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 Bund Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

bund/vpb/62-120.html 

VPB 62.120

(Déc. de la Comm. eur. DH du 9 mars 1998, déclarant irrecevable la req. N° 39315/98, Fédération suisse des retraités, pré-retraités et rentiers AI, Edmée Buclin-Favre, Joseph Rey et Jakob Suter c / Suisse)


Regeste Deutsch
Résumé Français
Regesto Italiano
  Erwägungen

Art. 25 EMRK. Opfereigenschaft. Verband.

Ein Verband kann gegen eine Massnahme, von der ausschliesslich seine Mitglieder betroffen sind, nicht Beschwerde erheben.


Art. 25 CEDH. Qualité de victime. Association.

Une association n'a pas qualité pour introduire une requête dirigée contre une mesure qui frappe uniquement ses membres.


Art. 25 CEDU. Qualità di vittima. Associazione.

Un'associazione non può interporre ricorso contro un provvedimento che colpisce unicamente i suoi membri.




Le Comité a examiné la requête (...) dont il ressort que les requérants se plaignent de ce que le Conseil fédéral, par décision du 9 décembre 1996 relative à la nomination des membres de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, a écarté la candidature des personnes âgées de plus de 70 ans. Toutefois, il rappelle, concernant la première requérante, qu'une association n'a pas qualité, faute de pouvoir se prétendre elle-même «victime» au sens de l'art. 25 CEDH, pour introduire une requête dirigée contre une mesure qui frappe ses membres (déc. du 18 mai 1994 sur la req. N° 18598/91, DR 78-A, p. 71). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'art. 27 § 2.





 

 

 

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