allo stretto necessario ed eseguite in conformità delle disposizioni legali. L'art. 8 § 2 CEDU non richiedeva, onde poter procedere a un'ispezione sanitaria dei luoghi, una previa decisione impugnabile dinanzi a un giudice.
Le requérant se plaint de ce que les locaux professionnels et privés de sa maison ont fait l'objet d'une inspection, mesure prise en l'absence d'une décision susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire préalable, et qu'il s'est vu imposer l'obligation de faire disparaître les causes d'insalubrité constatées lors de cette inspection. Il invoque l'art. 8 CEDH.
(...)
La Commission rappelle que les mots «prévue par la loi» veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause: ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (voir arrêt Herczegfalvy c / Autriche du 24 septembre 1992, Série A 244, p. 27, § 88).
La Commission estime qu'en l'espèce, la législation interne définit de manière très précise l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir de l'administration en la matière. Ainsi, le Tribunal fédéral (TF) estima que les mesures incriminés étaient régulières au regard de l'art. 99 de la loi sanitaire [tessinoise] et les autres dispositions pertinentes de la législation cantonale et communale. La Commission n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette opinion. Partant, l'ingérence était prévue par la loi.
Quant au but poursuivi par l'inspection des locaux professionnels et privés du requérant, la Commission observe que les autorités ont justifié la mesure litigieuse par le besoin de protection du requérant et des tiers, en particulier de ses deux filles. Dès lors, l'ingérence poursuivait des objectifs légitimes sous l'angle du § 2 de l'art. 8 CEDH, à savoir la protection de la santé et la protection des droits d'autrui.
Quant à la «nécessité de l'ingérence dans une société démocratique», la Commission rappelle que les Etats contractants jouissent dans ce domaine d'une certaine marge d'appréciation, mais que celle-ci va de pair avec un contrôle européen. Les exceptions que ménage le § 2 de l'art. 8 appellent une interprétation étroite et leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante (voir, notamment, arrêt Funke c / France du 25 février 1993, Série A 256-A, p. 24, § 55).
La Commission note qu'en l'espèce, l'inspection de la maison du requérant fut effectuée en l'absence d'une décision susceptible d'un contrôle judiciaire préalable. Dans une situation pareille, la Commission doit se convaincre que la législation et la pratique en cause offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir arrêt Funke c / France précité, p. 24-25, § 56).
Le Gouvernement considère que l'exigence d'un contrôle judiciaire préalable ne découle pas du texte du § 2 de l'art. 8 CEDH. Le Gouvernement constate que le cas d'espèce se distingue, à plusieurs égards, des situations qui ont donné lieu à la jurisprudence de la Cour dans les affaires Funke, Crémieux et Miailhe (cf. arrêts Funke, Crémieux et Miailhe du 25 février 1993, Série A 256-A, B et C).
Le Gouvernement expose que, dans ces dernières affaires, il s'agissait de multiples perquisitions domiciliaires avec saisie de quantités importantes de documents. La présente affaire n'a pas pour objet une accusation en matière pénale. La décision prise en l'espèce est une décision qui relève de la police sanitaire. En l'occurrence, l'inspection locale poursuivait essentiellement le but de constater si les locaux en question répondaient aux exigences minimales de salubrité. La «police sanitaire» peut être englobée dans la notion plus générale de «police du commerce» (contrôle des denrées alimentaires, des constructions, des appareils techniques, de la protection des eaux, etc.) qui permet à l'administration de prendre un certain nombre de décisions, de sa propre autorité, dans le but de sauvegarder notamment la santé et la sécurité publiques. Selon le Gouvernement, ces décisions n'impliquent ni «mandat judiciaire», ni communication préalable de la décision pouvant faire l'objet d'un recours. En revanche, une fois la décision exécutée, celle-ci peut faire l'objet d'un recours judiciaire.
D'après le requérant, la mesure litigieuse ne saurait passer pour «nécessaire dans une société démocratique». Il affirme que la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Crémieux s'applique parfaitement à la présente affaire, la Cour ayant souligné qu'en l'absence surtout d'un mandat judiciaire, et non en raison du nombre, de la durée et de l'ampleur des opérations de contrôle, il y avait violation de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt Crémieux c / France précité, p. 63, § 40). Le requérant allègue que l'atteinte à ses droits n'était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
La Commission estime qu'en l'occurrence, la législation en matière d'hygiène et de santé était précise et accordait aux autorités compétentes certains pouvoirs bien délimités dans le souci de protéger la santé et les droits d'autrui. La Commission relève que l'inspection des locaux privés et professionnels du requérant n'a pas été pratiquée abusivement et s'est limitée à l'établissement d'un constat de fait. La Commission note également que les mesures litigieuses visaient uniquement à rétablir une situation hygiénique et sanitaire, conforme à la loi, et non à empêcher le requérant d'organiser sa vie comme bon lui semble. Les mesures dont le requérant a fait l'objet étaient donc limitées au strict nécessaire en matière d'hygiène et de santé et ont été exécutées en pleine conformité avec les dispositions légales. En outre, le Tribunal administratif du canton du Tessin ainsi que le Tribunal fédéral (TF) ont assuré un contrôle judiciaire de la mesure litigieuse et n'ont constaté aucune violation des droits du requérant. La Commission observe, dans ce contexte, que le texte du § 2 de l'art. 8 CEDH ne requiert pas un contrôle juridique préalable et que le TF a relevé, à juste titre, que l'annonce préalable de la décision de procéder à une inspection en réduirait, dans la plupart des cas, l'efficacité.
Au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants, la Commission estime que 1'ingérence n'était pas disproportionnée aux buts légitimes recherchés.